Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/52828
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision sur l'indemnisation d'un préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner des mesures d'instruction, comme la désignation d'un expert, lorsque des motifs légitimes justifient la conservation de preuves avant tout procès. La demande de provision sur l'indemnisation d'un préjudice corporel est recevable si elle est fondée.
Faits clés
- M. [N] [I] a été victime d'un accident de la circulation le 28 février 2023.
- L'accident a eu lieu sur l'autoroute A6 alors qu'il circulait à moto.
- Le véhicule impliqué était une Renault Clio noire, conduite par M. [L] [F].
- M. [N] [I] a demandé une provision de 20.000 euros pour son préjudice corporel.
- La société AIG Europe SA a été assignée en référé pour cette demande.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 14 avril 2026, par lesquels M. [N] [I] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société AIG Europe SA et la Caisse de coordination aux assurances sociales des agents de la RATP aux fins de voir :
- désigner un expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique, avec possibilité de s'adjoindre un sapiteur un chirurgien-dentiste avec la mission décrite au dispositif de l'assignation,
- condamner la société AIG Europe SA à lui régler une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
- condamner la société AIG Europe SA à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire opposable à la CCAS de la RATP l'ordonnance à intervenir.
- condamner la société AIG Europe SA aux entiers dépens.
A l'audience du 11 mai 2026, M. [N] [I], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La société AIG Europe SA et la Caisse de coordination aux assurances sociales des agents de la RATP, bien que respectivement assignées par remise à personne morale, n'ont pas constitué avocat ni comparu à l'audience. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
M. [N] [I] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu'il désigne un expert judiciaire spécialiste en orthopédie avec la possibilité de s'adjoindre un chirurgien-dentiste.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 28 février 2023, alors qu'il circulait à moto en interfile sur l'autoroute A6, M. [N] [I], exerçant la profession de chef de projet à la RATP, a été victime d'un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule Renault Clio Noir de l'entreprise Orange, conduit par M. [L] [F] et assuré par la société AIG Europe, circulant sur la file la plus à gauche, lequel aurait freiné pour éviter la collision avec le véhicule se trouvant devant lui, se serait déporté sur la voie centrale, de sorte que M. [N] [I] l'aurait percuté.
À la suite du choc, M. [I] a été pris en charge sur place par les secours et transporté en urgence à l'Hôpital [Etablissement 1], où un polytraumatisme a été diagnostiqué.
Il a été hospitalisé en orthopédie du 28 février 2023 au 13 mars 2023 à l'Hôpital [Etablissement 1], où il a bénéficié, dès le jour de l'accident, d'une réduction-ostéosynthèse à foyer ouvert de la fracture du tibia gauche par plaque et d'une réduction-ostéosynthèse à foyer fermé de la fracture du calcanéum droit par brochage percutané.
Il a ensuite été transféré en soins de suite et de réadaptation à la clinique des [Etablissement 2], où il a séjourné du 13 mars 2023 au 17 mai 2023, avant de regagner son domicile en fauteuil roulant et avec déambulateur, poursuivant une rééducation intensive en hôpital de jour, toujours en cours à ce jour avec des périodes d'interruption et de reprise en fonction des différentes interventions chirurgicales subies.
L'évolution a notamment été marquée par :
l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du calcanéum droit le 8 juin 2023 ; l'ablation de la plaque tibiale gauche lors d'une hospitalisation du 29 au 31 janvier 2024, compliquée secondairement d'une fracture pathologique et d'une pseudarthrose du tibia gauche, ayant nécessité un alésage et la mise en place d'un clou centromédullaire verrouillé le 5 juillet 2024 ; la mise en évidence, lors des reprises chirurgicales, d'une infection à Cutibacterium acnes, justifiant une antibiothérapie prolongée ; la poursuite d'un suivi spécialisé, tant orthopédique que rééducatif et psychologique, ainsi que la programmation d'interventions complémentaires, notamment au niveau du pied droit. M. [I] subira une nouvelle intervention chirurgicale le 24 novembre 2025 pour notamment ablation des deux vis proximales supérieure du tibia gauche et durant l'année 2025, sera suivi par un chirurgien orthopédique.
M. [I] a également eu lors de l'accident plusieurs dents cassées au niveau des bords occlusaux avec atteinte du tissu dentaire avec fêlures sous-jacentes.
Cela a nécessité notamment sur les dents 15, 16, 26, 27 et 37 des soins avec mise en place d'Inlay-[Localité 5] en céramique, la dent 36 ayant reçu des soins avec mise en place d'un composite avec un reste à charge de 1.015 euros.
Sur le plan professionnel, M. [I] a connu de plusieurs périodes d'arrêt de travail, entrecoupées de reprises partielles ou en télétravail exclusif, avant une reprise à temps plein, pour partie en présentiel, à compter du 6 janvier 2025, nonobstant des séquelles fonctionnelles persistantes.
La Macif, assureur de M. [I] ayant le mandat d'indemnisation, a réglé à son assuré deux provisions, l'une de 8.000 euros le 27 novembre 2023, l'autre de 7.000 euros le 15 janvier 2025.
En l'état des arguments développés par la partie demanderesse et au vu des documents médicaux produits, M. [N] [I], qui a été victime d'un accident de la circulation le 28 février 2023 et dont les blessures ont été constatées, justifie d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction confié à un médecin orthopédiste, qui pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, afin que puisse être évalué son préjudice corporel.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " [H] " ni la proposition de mission dite " Anadoc " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Le coût de l'expertise sera avancé par M. [N] [I], partie demanderesse à cette mesure d'instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel
M. [N] [I] sollicite la condamnation de la société AIG Europe SA à lui verser une provision complémentaire à hauteur de 20.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
Sur ce,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, le droit à indemnisation de M.
Dispositif
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [N] [I] à la suite de l'accident du 28 février 2023 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d'instruction :
Le Docteur [J] [M]
[Courriel 1]
[Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 01 69 15 90 68
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l'expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l'état de la partie demanderesse avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision sur indemnisation ?
Une provision sur indemnisation est un paiement anticipé accordé à une victime pour couvrir ses frais immédiats liés à un préjudice corporel, avant la décision finale sur l'indemnisation complète.
Comment se déroule la désignation d'un expert judiciaire ?
Le juge des référés désigne un expert judiciaire pour évaluer le préjudice. L'expert doit être spécialisé dans le domaine concerné, ici la chirurgie orthopédique.
Quels sont les droits d'une victime d'accident de la circulation ?
Une victime d'accident de la circulation a le droit de demander une indemnisation pour ses dommages corporels, ainsi que des provisions pour couvrir ses frais médicaux et autres pertes.
Que faire si l'assureur ne répond pas à ma demande d'indemnisation ?
Si l'assureur ne répond pas, vous pouvez saisir le juge des référés pour demander une provision ou une expertise afin de faire valoir vos droits.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, la perte de revenus, les douleurs et souffrances, ainsi que les impacts sur la qualité de vie.
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