Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/53077
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision sur un préjudice corporel en aggravation ?
Principe retenu
Le juge des référés peut accorder une provision sur un préjudice corporel en aggravation lorsque les conditions de l'urgence et de l'évidence du droit sont réunies. La décision de justice n'a pas à être déclarée commune et opposable aux parties défenderesses si celles-ci n'ont pas comparu.
Faits clés
- M. [N] [Q] a assigné la société Gan Assurances et M. [P] [G] pour obtenir une provision sur son préjudice corporel.
- Le montant demandé par M. [N] [Q] s'élevait à 100 000 euros pour les préjudices patrimoniaux et 100 000 euros pour les préjudices extra patrimoniaux.
- La société Gan Assurances a proposé une provision de 3 000 euros à M. [N] [Q].
- M. [G] et la société Gan Assurances n'ont pas comparu à l'audience.
- Le tribunal a condamné solidairement M. [P] [G] et la société Gan Assurances à verser une provision de 3 000 euros.
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53077 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCM5A
N° : 8
Assignation du :
25 Mars 2026
01 Avril 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juin 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS - #C0991
DEFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430
La Caisse Primaire D’assurance Maladie de [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 25 mars et 1er avril 2026, par lesquels M. [N] [Q] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Gan Assurances, M. [P] [G] et la CPAM de Paris aux fins de voir :
- Condamner conjointement et solidairement M. [P] [G] et la société Gan Assurances à lui payer à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel en aggravation 100 000 euros sur les préjudices patrimoniaux et 100 000 euros à valoir sur les préjudices extra patrimoniaux
- Condamner conjointement et solidairement, M. [P] [G] et la société Gan Assurances condamner aux entiers dépens de la présente procédure, incluant les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
- Condamner conjointement et solidairement, M. [P] [G] et la société Gan Assurances à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Déclarer commune et opposable aux parties la décision à intervenir
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, déposées et soutenues à l'audience du 11 mai 2026 par la société Gan Assurances, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
A titre principal,
- Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Allouer la somme de 3.000 euros à M. [K] à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en aggravation ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [K] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- Débouter M. [K] de toute autre demande, fin et prétention ;
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] n'a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
M. [G], assigné par acte ayant donné lieu à un procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 19 mai 2026, le conseil du demandeur communiquait avec l’offre d’indemnisation faite par la société Gan Assurances.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 20 mai 2026, le conseil de la défenderesse sollicitait que cette pièce soit écartée des débats.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 445 du code de procédure civile précise qu’après la clôture des débats, les parties, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.
En application de l’article 16 du même code, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En application de ces dispositions, les éléments communiqués à la juridiction postérieurement à l'audience par les parties, qui n'y avaient pas été préalablement autorisées, n'entrent pas dans le champ des débats, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération.
En l’espèce, dans le cadre d’une note notifiée électroniquement en cours de délibéré, le demandeur, sans y avoir été préalablement autorisé, a fait valoir des observations et une pièce nouvelle.
Ces observations et cette pièce seront écartées des débats.
Sur la demande de provision
A titre liminaire, M. [Q] sollicite la condamnation conjointe et solidaire de M. [P] [G] et la société Gan Assurances à lui payer à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel en aggravation la somme de 100.000 euros sur les préjudices patrimoniaux et la somme de 100.000 euros à valoir sur les préjudices extra patrimoniaux
Une condamnation ne peut être prononcée « conjointement et solidairement », ces termes sont antinomiques.
En effet, l'obligation conjointe se divise entre les parties, alors que l'obligation solidaire permet de poursuivre l'une ou l'autre des parties pour la totalité de la dette.
Il convient de prononcer une condamnation in solidum.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 9 juillet 2015, M. [N] [Q] a été victime d’un accident de la voie publique au niveau du [Adresse 5] à [Localité 6].
Alors qu’il vidait le coffre de son véhicule, le véhicule garé juste derrière lui l'a percuté en démarrant. Il est tombé au sol.
La société Gan Assurances, assureur du propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident a mis en place une expertise amiable aux fins d’évaluation du préjudice corporel de M. [Q], et commis pour y procéder les Drs [C] et [W] [R].
M. [N] [Q] ayant contesté les conclusions médico-légales et l’offre indemnitaire définitive formulée par la société Gan Assurances, par ordonnance du 17 septembre 2018, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au Dr [X].
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
- DFTT à 100 % pendant les périodes d’hospitalisation.
- DFTP sur le plan somatique et psychiatrique fixé à 30 % entre les périodes d’hospitalisation jusqu’à la consolidation.
- Souffrances endurées :3
• orthopédiques : 3,5/7
• psychiatriques : 2/7
Soit des souffrances évaluées globalement à 4,5/7.
- Consolidation : 03/07/2018.
- DFP : taux de déficit fonctionnel permanent global de 17 %.
- Préjudice esthétique provisoire : 2,5/7.
- Préjudice esthétique définitif : 2/7.
- Préjudice d’agrément : les activités sportives en orthostatisme sont impossibles.
- Préjudice sexuel : difficultés positionnelles.
- Dépenses de santé futures : sur justificatifs.
M. [N] [Q] a de nouveau fait assigner la société Gan Assurances devant le juge des référés et demandé principalement au tribunal de désigner un expert judiciaire et de condamner la société Gan Assurances à lui payer une indemnité provisionnelle de 240.000 euros à valoir sur ses préjudices.
Selon ordonnance du 16 décembre 2019 le tribunal rejeté la demande d’expertise de M. [N] [Q] et dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Selon jugement du 14 janvier 2022, le tribunal a accordé à M. [N] [Q] les indemnités suivantes :
- tierce personne provisoire 18.774 euros
- déficit fonctionnel temporaire 9.744,3 euros
- souffrances endurées 16.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
- incidence professionnelle 30.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 43.520 euros
- préjudice d’agrément 10.000 euros
- préjudice esthétique permanent 4.000 euros
- préjudice sexuel 3.000 euros
M. [N] [Q] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 1] a évalué l’ensemble des préjudices de M. [N] [Q] comme suit :
- frais divers : 1.440 euros
- tierce personne provisoire : 20.860 euros
- déficit fonctionnel temporaire 10.827 euros4
- souffrances endurées 20.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 3.000 euros
- incidence professionnelle 40.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 43.520 euros
- tierce personne permanente : 99.145,84 euros
- préjudice d’agrément 10.000 euros
- préjudice esthétique permanent 4.000 euros
- préjudice sexuel 5.000 euros
M. [N] [Q] a indiqué subir une aggravation de sa blessure résultant de l’accident du 9 juillet 2015 et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin de se prononcer sur son aggravation.
Par ordonnance du 3 février 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise en aggravation et commis pour y procéder le Dr [M].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 20 décembre 2025 aux termes duquel il retient les conclusions médicolégales suivantes, en rapport avec l’aggravation du préjudice de M. [N] [Q] :
DFTT : Néant ;
DFTP : fixé à 10 % entre la période d’aggravation jusqu’à la consolidation (soit du 09/05/2024 au 14/04/2025) ;
Date de consolidation : 14/04/2025 ;
Souffrances endurées : 1/7 ;
DFP : 8 % imputables à l’aggravation ;
Préjudice esthétique temporaire : Inchangé ;
Préjudice esthétique permanent : Inchangé ;
Préjudice sexuel : Inchangé ;
Frais de logement adapté : Barres d’appui, douche à l’italienne, siège de douche ;
Préjudice professionnel : Sans objet ;
Assistance par tierce personne : Inchangé ;
Incidence professionnelle : majoration de la pénibilité et de la dévalorisation au travail ;
Dépenses de santé futures : sur justificatifs.
M. [N] [Q] sollicite une nouvelle provision de 200.000 euros.
Toutefois, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
La société Gan Assurances s’oppose à la demande de provision, soutenant que cette demande revient à liquider les préjudices du demandeur. A titre subsidiaire, elle sollicite que cette provision soit réduite à la somme de 3.000 euros.
Elle fait valoir que M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ecartons des débats les observations et la pièce communiquées en cours de délibéré par M. [N] [Q],
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons solidairement la société Gan Assurances et M. [P] [G] à verser la somme provisionnelle de 3.000 euros à M. [N] [Q] à valoir sur son préjudice corporel en aggravation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties ;
Condamnons in solidum la société Gan Assurances et M. [P] [G] aux dépens de l’instance en référé ;
Condamnons in solidum la société Gan Assurances et M. [P] [G] à verser la somme de 1.000 euros à M. [N] [Q] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 15 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision sur un préjudice corporel ?
Une provision sur un préjudice corporel est un montant versé par le responsable ou son assureur pour couvrir temporairement les dommages subis par la victime, en attendant l'indemnisation définitive.
Quels sont les critères pour obtenir une provision en référé ?
Pour obtenir une provision en référé, il faut démontrer l'urgence de la situation et l'évidence du droit à l'indemnisation.
Que se passe-t-il si l'assureur ne se présente pas à l'audience ?
Si l'assureur ne se présente pas, le tribunal peut statuer en son absence et rendre une décision réputée contradictoire.
Comment sont calculés les dépens dans une procédure d'assurance ?
Les dépens incluent les frais de justice, les honoraires d'avocat et d'expert, et sont généralement à la charge de la partie perdante.
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