Tribunal judiciaire, chambre 1 cab 01 a, 16 juin 2026 — n° 24/05984
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [K] [Z] est-il tenu de rembourser la somme de 30.000 euros au titre d'une reconnaissance de dette ?
Principe retenu
La reconnaissance de dette interrompt la prescription et engage le débiteur à rembourser la somme due. En l'absence de preuve que la somme litigieuse était destinée à une société, le débiteur peut être exonéré de son obligation de remboursement.
Faits clés
- Monsieur [A] [F] et Monsieur [W] [F] ont assigné Monsieur [K] [Z] pour le remboursement de 30.000 euros.
- La somme a été versée par Madame [I] [B] épouse [F] sur le compte de Monsieur [K] [Z].
- Monsieur [K] [Z] a signé une reconnaissance de dette le 27 septembre 2018.
- Madame [I] [B] est décédée le [Date décès 1] 2022.
- Monsieur [W] [F] est devenu majeur le 25 février 2025.
Articles cités
article 1402 du code civil
article 1441 du code civil
article 757 du code civil
article 724 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [F] et Monsieur [K] [Z] sont associés au sein de la SAS R-S DISTRIBUTION.
Le 21 septembre 2018, [I] [B] épouse [F] a viré sur le compte bancaire de Monsieur [K] [Z] la somme de 30.000 euros.
Madame [I] [B] épouse [F] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Monsieur [A] [F] et son fils Monsieur [W] [F].
Faisant valoir que la somme versée l’a été dans le cadre d’un contrat d’un prêt, Monsieur [A] [F], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [W] [F], a fait assigner à Monsieur [K] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir le remboursement de la somme de 30.000 euros, outre des dommages et des intérêts pour préjudice moral.
Monsieur [W] [F] est devenu majeur le 25 février 2025.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, Monsieur [A] [F] et Monsieur [W] [F] sollicitent du tribunal de :
REPRENDRE l’instance en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue,CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à régler à Monsieur [A] [F] et à Monsieur [W] [F] la somme de 30.000 euros au titre du remboursement de sa dette outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024,CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à régler à Monsieur [A] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à régler à Monsieur [A] [F] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens.
Au visa des articles 1402, 1441, 757 et 724 du code civil, ils exposent que, si la somme a été versée depuis le compte bancaire de [I] [B] épouse [F], les fonds étaient un bien commun des époux, mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Au visa des articles 1892, 1902, 1904, 2224, 2240, 2231, ils font valoir que Monsieur [Z] a reconnu l’existence et le quantum de sa dette par la signature d’une reconnaissance de dette le 27 septembre 2018. Ils soutiennent que cette reconnaissance de dette interrompt la prescription. Ils soulignent que Monsieur [Z] ne démontre pas que la somme litigieuse ait été destinée à la société R-S DISTRIBUTION. Ils relèvent que le virement a été fait sur le compte personnel de Monsieur [Z] et qu’au sein de la reconnaissance de dette, il a pris un engagement personnel.
Ils affirment l’authenticité de la reconnaissance de dette et font observer qu’aucune procédure d’inscription de faux n’a été intentée.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [A] [F] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil. Il expose que Monsieur [Z] a fait preuve de mauvaise foi et indique avoir le sentiment d’être berné et trahi.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, Monsieur [K] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER la prescription de l’action,
A titre subsidiaire,
CONSTATER le mal-fondé de l’action des consorts [F] à l’encontre de Monsieur [K] [Z]
En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes,CONDAMNER les consorts [F] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 2.160,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la prescription, il se fonde sur les articles 2224 et 2240 du code civil. Il expose que la prescription a commencé à courir le 21 septembre 2018, date du virement. Il ajoute que les deux messages téléphoniques produits ne peuvent caractériser une reconnaissance non-équivoque de la dette. Il précise que c’est au travers de la société que Monsieur [Z] entendait rembourser les époux [F]. Il ajoute que ni la nature de la dette, si son montant ne sont clairement établis par les messages.
Sur le fond, il se fonde sur les articles 1372 et 1373 du code civil.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que, notamment, la prescription.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 du même code dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »
Il résulte de l’application combinée de ces différents textes que les parties sont irrecevables à soulever devant tribunal une fin de non-recevoir dont la cause est apparue avant le dessaisissement du juge de la mise en état et qui n’a pas fait l’objet d’une saisine de celui-ci par conclusions spécialement adressées, distinctes de leurs conclusions au fond.
En l’espèce, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 et la fin de non-recevoir a été soulevée par conclusions adressées au tribunal judiciaire le 30 avril 2025. Dès lors, le juge de la mise en état était investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur cette demande, à l’exclusion donc de la formation de jugement.
Ainsi, il y a lieu en conséquence de relever le défaut de pouvoir et l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [Z].
En conséquence, Monsieur [K] [Z] sera déclaré irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état.
Sur la demande de condamnation à paiement au titre de remboursement d’une dette de 30.000 euros :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1892 du code civil « le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
Selon l’article 1902 du même code « l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
Il est constant que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose, mais que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue.
En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.
Aux termes de l’article 1364 du même code « la preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. »
L’article 1365 du même code précise que « l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. »
En application de l’alinéa 1er de l’article 1367 du même code la signature est nécessaire à la perfection d'un acte juridique en ce qu’elle identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
L’alinéa 1er de l’article 1379 du même code précise que « la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. »
Aux termes de l’article 1376 du même code « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Selon article 1372 du code civil « l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. »
L’article 1373 permet à la partie à laquelle on l'oppose de désavouer son écriture ou sa signature et précise que, dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
En application du premier alinéa de l’article 287 du code de procédure civile la vérification d’écriture est faite par le juge.
L’article 288 du même code précise qu’ « il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »
La procédure d’inscription de faux, régie par les articles 303 à 316 du code de procédure civile, est réservée aux actes authentiques et, en application de l’article 1374 du code civil, aux actes sous signature privée contresignés par avocats.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
En l’espèce, il résulte du courrier en date du 23 septembre 2019 écrit par Monsieur [A] [F] et produit par les demandeurs que les 30.000 euros litigieux ont été versé pour payer des frais en lien avec la création de la société R-S DISTRIBUTION. Ceci est confirmé par les relevés de comptes et les justificatifs de frais produits par le défendeur, ainsi que par les attestations de témoin, même si la valeur probatoire de ces dernières est contestable en ce qu’elles ne répondent pas formellement aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Les demandeurs produisent par ailleurs une copie d’une reconnaissance de dettes, portant en en-tête le nom de Monsieur [K] [Z] en date du 27 septembre 2018, selon laquelle il reconnait devoir à Monsieur [A] [F] la somme de 30.000 euros.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une reconnaissance de dette ?
Une reconnaissance de dette est un document par lequel une personne admet devoir une somme d'argent à une autre, ce qui peut interrompre la prescription.
Comment prouver une dette après le décès du créancier ?
Il est nécessaire de présenter des documents tels que des reconnaissances de dette ou des preuves de transfert de fonds pour établir l'existence de la dette.
Quels sont les effets de la prescription sur une dette ?
La prescription éteint l'action en justice pour réclamer le remboursement d'une dette après un certain délai, sauf si la reconnaissance de dette a été signée.
Que faire si le débiteur refuse de rembourser ?
Il est possible d'intenter une action en justice pour obtenir le remboursement, en se basant sur la reconnaissance de dette.
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