Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/52640
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de désignation d'un expert judiciaire en matière de préjudice ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices d'une partie, même si le défendeur ne comparaît pas. La demande d'expertise doit être recevable et fondée.
Faits clés
- M. [E] [R] a assigné la RATP et la CPAM pour obtenir une expertise judiciaire.
- La RATP a contesté la responsabilité et la mesure d'expertise sollicitée.
- La CPAM n'a pas comparu à l'audience.
- M. [E] [R] a demandé la dispense des frais d'expertise.
- La décision a été rendue par le Tribunal judiciaire de Paris.
Articles cités
article 116 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020
article 700 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
article 446-1 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 21 avril 2026, par lesquels M. [E] [R] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, l'établissement public RATP et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire confiée à un médecin spécialiste en traumatologie avec la mission prévue au dispositif de l'assignation,
- le dispenser du paiement des frais d'expertise conformément aux dispositions de l'article 116 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- condamner la RATP à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la décision à intervenir sera commune à la Caisse Primaire d'Assurance maladie des Hauts de Seine
A l'audience du 11 mai 2026, M. [E] [R] maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, l'établissement public RATP, représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ;
- donner à l'expert médical judiciaire la mission indiquée au dispositif de ses conclusions
- mettre à la charge de M. [E] [R] les frais de consignation de l'expertise
- débouter M. [E] [R] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de M. [E] [R] les entiers dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux conclusions ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
M. [E] [R] sollicite la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluer l'ensemble de ses préjudices avec la mission décrite dans le corps de son assignation.
L'établissement public RATP forme toutes protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d'expertise sollicitée.
Elle demande que soit confiée à l'expert judiciaire la mission d'expertise médicale classique des cours et des tribunaux, reposant sur la liste des postes de préjudice définis par la nomenclature Dintilhac.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, M. [E] [R] soutient que le 24 janvier 2026, aux alentours de 18h35, il aurait chuté entre le rebord du trottoir et la marche d'accès au bus.
Le 25 janvier 2026, soit le lendemain, il a été pris en charge par le service des urgences de l'Hôpital [Etablissement 1] où il lui a été diagnostiqué les lésions suivantes Plaie de la jambe droite face antérieure avec pose de 6 points de suture.
En l'état des arguments développés par les parties, des protestations et réserves formulées par l'établissement public RATP et au vu des documents médicaux produits qui attestent des blessures de M. [E] [R], l'intéressé justifie bien d'un motif légitime à l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices corporels selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
Dans ces conditions, l'intéressé justifie bien d'un motif légitime à l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices corporels selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
Il sera donné acte des protestations et réserves formulées en défense.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " Anadoc " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
M. [R] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu à consignation et les frais de la mesure d'instruction seront avancés par l'Etat.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public. M. [R] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que conformément à l'article 37 de la loi du 22 décembre 2021, une telle demande ne peut être formée qu'au profit de l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle.
Il n'y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [R].
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [E] [R] à la suite de l'accident du 24 janvier 2026 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d'instruction :
Le Docteur [K] [S] [W]
Expert près la cour d'appel de Paris
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél. fixe : 0147663802
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l'expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l'état de la partie demanderesse avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Déboutons M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [R].
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 15 juin 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [W]
Consignation : 0 € par Monsieur [E] [R]
le
Rapport à déposer le : 15 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 5].
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le tribunal pour éclairer le juge sur des questions techniques ou médicales liées à un litige.
Comment se déroule la procédure d'expertise ?
La procédure d'expertise commence par la désignation d'un expert par le juge, qui définit la mission de l'expert. L'expert procède ensuite à l'évaluation et remet un rapport au tribunal.
Que faire si la partie adverse ne se présente pas ?
Si la partie adverse ne se présente pas, le juge peut statuer sur le fond de l'affaire, à condition que la demande soit recevable et fondée.
Qui paie les frais d'expertise ?
Les frais d'expertise peuvent être à la charge de la partie perdante, mais il est possible de demander une dispense de frais si l'on bénéficie de l'aide juridictionnelle.
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