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Tribunal judiciaire, 1/4 social, 16 juin 2026 — n° 24/08420

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société La Poste peut-elle imposer des restrictions sur la formulation des demandes de congés annuels de ses agents contractuels de droit privé ?

Principe retenu

La société La Poste ne peut pas imposer de manière générale et non circonstanciée à ses agents contractuels de droit privé des restrictions sur la formulation de leurs demandes de congés annuels. Les demandes doivent être traitées de manière équitable et conforme aux droits des salariés.

Faits clés

  • La Poste a imposé des restrictions sur la durée minimale des demandes de congés annuels.
  • Les agents contractuels de droit privé de La Poste ont contesté ces restrictions.
  • Le tribunal a jugé que ces restrictions étaient non conformes aux droits des agents.
  • La Poste a été condamnée à verser des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif.
  • Le jugement a rappelé l'exécution provisoire de droit.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le service public de La Poste jusqu’à la réforme mise en place par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 était assuré par la direction générale du Ministère de La Poste et des Télécommunications qui employait des fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique. La loi du 2 juillet 1990 a créé à compter du 1er janvier 1991 deux personnes morales de droit public (EPIC) prenant respectivement les noms de LA POSTE et FRANCE TELECOM. Les personnels qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires ont conservé cette qualité et sont restés régis par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 11 janvier 1984 sous réserve des dispositions particulières de la loi du 2 juillet 1990. Cette loi a néanmoins autorisé ces deux exploitants publics à recruter des salariés dont les contrats de travail sont régis par les dispositions du code du travail et des accords collectifs. En application de cette loi, le 4 novembre 1991, LA POSTE et FRANCE TELECOM ont signé avec quatre organisations syndicales représentatives une convention commune s’appliquant aux salariés recrutés par ces exploitants après le 1er janvier 1991 et aux anciens agents contractuels de droit public qui ont opté pour le régime de droit privé. La Poste a ensuite été transformée, à compter du 1er mars 2010, en société anonyme sans remettre en question le statut de ses fonctionnaires. Elle emploie aujourd’hui environ 176 000 agents dont 57 000 fonctionnaires et 119 000 salariés de droit privé. Sont notamment applicables tant aux salariés qu’aux fonctionnaires le règlement intérieur de l’entreprise, des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement conclus par la Poste avec les organisations syndicales représentatives, des décisions internes et les textes publiés au Bulletin des Ressources Humaines (BRH) de La Poste. Par acte délivré le 21 juin 2024, le syndicat Fédération [N] des Activités Postales et de Télécommunications a fait citer la société La Poste devant le tribunal aux fins suivantes : - Faire interdiction à LA POSTE d'imposer à ses agents contractuels de droit privé : De formuler leurs demandes préalables de congés annuels en les limitant à la période déterminée pour une durée minimale de deux semaines consécutives lors du tour principal courant du 1er juin au 30 septembre de l'année civile.De limiter leurs demandes de prise de repos exceptionnels à la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.D'écrêter les repos compensateurs (RC/RCE et COR) s'ils ne sont pas pris dans les 2 mois de leur acquisition.En tout état de cause, - Condamner La Société LA POSTE à verser à la fédération la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. - Condamner La Société LA POSTE à verser à la fédération la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la Société LA POSTE aux dépens. La Fédération fait valoir que depuis la fin de l'année 2022, LA POSTE a entrepris d'imposer certaines modalités dans les prises de congés annuels et de repos en inversant le sens et la portée des dispositions légales ou en oubliant ses propres textes internes ; qu’elle a ainsi annoncé, par l’intermédiaire de supports d'information et de ses représentants dans les différentes branches : - qu'il pourrait être imposé aux agents une période minimale de deux ou trois semaines de congés consécutives durant le tour principal, à savoir la période estivale courant du 1er juin au 30 septembre, période qui se distingue de celle du code du travail, et qui est déterminée par mesure unilatérale ; - qu'il pourrait être imposé la prise des repos exceptionnels avant la fin de l'année civile en cours, alors que les dispositions conventionnelles prévoient qu'ils sont crédités le 1er novembre et doivent être apurés le 1er mai de l'année suivante ; - que les repos compensateurs qui n'étaient pas…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature de la décision L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire. Sur les interdictions demandées La Fédération [N] des Activités Postales et de Télécommunications soutient que par le biais de supports d’information nationaux et locaux, lettres individuelles et notes de service des chefs d’établissement, La Poste ne respecte pas le cadre normatif applicable en matière de congés, et plus particulièrement que : - Les agents n’ont pas à formuler pour le tour principal (la période estivale) une demande de congés annuels comprenant au minimum 2 semaines consécutives car les règles fixées par le décret du 26 octobre 1984, l’instruction du 10 mars 1986 et la circulaire du 14 mai 1993 ne permettent pas d’imposer aux agents qu’ils choisissent un nombre minimal de semaine de congés annuels pendant une période déterminée ; - La Poste ne peut pas imposer aux agents de poser leurs repos exceptionnels avant le 31 décembre de l’année civile en cours, ces derniers ayant le loisir de les prendre entre le 1er janvier et le 30 avril de l’année suivante de leur acquisition ; - La Poste ne peut écrêter les repos compensateurs non pris dans les deux mois de leur acquisition, cette directive étant contraire aux dispositions applicables, notamment la circulaire du 21 décembre 2007 et l’instruction du 12 février 2013. En réponse, La Poste précise que les règles contestées par la demanderesse concernent exclusivement la Branche Services-Courrier-Colis (BSCC) d’Ile de France ou de [Localité 4] Atlantique, mais ne concernent pas la totalité des salariés de La Poste. Sur le fond, elle fait valoir que : - Le code du travail est pleinement applicable et opposable à La Poste, celui-ci prévoyant que les congés annuels sont obligatoirement fractionnés et que sur les quatre semaines du congé principal, douze jours ouvrables, soit deux semaines, doivent impérativement être pris en continu ; au sein de La Poste, la période de prise du congé principal est fixée du 1er juin au 30 septembre ; en vertu des dispositions des accords, instructions internes et notes de service relatives aux congés de La Poste, il incombe aux chefs de service de faire poser aux salariés l’intégralité de leurs congés annuels sur l’année civile en leur permettant de prendre trois semaines de congé s’ils le souhaitent et en imposant a minima deux semaines de congés durant la période estivale comme la loi l’exige ; - La finalité des repos exceptionnels (repos exceptionnels (RE), repos compensateur équivalent (RCE), contrepartie obligatoire en repos (CORE) et repos compensateur (RC)) justifie qu’ils soient pris rapidement après leur ouverture, soit dans les deux mois, dès lors qu’ils visent à compenser des dépassements du temps de travail, des sujétions spéciales (travail un jour fériés ou de repos) ou un travail sans interruption tout au long de l’année (RE) ; comme pour les congés annuels, la prise de ces repos relève du pouvoir d’organisation du chef de service et doit être compatible avec l’organisation du service ; aucune disposition ne prévoit que la prise de ces jours et de ces repos s’effectue à la seule main des salariés ; - La Fédération demanderesse ne démontre pas que les repos exceptionnels seraient, en pratique, écrêtés lorsqu’ils ne sont pas pris avant le 31 décembre ni que les RCE et les COR le seraient passées deux mois, la quasi-totalité des postiers utilisant leurs RE ou les plaçant sur leur compte épargne-temps. - La demande formulée par la Fédération [N] s’analyse en une interdiction générale formulée au niveau national, alors même que les pièces versées au débat ne concernent que la BSCC d’Ile de France et des Pays de la [Localité 4] et méconnaît les principes de continuité du service public et de l’intérêt du service attachés à la mission de service public assurée par La Poste. Réponse du Tribunal Il convient de rappeler que depuis 1991, les statuts applicables aux personnels employés par La Poste diffèrent selon qu’il s’agit de : - Fonctionnaires relevant des Titres I et II du Statut général de la fonction publique (désormais, code général de la fonction publique) et de statuts particuliers pris en application de ces derniers (loi n°90-568 du 02 juillet 1990, art. 29). Ces fonctionnaires se voient appliquer les règles de la fonction publique, complétées et adaptées par une règlementation spécifique propre aux PTT (ou, désormais, propre à La Poste) ; - Salariés de droit privé employés sous le régime du code du travail et des conventions collectives (loi n° 90-568 du 02 juillet 1990, art. 31). Ces salariés sont régis par le code du travail (à l’exception de certaines dispositions dont LA POSTE est légalement exclue notamment en matière de représentation du personnel) et se voient notamment appliquer la convention commune La Poste – France Télécom du 4 novembre 1991 révisée. En l’espèce, les demandes concernent cette seconde catégorie de personnel. Sur l’obligation de prendre au moins deux à trois semaines de congés pendant la période estivale Aux termes du point 5 relatif à l’« échelonnement des congés annuels » de l’instruction du 10 mars 1986 reprenant notamment les règles du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, « un tour de départ en congé annuel doit obligatoirement être établi pour la période du 1er juin au 30 septembre mais les agents ne sont pas tenus de prendre une partie de leurs congés pendant cette période ». En outre, l’article 49 du chapitre XIII. Congés annuels et congés exceptionnels de la convention commune La Poste – France Télécom du 4 novembre 1991, applicable aux agents contractuels de droit privé, prévoit notamment que « les conditions et la période d’octroi des congés annuels des agents contractuels sous contrat à durée indéterminée sont celles en vigueur pour l’ensemble des personnels des exploitants. De même les règles relatives au report des congés et au bénéfice de jours supplémentaires pour fractionnement des congés sont identiques. ». Le point 1.4 « Echelonnement des congés annuels » de l’annexe 3 de la circulaire du 14 mai 1993 relative aux « congés payés des agents contractuels de droit privé de La Poste placés sous le régime de la convention commune » reprend à l’identique les termes de l’instruction du 10 mars 1986 précités, c’est-à-dire que « un tour de départ en congé annuel doit obligatoirement être établi pour la période du 1er juin au 30 septembre mais les agents ne sont pas tenus de prendre une partie de leurs congés pendant cette période ». Il est constant en outre que s’il appartient au chef de service de fixer le calendrier des congés, il ne peut cependant écarter le choix exprimé par les agents que pour tenir compte de la priorité donnée à ceux d’entre eux qui sont chargés de famille ou pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Par ailleurs, aux termes de l’article L3141-19 du Code du travail, disposition d’ordre public, « Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire ». Et, aux termes de l’article L. 3141-21 du même code, relatif au champ de la négociation collective, « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour ». Enfin, aux termes des dispositions supplétives de l’article L. 3141-23 du même code, « À défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fait interdiction à la société La Poste d'imposer de manière générale et non circonstanciée à ses agents contractuels de droit privé de : - Formuler leurs demandes préalables de congés annuels pour une durée minimale de deux semaines consécutives sur la période du 1er juin au 30 septembre de l'année civile lors du tour principal ; - Limiter leurs demandes de prise de repos exceptionnels à la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours ; - Écrêter les repos compensateurs (RC/RCE et COR) s'ils ne sont pas pris dans les 2 mois de leur acquisition ; Condamne la société La Poste à payer à la Fédération [N] des Activités Postales et de Télécommunications des dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ; Condamne la société La Poste à payer à la Fédération [N] des Activités Postales et de Télécommunications la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Rappelle l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 1] le 16 Juin 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une restriction sur les congés annuels ?
Une restriction sur les congés annuels est une règle imposée par l'employeur qui limite la manière dont les employés peuvent demander ou prendre leurs congés.
Comment La Poste a-t-elle été condamnée ?
La Poste a été condamnée pour avoir imposé des restrictions non conformes aux droits des agents contractuels, ce qui a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Quels sont les droits des agents contractuels concernant les congés ?
Les agents contractuels ont le droit de formuler leurs demandes de congés sans restrictions abusives imposées par l'employeur.
Que signifie l'exécution provisoire de droit ?
L'exécution provisoire de droit signifie que la décision du tribunal peut être appliquée immédiatement, même si elle est susceptible d'appel.

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