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Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/53784

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [Q] peuvent-ils obtenir la libération de leur bien loué pour réaliser des travaux urgents malgré la contestation de la société SYLLA ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut pas statuer sur des demandes lorsque la contestation soulevée par la partie défenderesse apparaît sérieuse. L'exercice d'une action en justice ne constitue pas un abus de droit en l'absence de mauvaise foi ou d'intention malicieuse.

Faits clés

  • Les époux [Q] sont propriétaires d'un lot donné en location à la société SYLLA.
  • Le bail a été prorogé au-delà de son terme initial.
  • Des travaux de désamiantage sont imposés par arrêté préfectoral.
  • Les époux [Q] ont signifié un congé sans offre d'indemnité d'éviction.
  • La société SYLLA conteste la demande de référé en raison de contestations sérieuses.

Articles cités

article L145-17 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53784 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5GL N° : 1 Assignation du : 22 Mai 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juin 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS Madame [J] [A] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [T] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS - #E1438 DEFENDERESSE La Société SYLLA [Adresse 2] CIT MAINE MONTPARNASSE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS - #E2087 DÉBATS A l’audience du 01 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Monsieur et Madame [Q] sont propriétaires du lot numéro 2843 (4e étage de la tour CIT) faisant partie de l'ensemble immobilier à [Localité 4], [Adresse 4] et [Adresse 5], donné en location à la société SYLLA en vertu d'un bail dérogatoire à effet du 18 septembre 2009 pour une durée de 23 mois. Le bail s'est prorogé au-delà de son terme. La tour C.I.T. dans laquelle se trouve le lot donné a bail a la société SYLLA doit faire de travaux imposés par arrêté préfectoral de la ville de [Localité 1] et par assemblées en date des 12 septembre 2025 et 20 novembre 2025 les modalités pratiques ont été précisée. Par acte du 31 décembre 2025, les époux [Q] ont fait signifier un congé pour le 31décembre 2025, sans offre d'indemnité d'éviction au visa des dispositions de l'article L145-17, 2éme alinéa du code de commerce. Les requérants ont fait assigner la société SYLLA devant le juge du fond pour faire valider le congé et l'affaire est inscrite sous le numéro de RG 26/04501, la prochaine audience étant fixée au 22 juin 2026. Par acte du 22 mai 2026, Mme [J] [A] épouse [Q] et M. [T] [Q] ont fait assigner devant le président du tribunal judicaire de Paris statuant en référé la société Sylla, aux fins de : - condamner la société SYLLA à libérer totalement le lot numéro 2843 faisant partie de l'ensemble immobilier a [Localité 5], [Adresse 4] et [Adresse 5] afin de permettre la réalisation des travaux urgents de désamiantage sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation ; - A défaut d'avoir libéré les lieux au plus tard 48 heures après le prononcé de la décision à intervenir, prononcer son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier et autoriser les requérants et les entreprises missionnées à pénétrer dans les lieux loués par la société SYLLA en vue de la réalisation des travaux, avec au besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique. - Dire en Juger que les meubles qui seraient laissés sur place seront considérés comme abandonnés, - condamner la société SYLLA à payer par provision aux époux [Q] la somme de 2 142,99 €, aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En défense, la société SYLLA demande au juge des référés de : - se déclarer incompétent au profit du juge du fond déjà saisi, - en tout état de cause, déclarer n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses, En toute hypothèse, - débouter les époux [Q] de tous leurs moyens, fins et demandes, - déclarer que le recours à une procédure de référé d’heure à heure est abusif et condamner in solidum les époux [Q] à verser à la société SYLLA la somme de 1.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, - les condamner in solidum à verser à la société SYLLA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail, celui-ci peut constater la résiliation d'un bail à l'issue du délai légal suivant la notification d'un congé auquel n'est opposée aucune contestation sérieuse. En l'espèce, il est constant qu'un congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction, en application de l’article L.145-17 du code de commerce, en raison de la réalisation de travaux de désamiantage et de réhabilitation imposés par arrêté préfectoral de la ville de [Localité 1], a été délivré à la société SYLLA à effet du 31 décembre 2025. Le seul fait que le juge du fond soit saisi du même litige ne fait nullement obstacle à la saisine du juge des référés qui a le pouvoir de constater la résiliation du bail à l’issue d’un délai légal, dès lors que la demande d’expulsion sollicitée devant le juge des référés ne relève pas des compétences exclusives du juge de la mise en état telles que visées à l’article 789 du code de procédure civile. Les demandeurs fondent leurs demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile. La société SYLLA soulève une contestation, qu'elle estime sérieuse, concernant la nature du titre d’occupation intitulé « bail dérogatoire », dérogeant expressément au statut des baux commerciaux, le bailleur ne pouvant dès lors se fonder sur ce même statut pour délivrer le congé, alors qu’en raison de l’activité de la société preneuse, le bail existant entre les parties est nécessairement un bail professionnel. Elle souligne dès lors que cette ambiguïté rend nécessaire une interprétation du contrat de bail qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. En l’espèce, il convient de constater que le bail liant les parties est intitulé « bail dérogatoire », qu’il exclut expressément l’application du statut des baux commerciaux en son article III, que la destination stipulée est à usage exclusif de « bureaux » sans pour autant mentionner un usage exclusif professionnel, que la durée initiale de 23 mois ne correspond ni à un bail commercial ni à un bail professionnel d’une durée de six ans et que les clauses du bail ne font aucune référence explicite au statut des baux commerciaux. Par dérogation à l'article 57 A de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986, d'ordre public, les parties peuvent conventionnellement choisir d'appliquer le statut des baux commerciaux pour le bail d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel dans les conditions fixées à l'article L 145-2 du code de commerce. Cependant, au cas présent, le bail à usage de bureaux d'une société ayant une activité libérale d’avocat, par nature civile, ne manifeste pas de manière claire une application volontaire du statut des baux commerciaux, dès lors que la seule référence au statut des baux commerciaux vise à exclure son application et alors que rien n'établit une renonciation expresse du preneur aux dispositions d'ordre public relatives au bail professionnel. Par conséquent, une éventuelle requalification du bail apparaît nécessaire afin que les bailleurs fassent délivrer un congé valide respectant le régime juridique dans lequel s’inscrit le bail. Il n’appartient pas au juge des référés ni de procéder à une éventuelle requalification du bail, ni de prononcer la nullité éventuelle du congé délivré. Par conséquent, la contestation soulevée par la société SYLLA apparaît sérieuse et les demandeurs sont invités à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formulées par les époux [Q]. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La défenderesse sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, estimant l’action formée à son encontre non fondée et abusive. Toutefois, le caractère infondé des demandes des époux [Q] ne suffit pas à caractériser un abus de droit de leur part, et à défaut de démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention malicieuse ou vexatoire dans l’exercice de leur action, la société SYLLA sera déboutée de cette demande. Les époux [Q], partie perdante, conserveront les dépens de l’instance à leur charge, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront tenus de payer à la société SYLLA la somme de 3.000 euros en application de ce même article.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [Q] ; Rejetons la demande de la société SYLLA au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamnons in solidum Mme [J] [A] époux [Q] et M. [T] [Q] aux entiers dépens ; Condamnons in solidum Mme [J] [A] époux [Q] et M. [T] [Q] à payer à la société SYLLA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 15 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bail dérogatoire ?
Un bail dérogatoire est un contrat de location qui déroge aux règles du bail commercial classique, souvent utilisé pour des locations de courte durée.
Quels sont les droits d'un propriétaire en cas de travaux urgents ?
Le propriétaire a le droit de demander la libération des lieux pour réaliser des travaux urgents, mais cela doit être fait dans le respect des procédures légales.
Comment se déroule une procédure de référé ?
La procédure de référé est une procédure d'urgence où le juge statue rapidement sur des demandes qui ne souffrent pas d'attente, comme la libération de locaux pour des travaux.
Quelles sont les conséquences d'une contestation sérieuse d'un congé ?
Une contestation sérieuse peut empêcher le juge des référés de statuer sur la demande de libération des lieux, renvoyant les parties à se pourvoir devant le juge du fond.

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