Tribunal judiciaire, pcp jcp référé, 16 juin 2026 — n° 26/00442
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et procédures pour obtenir l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre ?
Principe retenu
Un propriétaire peut demander l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre en justifiant de son droit de propriété et en respectant les procédures légales prévues par le code de procédure civile. L'occupant peut contester cette demande, mais le juge des référés peut ordonner l'expulsion si le droit du propriétaire est établi.
Faits clés
- Monsieur [Q] [T] est propriétaire d'un appartement depuis le 30 septembre 2025.
- Monsieur [V] [O] occupe l'appartement sans droit depuis le décès de l'ancienne propriétaire.
- Monsieur [Q] [T] a mis en demeure Monsieur [V] [O] de libérer les lieux par lettre recommandée.
- Monsieur [Q] [T] a assigné Monsieur [V] [O] en référé pour obtenir son expulsion.
- Le juge a ordonné à Monsieur [V] [O] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours.
Articles cités
article 834 du code de procédure civile
article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution
articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [T] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] (1er étage du bâtiment A, sur le palier à gauche, 1re et 2ème porte, lots n°7 et 8) à [Localité 1] pour l’avoir acquis de Madame [X] [C] veuve [J] le 30 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2025 Monsieur [Q] [T] a mis en demeure Monsieur [V] [O], fils de l’ancienne propriétaire, de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, Monsieur [Q] [T] a assigné en référé Monsieur [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion, ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit, au besoin avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 957 euros à compter du 30 septembre 2025 avec intérêts de droit, outre celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant le coût de l’assignation et les frais d’exécution, ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance au seul vu de la minute.
À l’audience du 6 mai 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Q] [T], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et a conclu au rejet des prétentions adverses.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile, que Monsieur [V] [O] ne dispose d’aucun droit pour occuper le logement et que l’accord intervenu avec sa grand-mère, ancienne propriétaire des lieux, pour occuper le bien, a cessé avec son décès. Il s’oppose par ailleurs à l’octroi de délais pour quitter les lieux en déclarant assumer la charge financière d’un logement dont il ne peut pas jouir.
Monsieur [V] [O], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il a conclu à l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, subsidiairement au débouté, encore plus subsidiairement à l’octroi d’un délai de deux ans pour quitter les lieux, ainsi qu’en tout état de cause à la condamnation de Monsieur [Q] [T] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il se prévaut, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, d’une contestation sérieuse, en ce qu’il occupe le logement depuis plusieurs années à titre gratuit en vertu d’un accord intervenu avec sa grand-mère Madame [E], ancienne propriétaire des lieux, en contrepartie du paiement des charges de copropriété, et qu’à son décès, sa fille, Madame [X] [C] veuve [J], a vendu le bien, en omettant d’indiquer qu’il y habitait alors qu’elle avait connaissance de cet accord. Il estime dès lors qu’il ne peut être considéré comme étant sans droit ni titre. Il justifie sa demande de délais en indiquant avoir entrepris depuis 2023 des démarches pour obtenir un logement social.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions en défense visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que les contestations soulevées par la partie en défense n’ont pas trait à la compétence du juge des référés (le présent juge des contentieux de la protection est matériellement et territorialement compétent) mais à ses pouvoirs, de sorte qu’il se déclarera compétent pour statuer sur les demandes.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
La demande est fondée sur les articles 834 et suivants du code de procédure civile.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le trouble et son illicéité doivent apparaître avec l’évidence requise devant le juge des référés et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en faire la démonstration.
En l’espèce, Monsieur [Q] [T] justifie être propriétaire de l’appartement litigieux pour l’avoir acquis le 30 septembre 2025 de Madame [X] [C] veuve [J] et Monsieur [V] [O], qui occupe le bien, ne revendique pas à son profil l’existence d’un bail, mais se prévaut uniquement d’un accord verbal intervenu avec sa grand-mère, Madame [E], ancienne propriétaire des lieux, l’autorisant à résider sur place en contrepartie du paiement des charges locatives, accord qui est devenu caduc à la suite de son décès intervenu courant 2023.
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [V] [O] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Monsieur [Q] [T] n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir dans les termes du dispositif ci-après la demande d’expulsion.
Monsieur [Q] [T] sollicite que l’expulsion intervienne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Toutefois, rien ne justifie la suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [V] [O], dont il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé, qu’il se serait introduit dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Il sera donc rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, le recours la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [V] [O] à quitter les lieux.
Enfin, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas d’une difficulté – laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ne peut donc accorder qu’une provision au créancier à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, Monsieur [Q] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [O] à lui payer avec effet rétroactif au 30 septembre 2025 une indemnité d’occupation de 957 euros par mois jusqu’à son départ définitif, et non une provision à valoir sur l’indemnisation due au titre de l’occupation des lieux, de sorte que sa demande excède les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l’article précité.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an (et non plus deux ans comme précédemment).
En l’espèce, la libération des lieux ne saurait être conditionnée à l’obtention préalable par Monsieur [V] [O] d’un logement social, alors que ce dernier, qui ne justifie pas de sa situation financière, ne fait état d’aucun règlement au titre de l’occupation du bien et est informé de la nécessité de libérer les lieux depuis le décès de sa grand-mère, intervenu en 2023, c’est-à-dire il y a trois ans.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires autres que les délais légaux.
Néanmoins afin de faciliter son relogement, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de [Localité 2] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [V] [O], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de l’assignation.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, dans la mesure où au stade du prononcé de la décision, il n’est pas justifié de frais d’exécution forcée, par définition éventuels, leur caractère nécessaire ne peut pas être démontré. Par ailleurs, dans la mesure où les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement peuvent être mis partiellement à la charge du créancier et où ils sont éventuels, cette demande sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [T] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Dispositif
ORDONNONS la transmission de la présente décision, par l’intermédiaire du greffe, au Préfet de [Localité 2] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [V] [O] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
REJETONS la demande d’exécution sur minute,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expulsion ?
L'expulsion est une procédure judiciaire permettant à un propriétaire de récupérer la possession de son bien occupé sans droit ni titre.
Quels sont les droits d'un propriétaire face à un occupant ?
Un propriétaire a le droit de demander l'expulsion d'un occupant sans titre et de récupérer son bien, sous réserve de respecter les procédures légales.
Comment se déroule la procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par une mise en demeure, suivie d'une assignation en référé si l'occupant ne libère pas les lieux. Le juge statue sur la demande d'expulsion.
Puis-je demander une indemnité pour l'occupation de mon bien ?
Oui, un propriétaire peut demander une indemnité d'occupation pour la période durant laquelle son bien a été occupé sans droit.
Quels délais sont prévus pour l'expulsion ?
Le juge peut ordonner un délai pour que l'occupant libère les lieux, généralement de quinze jours, après quoi le propriétaire peut procéder à l'expulsion.
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