Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/52741
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision sur un préjudice corporel en référé ?
Principe retenu
Le juge des référés peut accorder une provision sur un préjudice corporel lorsque la demande est recevable et fondée. La provision est destinée à couvrir les besoins immédiats de la victime en attendant l'indemnisation définitive.
Faits clés
- M. [Y] [O] a assigné la société SMABTP et la CPAM du Puy de Dôme en référé.
- Il demande la désignation d'un expert judiciaire en chirurgie orthopédique.
- Il sollicite une provision de 58.500 euros pour ses préjudices.
- La société SMABTP conteste la demande d'expertise et les provisions demandées.
- Le juge des référés a statué sur la demande de provision.
Articles cités
article 446-1 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 1er et 10 avril 2026, par lesquels M. [Y] [O] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SMABTP et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme aux fins de voir :
- désigner un expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique des membres inférieurs à [Localité 5], avec la mission décrite au dispositif de l'assignation,
- condamner la société SMABTP à lui verser la somme de 58.500 euros à titre provisionnel et à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, et la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem,
- condamner la société SMABTP aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'ordonnance à venir commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
A l'audience du 11 mai 2026, M. [Y] [O], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, régularisées et soutenues oralement à l'audience, la société SMABTP, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
- lui donner acte qu'elle formule toutes protestations et réserves à l'égard de la demande d'expertise ;
- designer tel expert qui lui plaira, lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur et se verra confiée la mission précisée au dispositif de ses conclusions,
- rejeter les demandes de provision complémentaire, de provision ad litem, relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens formulées à l'encontre de la société SMABTP ;
- déclarer la décision opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.
A titre subsidiaire
- allouer à M. [O] la somme maximale de 10.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- allouer à M. [O] la somme maximale de 1.500 euros à titre de provision ad litem.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux conclusions ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
M. [Y] [O] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu'il désigne un expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique à Grenoble.
La société SMABTP formule des protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. Elle indique ne pas s'opposer à ce que soit désigné un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique des membres inférieurs.
Elle demande que l'expert désigné se voit confier une mission habituelle en la matière, de type Dintilhac.
Elle précise que la juridiction pourra utilement se référer à la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel de Grenoble.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure qu'un accident de la circulation est survenu le 21 mars 2023 à [Localité 6] (26).
Alors que M. [Y] [O] travaillait en qualité de piéton sur un chantier ouvert à la circulation et à proximité immédiate du véhicule pour retirer une sangle, son pied gauche a été écrasé par un engin de type tractopelle.
Cette tractopelle appartenant à la société Dromelok (Comptoir de Location), louée par la société Giammateo Reseaux, était assurée par la SMABTP.
M. [O], blessé, était transporté aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 7] dans les suites immédiates de l'accident.
A son arrivée, il présentait une douleur et une impotence fonctionnelle du pied gauche, accompagnées d'une contusion du genou gauche.
L'examen clinique initial objectivait diverses fractures-luxations de l'avant-pied gauche par écrasement, avec notamment :
- Fractures métatarsiens M3M4
- Fracture apophyse styloïde M5
- Fracture parcellaire naviculaire
- Luxation tarso-métatarsiennes C2M2 ; C3M3
- Fracture parcellaire naviculaire
Son état nécessitait une intervention chirurgicale le 22 mars 2023 aux fins de réduction orthopédique et d'embrochages multiples.
Il restait hospitalisé jusqu'au 31 mars 2023 et était autorisé à regagner son domicile avec les prescriptions suivantes :
- une immobilisation par attelle plâtrée sans appui pendant 45 jours,
- traitement médicamenteux antalgique à base d'opioïdes notamment, un traitement
anticoagulant et anti-inflammatoire,
- pansements par IDE à domicile,
- un arrêt de travail de 3 mois
En effet, en raison d'une infection, une seconde intervention chirurgicale était nécessaire le 26 avril 2023 pour l'ablation partielle des broches d'ostéosynthèse ; associée à un traitement antibiotique sur plusieurs semaines.
Celle-ci persistant, une troisième intervention chirurgicale était réalisée le 03 mai 2023 aux fins d'ablation complète.
M. [O] restait immobilisé au niveau de son pied gauche, avec interdiction d'appui
Pendant cette période de prise en charge chirurgicale, le Dr [A] constatait, dès la consultation du 13 avril 2023, des lésions associées et notamment des paresthésies au niveau des orteils avec raideur.
Lors d'une consultation du 02 novembre 2023 auprès du même médecin, il était relevé la persistance de douleurs et de paresthésies (accompagnées d'irradiations aux orteils), une marche difficile avec boiterie.
Le traitement à base de Gabatentine et de Lamaline était poursuivi pour prendre en charge ces douleurs neuropathiques.
Plus d'un an après l'accident, aucune amélioration algique n'était observable. Le Dr [E] de l'unité de lutte contre la douleur objectivait :
" Il a toujours des douleurs très intenses à la cheville gauche, douleurs à type de décharge électrique et de fourmillements douloureux qui s'accentuent à la mobilité et à l'appui, avec signes inflammatoires.
A l'examen, nous notons la présence d'une allodynie avec des troubles sensitifs et une raideur importante de la cheville et du pied ainsi que des orteils. Le tableau clinique est fortement évocateur d'une neuro-algodystrophie secondaire à l'importance des lésions tissulaires et surtout à l'écrasement des branches nerveuses périphériques "
Il lui était conseillé de mobiliser son pied au repos strictement, en limitant le plus possible les appuis.
M. [O] était de nouveau opéré le 16 janvier 2025, d'une arthrodèse du pied gauche par le Dr [H] à [Localité 8].
Il était autorisé à regagner son domicile le jour même, mais encore contraint à :
- une immobilisation par attelle jour et nuit, pendant 60 jours, avec interdiction d'appui,
- des soins de pansements tous les 5 jours,
- un traitement antalgique, anti-inflammatoire et anticoagulant,
M. [O] développait sur cet état fracturaire douloureux, un syndrome anxio-dépressif sévère ; nécessitant une thérapie au long cours avec soins médicamenteux.
Ne pouvant reprendre son emploi de chauffeur poids-lourd, il était licencié pour inaptitude.
Son arrêt de travail était prolongé sans interruption.
Il était consolidé par la sécurité sociale en juillet 2025, conservant notamment comme séquelles de cet accident :
" douleur neuropathique pied gauche, raideur globale cheville et médio-pied(arthrodèse) et orteils occasionnant une boiterie permanente.
course impossible
Conclusions consolidation avec séquelles le 18/07/2025 ".
Informée de l'accident, la société SMABTP confirmait son intervention sur le fondement de la loi Badinter.
Contactée par M. [O], la société SMABTP proposait de mandater ses médecins conseils, le Dr [C] [D], médecin généraliste, et le Pr [U] [W], expert judiciaire à [Localité 9] et compétent notamment en chirurgie plastique et reconstructrice.
En outre, la société SMABTP, suivant quittance provisionnelle, versait une provision de 16.500 euros à M. [O].
En l'état des arguments développés par la partie demanderesse et au vu des documents médicaux produits, M. [Y] [O], qui a été victime d'un accident de la circulation le 21 mars 2023 et dont les blessures ont été constatées, justifie d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction confié à un médecin en chirurgie orthopédique, afin que puisse être évalué son préjudice corporel.
Il sera donné acte des protestations et réserves formulées en défense.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " Anadoc " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Le coût de l'expertise sera avancé par M.
Dispositif
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [Y] [O] à la suite de l'accident du 21 mars 2023 ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Désignons pour procéder à cette mesure d'instruction :
Le Docteur [V] [Q]
[Courriel 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l'expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l'état de la partie demanderesse avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision en matière de préjudice corporel ?
Une provision est une somme d'argent versée à titre anticipé pour couvrir les besoins immédiats d'une victime en attendant l'indemnisation définitive de son préjudice.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire consiste à désigner un expert qui évaluera le préjudice subi par la victime et établira un rapport pour le tribunal.
Quels sont les critères pour obtenir une provision en référé ?
Pour obtenir une provision, la demande doit être recevable et fondée, justifiant ainsi le besoin d'une somme anticipée pour couvrir le préjudice.
Que faire si l'assureur refuse de payer la provision demandée ?
Vous pouvez contester la décision de l'assureur en saisissant le juge des référés pour obtenir une ordonnance de provision.
Quels types de préjudices peuvent donner lieu à une provision ?
Les préjudices corporels, matériels ou moraux peuvent donner lieu à une demande de provision, selon les circonstances de l'affaire.
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