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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 25/01780

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se prononce le tribunal sur la rectification d'erreurs matérielles et d'omissions dans un jugement concernant la responsabilité décennale ?

Principe retenu

Le tribunal peut rectifier des erreurs matérielles et des omissions dans un jugement antérieur. En matière de responsabilité décennale, l'assureur doit garantir le constructeur des condamnations prononcées à son encontre.

Faits clés

  • Madame [D] a sollicité une indemnisation pour des désordres dans sa piscine.
  • La SA DIFFAZUR est le constructeur de l'ouvrage en question.
  • La compagnie MMA IARD est l'assureur de la SA DIFFAZUR.
  • Le jugement du 18 novembre 2025 n'a pas mentionné la franchise applicable.
  • Une demande de rectification a été faite pour corriger cette omission.

Articles cités

article 462 du code de procédure civile article 463 du code de procédure civile

Exposé du litige

MINUTE N° : 26/109 DU : 16 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 25/01780 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYHD / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [D] C/ S.A. DIFFAZUR PISCINES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, SANS DÉBATS JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEUR : Madame [N] [D] née le 28 décembre 1957 à RABAT (MAROC) de nationalité française demeurant 61 Montée Lasparens - 30360 VEZENOBRES représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DÉFENDEURS : S.A. DIFFAZUR siège social : 44 Allée des Architectes - Zone Industrielle - Secteur D - 06700 SAINT LAURENT DU VAR immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 300 759 883, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. MMA IARD siège social : 160 Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9 immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES siège social : 160 Rue Henri Champion - 72100 LE MANS immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, *** Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ; Vu le jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 18 novembre 2025 sous le n° RG 24/758 et sous le numéro de minute 25/148 ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Maître GEELHAAR, conseil de la SA MMA IARD le 25 novembre 2025 ; Vu la requête en omission de statuer présentée par Maître BAILLET-GARBOUGE conseil de la SA DIFFAZUR en date du 16 décembre 2025 ; Vu les observations notifiées par RPVA le 13 janvier 2026 de Me BAILLET-GARBOUGE, conseil SA DIFFAZUR ; Vu l’absence d’observation des autres parties à la procédure ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rectification d’erreur matérielle Dans le jugement du 18 novembre 2025, les prétentions des parties sont rappelées et mentionnées expressément en pages 3, 4 et 5. S’agissant de la MMA, il est rappelé que ses prétentions sont les suivantes : A titre principal débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 1792 du code civil et 1231-1 du code civil ;A titre subsidiaire, ramener le montant de l’indemnité qui pourrait être allouée à Madame [D] à la somme de 2.130 euros et débouter pour le surplus ;Juger que MMA IARD est en droit d’opposer à son assuré une franchise de 20% pour la garantie RCD avec un minimum de 4.147 euros et un maximum de 38.563 euros. La jugement statue sur la demande de franchise, et fait droit à cette dernière mais cela n’est pas repris dans le dispositif du jugement du 18 novembre 2025. Ce faisant, le dispositif du jugement du 18 novembre 2025 sera rectifié en précisant : « Dit avoir lieu de faire application de la franchise prévue par le contrat de responsabilité civile décennale signé par la SA DIFFAZUR à savoir 20% avec un minimum de 3.431 euros et maximum 31.901 euros sur le coût de réparations de l’ouvrage pris en charge. Sur l’omission de statuer Dans le jugement du 18 novembre 2025, le tribunal : « Condamne solidairement la SA DIFFAZUR et la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 12.000 euros pour la réalisation des travaux de remise en état ; Condamne solidairement la SA DIFFAZUR et la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire ; Condamne solidairement la SA DIFFAZUR et la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [N] [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;» Or, il est également précisé à la page 4 dudit jugement dans le détail des prétentions de la SA DIFFAZUR que : « Par conclusions signifiées par RPVA le 25 août 2025, la société DIFFAZUR sollicite du juge aux visas des article 1101 et 1792 du code civil de : A titre principal débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes;A titre subsidiaire, juger que Madame [D] ne peut prétendre au maximum qu’à l’allocation de la somme de 2.130 euros correspondant au coût de réparation de la fissure constatée vers le petit bassin selon le devis produit de la SA DIFFAZUR du 15 mai 2023 ;Débouter Madame [D] de ses plus amples demandes ;En tout état de cause, condamner la SOCIETE MMA IARD assureur de la SA DIFFAZUR à la relever et la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Or, le jugement n’a pas statué sur ce point. Il apparait que le tribunal a considéré que les désordres dans la piscine de Mme [D] relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs et que la SA DIFFAZUR avait sollicité d’être relevée et garantie par la compagnie MMA IARD, de sorte que la condamnation in solidum ne peut être mise en œuvre. Par conséquent la MMA doit être condamnée à relever la SA DIFFAZUR des condamnations prononcées contre elle, en ce compris les dépens et frais d’expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; Après rectification de l’omission de statuer et des erreurs matérielles figurant sur le jugement rendu le 18 novembre 2025 ; DIT qu’il convient, en conséquence, de lire sur le dispositif du jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 18 novembre 2025 sous le n° RG 24/758 et sous le numéro de minute 25/148 : « DIT avoir lieu de faire application de la franchise prévue par le contrat de responsabilité civile décennale signé par la SA DIFFAZUR à savoir 20% avec un minimum de 3.431 euros et maximum 31.901 euros sur le coût de réparations de l’ouvrage pris en charge. » « CONDAMNE la Compagnie MMA IARD à relever et garantir la SA DIFFAZUR de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, en ce compris les dépens et les frais d’expertise » DIT que la présente décision sera annexée à la minute et aux expéditions du jugement rendu le 18 novembre 2025 et qu’elle sera notifiée comme lui ; DIT que le trésor public supportera les dépens de la procédure en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une responsabilité décennale ?
La responsabilité décennale est une obligation légale qui impose aux constructeurs de garantir la solidité et la conformité de leur ouvrage pendant dix ans après sa réception.
Comment se déroule une rectification d'erreur matérielle ?
La rectification d'erreur matérielle se fait par une nouvelle décision du tribunal qui corrige les erreurs identifiées dans le jugement initial.
Quels sont les effets d'une omission de statuer dans un jugement ?
Une omission de statuer peut entraîner une demande de rectification pour que le tribunal se prononce sur les points non abordés dans le jugement initial.
Quelles sont les obligations d'un assureur en matière de responsabilité civile ?
L'assureur est tenu de garantir son assuré contre les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris les frais d'expertise et les dépens.

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