Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/52509
Synthèse de la décision
Question juridique
La société MMA doit-elle verser une provision à M. [C] [H] pour son préjudice corporel suite à un accident ?
Principe retenu
Le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La provision doit être destinée à faire face à des frais justifiés et à valoir sur la liquidation du préjudice.
Faits clés
- M. [C] [H] a subi un accident le 11 décembre 2010.
- Il a assigné la société MMA pour obtenir une provision de 40.000 euros.
- La société MMA n'a pas comparu à l'audience.
- Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé.
- Le tribunal a reconnu une créance d'indemnisation de 28.000 euros.
Articles cités
article 446-1 du code de procédure civile
article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 1er et 21 avril 2026, par lesquels M. [C] [H] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société MMA et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines aux fins de voir :
- condamner la société MMA à lui verser la somme de 40.000 euros à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- déclarer l’ordonnance commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines,
- condamner la société MMA aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mai 2026, M. [C] [H], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La société MMA et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines, bien que régulièrement et respectivement assignées par remise à personne morale, n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel
M. [C] [H] sollicite la condamnation de la société MMA à lui verser une provision complémentaire à hauteur de 40.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il résulte des éléments de la procédure que le 11 décembre 2010, M. [H] se trouvait dans les locaux de l'association Anatolie, situés au [Adresse 4] à [Localité 5], lorsque plusieurs individus non identifiés sont rentrés dans les lieux armés. M. [H] a alors reçu une balle de révolver à l'arrière du genou gauche.
Une procédure criminelle a été ouverte mais, les individus à l'origine de ses blessures n’ayant pas été retrouvés, elle se soldait par une ordonnance de non-lieu le 19 septembre 2013.
L’avocat de M. [H] a engagé une procédure à l'encontre du propriétaire des lieux, estimant que cette dernière avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en n'exigeant pas de sa locataire, l'association Anatolie, la justification d'une assurance de responsabilité civile qui aurait pu permettre de couvrir les préjudices subis par son client.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal déclarait irrecevable comme prescrite l'action introduite par M. [H].
Un appel a été interjeté de cette décision mais, finalement, n'a pas été soutenu et une ordonnance de caducité a été prise par le conseiller de la mise en état.
M. [H] soutient que l’avocat qui a suivi ce dossier tout au long de l'instruction, n'a pas pris les initiatives procédurales lui permettant d'être indemnisé des préjudices subis par cette agression.
Il fait valoir que les faits dont il a été victime ont été commis le 11 décembre 2010, que l'ordonnance de non-lieu a été rendue le 19 septembre 2013 et qu’il disposait ainsi d'un délai expirant le 18 septembre 2014 pour saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions conformément à l'article 706-5 du code de procédure pénale.
Ne l'ayant pas fait, l'action en indemnisation qu'il aurait pu introduire est forclose.
Il soutient donc que son conseil a engagé sa responsabilité en ne mettant pas en œuvre les procédures qui auraient permis d'aboutir à cette dernière.
Il ajoute que, n'ayant commis aucune faute pouvant entrainer une limitation de son droit à indemnisation, c'est l'intégralité des indemnités qu'il aurait perçues en réparation des préjudices subis dont il a été privé à la suite de la faute commise par son conseil, assuré auprès de la société MMA au titre de sa responsabilité civile.
Il rappelle que la victime dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assurance garantissant la responsabilité civile de la personne responsable en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
Le 1er octobre 2024, la société MMA a versé une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis.
Elle a en outre mis en place une expertise médicale amiable contradictoire.
Aux termes de cette expertise, les médecins ont pris les conclusions médico-légales suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire :
Total : 11-12 décembre 2010
50% : 13 décembre 2010 - 13 mars 2011
25 % : 14 mars 2011 - 18 octobre 2013
Souffrances endurées : 4,5/7
Préjudice esthétique temporaire au titre et durant la résorption des ecchymoses. cicatrisation des plaies, pansements, alitement, utilisation des aides techniques.
boiterie, etc.
Pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail imputable à l'agression du 10 décembre 2010 au 18 octobre 2013 › Assistance tierce personne avant consolidation :
* 2 heures par jour du 13 décembre 2010 au 13 mars 2311
5 heures par semaine du 14 mars 2011 au 18 octobre 2013
• Déficit fonctionnel permanent : 20 %
• Préjudice esthétique permanent : 2,5/7
Assistance tierce personne permanente : 3 heures par semaine.
Préjudice d’agrément : pour interruption des activités d'agrément antérieures nécessitant l'utilisation du membre inférieur (football et arbitrage de champ)
Préjudice sexuel : gêne positionnelle
Dépenses de santé futures : antalgiques, antiépileptiques (Laroxyl) et de palier 2 (Doliprane codéiné)
Aménagement du véhicule : boite automatique de vitesse et son renouvellement
Pertes de gains professionnels futurs - incidence professionnelle : inaptitude définitive au poste de travail de maçon boiseur exercée au moment des faits avec une invalidité de première catégorie émise le 18 octobre 2023.
Reste apte à la réalisation de petits travaux d'appoint dans un environnement adapté.
La société MMA ne conteste pas la responsabilité de son assuré.
Il apparait ainsi que le droit à indemnisation de M. [H] de l'intégralité des préjudices subis à la suite des faits dont il a été victime le 11 décembre 2010 n’apparait pas contestable, de même que l’existence corrélative de l’obligation à réparation de la société MMA.
Compte tenu des pièces médicales versées aux débats, il n'est pas sérieusement contestable une créance d'indemnisation du préjudice subi par M. [H] en lien avec l'accident du 11 décembre 2010 et il convient de faire droit à sa demande formulée à hauteur de 28.000 euros.
La société MMA sera donc condamnée à verser à M. [H] une provision de 28.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune à la CPAM des Yvelines.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société MMA, débitrice de provision, supportera la charge des dépens de l'instance.
Il convient enfin de condamner la société MMA à verser à M. [H] une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons la société MMA à verser à M. [C] [H] une provision de 28.000 euros à valoir sur son préjudice corporel,
Condamnons la société MMA aux dépens,
Condamnons la société MMA à verser à M. [C] [H] une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 15 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision en matière d'indemnisation ?
Une provision est une avance sur l'indemnisation qui permet à la victime de faire face à des frais immédiats liés à son préjudice.
Quels sont les critères pour obtenir une provision en référé ?
Il faut que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable et que le montant demandé soit justifié.
Que faire si la société d'assurance ne se présente pas à l'audience ?
Le tribunal peut statuer sur le fond de l'affaire même en l'absence du défendeur, et la décision sera réputée contradictoire.
Comment se calcule le montant de la provision accordée ?
Le montant de la provision doit correspondre à la créance non sérieusement contestée, en tenant compte des frais justifiés par la victime.
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