Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/50763
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [O] [Q] peut-il demander une nouvelle expertise médicale pour des faits déjà jugés ?
Principe retenu
La demande de nouvelle expertise est irrecevable si les éléments de préjudice ont déjà été pris en compte dans une décision antérieure et si aucune circonstance nouvelle n'est démontrée. L'autorité de la chose jugée s'oppose à la réouverture du débat sur des faits déjà jugés.
Faits clés
- M. [O] [Q] a été victime d'un accident de la circulation le 19 août 2008.
- Il a déjà bénéficié de deux expertises médicales et de décisions judiciaires antérieures concernant son préjudice.
- M. [O] [Q] invoque un trouble stress post-traumatique et un trouble anxio-dépressif.
- Le tribunal a estimé que le préjudice psychologique n'était pas démontré.
- M. [O] [Q] demande une nouvelle expertise sans justifier d'une aggravation de son état.
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 28 janvier 2026, par lesquels M. [O] [Q] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Maaf Assurances, M. [X] [E] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris aux fins de voir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission indiquée au dispositif de l’assignation,
- condamner in solidum la société Maaf Assurances et M. [X] [E] à lui verser à une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 février 2026, M. [O] [Q] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La société Maaf Assurances a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats afin d’assurer le respect du principe du contradictoire à la demande de la société Maaf Assurances.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, M. [O] [Q], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire et confier à l’expert la mission précisée au dispositif de ses conclusions;
- condamner la société Maaf Assurances et M. [X] [E] à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2026, la société Maaf Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
- dire et juger M. [O] [Q] irrecevable en sa nouvelle demande d’expertise médicale pour les mêmes faits (à savoir l’accident de la circulation dont il a été victime le 19 août 2008) que ceux ayant donné lieu aux deux précédentes expertises et aux deux décisions judiciaires susvisées,
- le déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande d’article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [O] [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [O] [Q] aux dépens dont le recouvrement direct pourra être assuré par Me Hervé Regoli, avocat aux offres de droit.
M. [X] [E] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4], bien que respectivement régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir
La société Maaf Assurances soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise de M. [Q] et oppose que :
- M. [O] [Q] a sollicité l’indemnisation de son préjudice sur la base des deux rapports d’expertise du Dr [P] laquelle avait été désignée par ordonnance de référé du 8 novembre 2010 et, en aggravation par ordonnance de référé du 8 juillet 2013,
- le jugement rendu par la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris le 12 mai 2020 a notamment dit que le droit à indemnisation de M. [O] [Q] des suites de l’accident de la circulation survenu le 19 août 2008 est entier, que M. [X] [E] et Maaf Assurances seront tenus in solidum de l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident et les a condamné in solidum à lui payer des sommes à titre de réparation de son préjudice corporel, mais a débouté M. [O] [Q] de ses demandes d’indemnisation au titre de dépenses de santé actuelles, transport en ambulance, pertes de gains professionnels futurs, préjudice psychologique,
- la société Maaf Assurances a régulièrement exécuté cette décision dans la limite de l’exécution provisoire ordonnée,
- Par arrêt en date du 9 février 2023, la cour d’appel de Paris a :
« Confirmé le jugement, hormis sur les condamnations prononcées à l’encontre de M. [X] [E] et de la société Maaf assurances au profit de M. [O] [Q] relatives à l’indemnisation des postes de son préjudice corporel initial et de son préjudice corporel aggravé d’assistance temporaire par tierce, de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et déficit fonctionnel temporaire,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamné in solidum M. [X] [E] et la société Maaf assurances à payer à M. [O] [Q] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article1343-2 du code civil,
- assistance temporaire par tierce personne : 6 722,40 euros
- perte de gains professionnels actuels : 41 626 euros
- perte de gains professionnels futurs : 512 046,03 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 6 391,25 euros,
Condamné in solidum M. [X] [E] et la société Maaf assurances à payer à M. [O] [Q] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamné in solidum M. [X] [E] et la société Maaf assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile »,
- cet arrêt a été intégralement exécuté par la société Maaf Assurances au profit de M. [Q],
- M. [Q] ne peut, au travers de cette demande de nouvelle expertise, remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 février 2023,
- l’expertise est irrecevable car elle n’est pas justifiée par une aggravation des préjudices de M. [Q].
M. [O] [Q] soutient que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée dès lors que :
- les graves troubles psychiques dont il souffre aujourd’hui ne figurent à aucun endroit dans les précédents rapports d’expertise judiciaire, tout comme ils ne sont pas mentionnés dans le jugement ou l’arrêt de la cour d’appel,
- la potentialité de leur apparition n’y est pas non plus évoquée en sorte que la question de leur indemnisation n’a jamais été débattue que ce soit en première instance ou en appel,
- trois avis médicaux sont versés aux débats pour attester des graves troubles psychologiques persistants dont il souffre ayant pour origine l’accident de 2008.
Il souligne le fait que ces troubles n’ont jamais été évoqués dans le processus d’indemnisation.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'irrecevabilité de la nouvelle demande est écartée si la situation de droit ou de fait a été modifiée après la demande initiale. Une nouvelle demande d'indemnisation au titre du même fait, même en-dehors de toute aggravation de l'état séquellaire de la victime, est possible lorsque cette demande se fonde sur un élément qui ne s'est révélé qu'après la décision initiale. Cela inclut donc tous les nouveaux éléments de préjudice que les juges, ayant statué initialement, n'ont pas pu prendre en considération faute d'en avoir eu connaissance.
Au cas présent, lors de l'instance de liquidation des préjudices, M. [Q] a formulé une demande de condamnation solidaire de M. [E] et de la société Maaf Assurances à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice psychologique. Cette demande a été rejetée par le tribunal aux termes du dispositif de son jugement du 12 mai 2020 libellé ainsi « déboute M. [O] [Q] de ses demandes d’indemnisation au titre de dépenses de santé actuelles, transport en ambulance, perte de gains professionnels futurs, préjudice d’agrément et préjudice psychologique ». Aux termes de ses motifs, le tribunal a estimé que M. [O] demande une somme de 10.000 euros. Il fait valoir une douleur permanente et une pathologie dépressive. Cependant, ces demandes sont déjà indemnisées au titre des souffrances endurées puis du déficit fonctionnel permanent. Il sera donc débouté de sa nouvelle demande, celle-ci faisant double empli avec celles formulées au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ».
Aux termes de l’arrêt du 9 février 2023 de la cour d’appel de Paris, il apparait que M. [Q] n’a pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative au préjudice psychologique.
M. [Q] ne prétend pas avoir subi une aggravation de son état de santé. Il soutient que les troubles psychologiques dont il souffre et qui sont attestés par trois avis médicaux qu’il verse aux débats n’ont jamais été évoqués dans le processus d’indemnisation.
Il indique que les trois spécialistes partagent le même avis sur son état dépressif. Il fait valoir que les avis médicaux produits aux débats attestent qu’il subit un préjudice psychologique en lien direct avec le fait accidentel du 19 août 2008, qu’il souffre d’un trouble stress post-traumatique avec trouble anxio-dépressif.
Cependant, force est de constater qu’aux termes de ses motifs, le tribunal n’a pas estimé que le principe d’un préjudice psychologique n'était pas démontré. Les éléments tenant au préjudice psychologique qu’invoque M. [Q] ont été, contrairement à ce qu’il affirme, pris en considération puisque le tribunal a estimé que s’il faisait valoir à ce titre une douleur permanente et une pathologie dépressive, ces demandes étaient déjà indemnisées au titre souffrances endurées puis du déficit fonctionnel permanent.
M.
Dispositif
Déclarons M. [O] [Q] irrecevable en sa demande d’expertise et la rejetons ;
Condamnons M. [O] [Q] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Hervé Regoli, avocat en ayant fait la demande ;
Déboutons M. [O] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [O] [Q] à verser à la société Maaf Assurances la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 15 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise médicale dans le cadre d'une demande d'indemnisation ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un professionnel de santé pour déterminer l'étendue des blessures et des préjudices subis par la victime d'un accident.
Pourquoi ma demande d'expertise a-t-elle été jugée irrecevable ?
Votre demande a été jugée irrecevable car les faits ont déjà été examinés dans des décisions antérieures et aucune nouvelle circonstance n'a été présentée.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident ?
Les préjudices indemnisables incluent les souffrances physiques, le préjudice moral, les pertes de revenus, et les frais médicaux.
Comment se calcule l'indemnisation pour un préjudice psychologique ?
L'indemnisation pour un préjudice psychologique est calculée en fonction de l'impact sur la vie quotidienne de la victime, des avis médicaux et des précédents judiciaires.
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