Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/52752
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision sur l'indemnisation d'un préjudice corporel en référé ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner des mesures d'instruction pour établir la preuve des faits avant tout procès, sans préjuger de la recevabilité et du bien-fondé des demandes ultérieures. Une provision peut être accordée pour l'indemnisation d'un préjudice corporel si la demande est recevable et fondée.
Faits clés
- Mme [S] [C] a été percutée par l'arrière de son véhicule sur l'autoroute A6B.
- L'accident a eu lieu le 15 juillet 2023.
- Mme [S] [C] a assigné la société Matmut et Mme [R] [F] en référé.
- Elle a demandé la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices.
- Les défenderesses n'ont pas comparu à l'audience.
Articles cités
article 446-1 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
article 145 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 26 mars, 30 mars et 1er avril 2026, par lesquels Mme [S] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Matmut, Mme [R] [F] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne aux fins de voir :
- désigner un expert judiciaire avec la mission décrite au dispositif de l'assignation,
- condamner in solidum la société Matmut et Mme [R] [F] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation dé?nitive de ses préjudices,
- déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l'Essonne,
- condamner in solidum la société Matmut et Mme [R] [F] à lui payer à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Matmut et Mme [R] [F] à lui payer la somme de 3.500 euros, à titre de provision ad litem,
- condamner in solidum la société Matmut et Mme [R] [F] aux dépens.
A l'audience du 11 mai 2026, Mme [S] [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La société Matmut, Mme [R] [F] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne, bien que respectivement et régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat ni comparu à l'audience. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
Mme [S] [C] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu'il désigne un expert judiciaire aux fins d'évaluer l'intégralité de ses préjudices.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 15 juillet 2023, alors qu'elle se trouvait à l'arrêt sous le tunnel du Bicêtre sur l'autoroute A6B, en raison d'embouteillages, le véhicule de Mme [S] [C] était percuté par l'arrière par le véhicule conduit par Mme [R] [F], et assuré par la compagnie Matmut.
En raison de la violence de l'impact, le véhicule conduit par Mme [S] [C] venait à son tour percuter le véhicule Renault Clio, conduit par M. [O] [L] et assuré par la compagnie Groupama qui le précédait.
Mme [C], n'identifiant aucune blessure grave nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers, reprenait la route.
Mme [S] [C] décidait finalement de consulter, le 18 juillet 2023, le Dr [Z], généraliste, laquelle dressait le certificat médical initial suivant :
" A l'examen clinique ce jour, je constate :
- Cervicalgies avec raideur cervicale, contractures douloureuses des SCM bilatérales,
- Irradiations douloureuses en cervical antérieur et gêne à la déglutition,
- Céphalées intermittentes
- Vertiges et nausées intermittentes
Ces éléments nécessitent de compléter par un bilan radiologique du rachis cervical et port d'un collier cervical et traitement antalgiques (...)
L'examen clinique avec cette symptomatologie douloureuse nécessite un arrêt de travail de 8 jours. "
Le jour même, la radiographie du rachis cervical était réalisée et permettait d'objectiver les éléments suivants : " une raideur rachidienne de profil. Absence d'épaississement des parties molles prérachidiennes.
Absence de luxation articulaire postérieure. Intégrité des différentes pièces vertébrales. Image construite de traite de la partie supérieure de l'odontoïde s'effaçant sur des clichés réalisés avec une autre inclinaison. Absence de solution de continuité. "
Divers examens médicaux lui étaient ensuite prescrits dont un TDM du rachis lombaire le 5 septembre 2023, et la réalisation d'un EMG du membre supérieur et inférieur droit afin d'effectuer un bilan de paresthésie et de faiblesse musculaire à la suite de l'accident
Elle bénéficiait de prescriptions d'antalgique et d'anti-inflammatoire qui étaient renouvelées.
Le 30 janvier 2024, la société GMF, assureur de Mme [C], l'informait du versement d'une première provision de 500 euros et indiquait désigner un médecin expert médical pour procéder à son examen et établir son préjudice
Mme [C] ne précise pas dans son assignation s'il a par la suite été procédé à un expertise amiable contradictoire.
En l'état des arguments développés par la partie demanderesse et au vu des documents médicaux produits, Mme [S] [C], qui a été victime d'un accident de la circulation le 15 juillet 2023 et dont les blessures ont été constatées, justifie d'un motif légitime à l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices corporels selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " Anadoc " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Le coût de l'expertise sera avancé par Mme [S] [C], partie demanderesse à cette mesure d'instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel et sur la provision ad litem
Mme [S] [C] sollicite la condamnation in solidum de la société Matmut et de Mme [R] [F] à lui verser une provision complémentaire à hauteur de 10.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, et une provision ad litem de 3.500 euros.
Sur ce,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Enfin, la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d'argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l'expertise.
Cette provision peut être allouée à la condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l'obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
Au cas présent, le droit à indemnisation de Mme [C] n'est pas contesté, la demande d'indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, de l'absence de rapport d'expertise amiable, ou de justificatifs de frais médicaux restés à charge et d'une provision déjà versée par la société GMF, il n'est pas sérieusement contestable une créance d'indemnisation du préjudice subi par Mme [C] en lien avec l'accident du 15 juillet 2023 et il sera droit à sa demande formulée à hauteur de 2.500 euros.
La société Matmut et Mme [R] [F] seront donc condamnées in solidum à verser à Mme [C] une provision de 2.500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu'une provision ad litem de 1.500 euros.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l'article L.
Dispositif
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Mme [S] [C] à la suite de l'accident de la circulation du 15 juillet 2023 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d'instruction :
Le Docteur [P] [V]
[Courriel 1]
[Adresse 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l'expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l'état de la partie demanderesse avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision sur indemnisation ?
Une provision sur indemnisation est une somme d'argent versée à la victime pour couvrir ses préjudices avant le jugement définitif sur l'indemnisation totale.
Quels sont les critères pour désigner un expert judiciaire ?
Un expert judiciaire est désigné lorsque des éléments techniques ou médicaux sont nécessaires pour évaluer les préjudices subis par la victime.
Que faire si l'assureur ne répond pas à l'assignation ?
Si l'assureur ne répond pas, le tribunal peut statuer en son absence, mais la demande de la victime doit être recevable et fondée.
Comment se déroule une audience en référé ?
L'audience en référé est rapide et se concentre sur l'urgence de la demande, permettant au juge de statuer rapidement sur les mesures provisoires.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, la perte de revenus, la douleur et la souffrance, ainsi que les frais d'assistance.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.