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Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/51621

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'octroi d'une provision sur l'indemnisation des préjudices corporels ?

Principe retenu

Le juge des référés peut accorder une provision sur l'indemnisation des préjudices corporels lorsque la demande est justifiée et que le préjudice est établi de manière suffisante. La provision est destinée à permettre à la victime de faire face à ses besoins immédiats en attendant l'indemnisation définitive.

Faits clés

  • Mme [S] [V] a assigné la société Axa France Iard pour obtenir une provision sur son indemnisation.
  • La société Axa France Iard a contesté la demande de provision.
  • Le tribunal a ordonné une provision de 2.500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel.
  • La société Axa France Iard a été condamnée aux dépens et à verser des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer le préjudice.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 23 février 2026, par lesquels Mme [S] [V] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Axa France Iard et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris aux fins de voir : - désigner un expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique avec la mission décrite au dispositif de l'assignation, - condamner la société Axa France Iard à lui verser une provision complémentaire de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - condamner la société Axa France Iard à lui verser à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa France Iard aux dépens. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle au greffe 26/51621. Vu l'acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2026, par lequel la société Axa France Iard a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Cepa Ascenseurs aux fins de voir : - ordonner la jonction de l'instance avec celle enregistrée sous le numéro 26/51621 - donner acte des protestations et réserves formulées par la société Axa France Iard sur la demande d'expertise médicale, laquelle sera une mission classique conforme à la nomenclature Dintilhac, compléter la mission proposée - débouter Mme [V] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices définitifs, subsidiairement ramener la provision à de plus justes au regard du seul descriptif du certificat médical initial et condamner la société Cepa Ascenseurs à la relever et garantir indemne de toute autre condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, - débouter toute autre partie de ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard, - juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle au greffe 26/53161. Vu la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle 26/51621 et 26/53161 prononcées à l'audience du 11 mai 2026 sous le numéro unique de rôle 26/51621. A l'audience du 11 mai 2026, Mme [S] [V], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. La société Axa France Iard, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, régularisées et soutenues oralement à l'audience, la société Cepa Ascenseurs demande au juge des référés de : - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de jonction formulée, - lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée, - dire et juger que l'existence de contestations sérieuses s'opposent à la demande de condamnation à garantie à son encontre, - débouter en conséquence la société Axa France Iard de sa demande à ce titre. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience. La présente ordonnance sera réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux conclusions ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise Mme [S] [V] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu'il désigne un expert judiciaire spécialiste en orthopédie afin d'évaluer ses préjudices corporels. La société Axa France Iard et la société Cepa Ascenseurs formulent des protestations réserves sur cette demande d'expertise. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 7 octobre 2022 Mme [S] [V] a été victime d'un accident au sein de son immeuble. Elle s'est appuyée sur le double-fond de l'ascenseur qui était censé être fermé mais les portes n'étaient pas bloquées et elle a basculé en arrière, se blessant aux poignets. Les urgences de l'hôpital [Etablissement 1] ont constaté un traumatisme du poignet gauche avec déformation. Une fracture de [N] [D] a été diagnostiquée et le 8 octobre 2022, Mme [V] a subi une réduction et ostéosynthèse réalisée à la Clinique [Localité 6]. Le 9 octobre 2022, elle a consulté les Urgences de l'hôpital [Etablissement 1], le plâtre a été immédiatement retiré en raison d'une compression anormale, et elle a été placée sous morphine. Mme [V] a ensuite bénéficié d'une attelle sur-mesure, également pendant une durée de six semaines. La société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de l'immeuble en cause, lui a versé une première provision de 1.500 euros. Elle a, en outre, confié à la MAIF, en sa qualité d'assureur de la victime, le soin de faire diligenter une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice. La MAIF a désigné le Dr [A] qui a établi son rapport le 19 mars 2025, évaluant le préjudice de Mme [V] comme suit : DFTT : du 7 octobre 2022 au 8 octobre 2022 puis le 14 novembre 2024 DFTP de classe III : du 9 octobre 2022 au 24 novembre 2022 DFTP de classe II : du 25 novembre 2022 au 24 décembre 2022 DFTP de classe I : du 25 décembre 2022 au 13 novembre 2024 puis du 15 novembre 2024 au 14 janvier 2025 Souffrances endurées : 3/7 Préjudice esthétique temporaire : manchette plâtrée 6 semaines, attelle amovible 6 semaines Aide humaine avant consolidation : 1 heure par jour du 9 octobre 2022 au 24 novembre 2022 4 heures par semaine du 25 novembre 2022 au 24 décembre 2022 Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 7 octobre 2022 au 6 janvier 2023 puis du 14 novembre 2024 au 17 novembre 2024 Consolidation : 14 janvier 2025 Déficit fonctionnel permanent : 2% Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 Le 9 juillet 2025, la société Axa France Iard a formalisé une offre d'indemnisation d'un montant de 14.628,06 euros qui a été refusé par Mme [V]. L'état de Mme [V] s'est aggravé. Elle a présenté des polyarthralgies des deux mains. Les radiographies réalisées ont montré une arthrose digitale. Son médecin généraliste, considère que cette arthrose aurait été aggravée par la fracture du mois d'octobre 2022. De même, le 3 novembre 2025, le Dr [R] de l'Unité Mains de [Localité 1] [Localité 7], a fait état d'une arthrose découverte dans les suites du traumatisme accidentel. Le 14 novembre 2025, Mme [V] a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant en l'ablation du matériel d'ostéosynthèse après ténosynovectomie des extenseurs, en ambulatoire. En l'état des arguments développés par la demanderesse et au vu des documents médicaux produits, Mme [S] [V], qui a été victime d'un accident le 7 octobre 2022 et dont les blessures ont été constatées, justifie d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction afin que puisse être évalué son préjudice corporel. Il sera donné acte des protestations et réserves formulées en défense. S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " Anadoc " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction. D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Le coût de l'expertise sera avancé par Mme [S] [V], partie demanderesse à cette mesure d'instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel Mme [S] [V] sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser une provision complémentaire à hauteur de 5.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices. Elle soutient que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Elle fait valoir que : - elle a présenté une fracture de [N] [D] du poignet gauche, ayant nécessité deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale : une ostéosynthèse puis une ablation du matériel, - elle a également présenté une compression au niveau du plâtre suite à la première intervention, qui lui a causé de vives douleurs, nécessitant son placement sous morphine, - elle a conservé son plâtre durant six semaines, puis une attelle, également pendant six semaines, - la société Axa France Iard a formulé une offre définitive indemnitaire à hauteur de 14.628,06 euros. La société Axa France Iard oppose qu'elle n'est pas liée par son offre d'indemnisation et qu'aucune responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est établie de sorte que la demande de provision fait l'objet d'une contestation sérieuse. Elle ajoute qu'une faute de Mme [V] dans la survenue de l'accident ne peut être exclue. Enfin, elle fait valoir que Mme [V], droitière, ne témoigne que d'une blessure au niveau du poignet gauche selon certificat médical initial et ne justifie d'aucune dépense restée à sa charge. Elle sollicite d'être garantie de toute condamnation éventuelle par la société Cepa Ascenseurs, en charge de l'entretien de l'ascenseur puisque la demanderesse invoque une défaillance de l'ascenseur.

Dispositif

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Mme [S] [V] à la suite de l'accident du 7 octobre 2022 ; Désignons pour procéder à cette mesure d'instruction : Le Docteur [W] [P] [Courriel 1] [Adresse 6] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 01 69 15 90 68 lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l'expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; 3. Déterminer l'état de la partie demanderesse avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ; 5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; 6. À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant les faits, - a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant, - aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 7.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en matière d'indemnisation ?
Une provision est une somme d'argent versée à la victime pour lui permettre de faire face à ses besoins immédiats en attendant l'indemnisation définitive de son préjudice.
Quels sont les éléments à fournir pour demander une provision ?
Il est nécessaire de justifier de l'existence du préjudice et de démontrer que la provision demandée est raisonnable au regard des circonstances.
Comment se déroule l'expertise médicale ?
L'expertise médicale est ordonnée par le tribunal et réalisée par un expert qui évalue l'étendue du préjudice corporel subi par la victime.
Que faire si l'assureur conteste la demande de provision ?
La victime peut maintenir sa demande devant le juge des référés, qui appréciera la justification de la demande et décidera en conséquence.

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