Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail commercial

Tribunal judiciaire, loyers commerciaux, 16 juin 2026 — n° 24/15757

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se fixe le loyer lors du renouvellement d'un bail commercial ?

Principe retenu

Le loyer d'un bail commercial renouvelé doit être fixé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment en tenant compte des loyers du marché et des conditions contractuelles antérieures. Les parties peuvent également convenir d'un loyer différent, sous réserve de respecter les règles d'ordre public.

Faits clés

  • Bail initial signé le 8 août 2000 pour une durée de 9 ans.
  • Renouvellement du bail le 11 octobre 2013 pour une nouvelle durée de 9 ans.
  • Congé signifié le 14 décembre 2021 avec offre de renouvellement à un loyer supérieur.
  • Demande de fixation du loyer à 70.000 euros par an par la Caisse de Crédit Mutuel.
  • Litige porté devant le juge des loyers commerciaux pour déterminer le loyer du bail renouvelé.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 8 août 2000, la société Foncière Investissement, aux droits de laquelle est venue la SCPI Pierre [Z], a donné à bail à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7]-[Adresse 8] (à l'angle des trois rues), à [Localité 7], pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2000, pour une destination exclusive d’agence bancaire et assurance. Le 11 octobre 2013, les parties ont renouvelé le bail pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 1er juillet 2013, moyennant un loyer annuel de 85.200 euros HT et HC. Par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2021, la société Pierre [Z] a signifié à la société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] un congé pour le 30 juin 2022, avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer de 93.309,36 euros hors charges, hors taxes par an. Le 28 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a fait signifier à la société Pierre [Z] un mémoire préalable sollicitant la fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 70.000 euros HT HC à compter du 1er juillet 2022. Puis, par exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a assigné la société Pierre [Z] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris afin de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 70.000 euros par an HT et HC. Aux termes de son mémoire en demande n° 2 notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 avril 2026, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] demande au juge des loyers commerciaux de : « - fixer le loyer dû par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] 14 à la Société PIERRE [Z] au titre du bail renouvelé portant sur les locaux loues sis [Adresse 9], à compter du 1er juillet 2022, à la somme de 70.000,00 € HT/HC par an, toutes autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées et sous réserve des dispositions d’ordre public de la loi du 18 juin 2014 ; - ordonner que les trop-payes de loyers réglés depuis le 1er juillet 2022 produiront intérêts de droit à compter du 1er juillet 2022, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ; - juger que les intérêts échus sur les trop-payes de loyers réglés depuis le 1er juillet 2022, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil ; - subsidiairement, si par extraordinaire le Juge des Loyers Commerciaux estimait ne pas disposer de tous les éléments suffisants pour déterminer la valeur locative des locaux loues au 1er juillet 2022, ordonner une expertise, - dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, fixer le loyer provisionnel dû par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à la Société PIERRE [Z] à la somme de 70.000,00 € HT/HC par an, et, subsidiairement, a celle de 88.990,00 € HT/HC par an ; - condamner la Société PIERRE [Z] a payer e la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ; - débouter la Société PIERRE [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ; - rappeler que le jugement à intervenir sera de plein droit exécutoire à titre provisoire et juger, si cette demande était formulée, qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la Société PIERRE [Z] aux entiers dépens de l’instance. » Par mémoire en réponse notifié par lettre recommandée reçue le 19 décembre 2025, la société Pierre [Z] demande au juge des loyers commerciaux de : « À titre principal : - DIRE ET JUGER que le renouvellement du bail commercial entre la société PIERRE [Z] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] portant sur des locaux commerciaux situés au sein de l'immeuble sis, [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 10], est interve…

Motivations de la décision

* MOTIFS DU JUGEMENT Sur le principe du renouvellement du bail commercial Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail portant sur les locaux situés [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 11] (à l'angle de trois rues), à [Localité 7], à compter du 1er juillet 2022. Il convient de constater le principe de cet accord. Elles s’accordent sur la fixation du loyer à la valeur locative du bail mais s’opposent sur le montant de la valeur locative pour fixer le loyer de renouvellement. Sur le montant du loyer du bail renouvelé Selon l’article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux commerciaux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1- les caractéristiques du local concerné ; 2- la destination des lieux ; 3- les obligations respectives des parties ; 4- les facteurs locaux de commercialité ; 5- les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Les articles R.145-2 à R.145-11 du code de commerce précisent la consistance de ces éléments. Par ailleurs, l’article L.145-34 du code de commerce précise qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieurs au dernier indice publié. Il est acquis que lorsque la valeur locative est inférieure au montant du loyer plafonné résultant de l'évolution des indices à la date du renouvellement, le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative sans qu'il soit nécessaire pour le preneur d'établir une quelconque modification notable des éléments mentionnés aux 1 à 4 de l'article L.145-33 du code de commerce. En outre, selon l’article L.145-36 du même code, « Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » L’article R.145-11 du code de commerce dispose que « Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R.145-7 sont en ce cas applicables. » Par ailleurs, l'article R.145-30 du même code dispose que « si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R 145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte ». En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] fournit au soutien de sa demande une expertise amiable établie par M. [S] [E] lequel estime que l’emplacement des locaux est correct pour l’activité exercée mais qu’il s’agit d’un secteur d’habitation à la commercialité limitée. Elle fait valoir que l’expert estime la surface réelle des locaux à 188,80 m² et la surface pondérée à 161,80 m²P ; que le loyer plafond calculé par la bailleresse dans son mémoire à hauteur de 106.668,95 euros est inexact et qu’il s’établit à 98.039,80 euros HT et HC, montant facturé depuis le 1er juillet 2022 ; qu’en prenant l’indice des loyers commerciaux comme indice de référence conformément à l’article L. 145-34 et non l’indice du cout de la construction, le loyer plafond est encore inférieur ; qu’en toute hypothèse, la valeur locative est inférieure au loyer demandé et réglé depuis le 1er juillet 2022 ; que l’expert consulté a recueilli de nombreuses références locatives et estimé la valeur locative unitaire à 475 euros/m²P, soit 76.855 euros pour le local, outre 3.240 euros par an au titre des trois places de parking, soit une valeur locative totale de 495 euros/M²P/HT/HC/an, soit 80.095 euros par an ; que l’évaluation retenue par la bailleresse en ne tenant compte que de certaines références citées dans le rapport de M. [E], à hauteur de 550 euros/m²P doit être écartée ; que la taxe foncière à hauteur de 2.958 euros en 2023 doit être déduite de la valeur locative ; que l’expert a omis d’ajouter un abattement au titre des charges de copropriété transférées au locataire, lesquelles justifient un abattement de 10 %, soit une valeur locative de 70.000 euros par an HT et HC. Elle estime qu’une expertise judiciaire pourrait être ordonnée à titre subsidiaire. La société Pierre [Z] fait valoir que le loyer plafond s’établit à 106.668,95 euros par application de l’indice du coût de la construction et que la valeur locative n’est que très peu inférieure à ce montant ; que le loyer doit être fixé à la valeur locative et que les locaux sont implantés dans un secteur bénéficiant d’une bonne commercialité et bien desservie ; que la refacturation de la taxe foncière au locataire ne doit pas conduire à minorer la valeur locative puisqu’il s’agit d’un usage dans les grandes zones commerciales ; qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement au titre des charges de copropriété ; qu’elle retient la surface pondérée proposée dans le rapport d’expertise produit par la locataire ; que la valeur locative doit être fixée à 550 euros / m²P, soit 88.990 euros HC et HT. A titre subsidiaire, elle estime qu’une expertise pourrait être ordonnée. En l’état des moyens exposés et des pièces produites par les parties, il convient de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat. Il est de ce fait nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, en application de l’article R.145-30 du code de commerce, dans les conditions précisées au dispositif. A cette fin, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixé à la somme de 5.000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], demanderesse à l’instance ayant intérêt à voir l’expertise prospérer. Sur l’injonction à rencontrer un médiateur Selon les dispositions de l’article 21du code de procédure civile : Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. Aux termes de l’article 1533 du même code : Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Dispositif

* PAR CES MOTIFS La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate le renouvellement du bail commercial liant d’une part la société civile de placement collectif immobilier PIERRE [Z] et d’autre part, la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], portant sur les locaux sis [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 11] (à l'angle de trois rues), à [Localité 7], à compter du 1er juillet 2022, Avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d’expert : Madame [X] [F] [Adresse 12] 01.84.25.04.10 - [Courriel 1] avec mission : * de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, * de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, * de visiter les locaux litigieux et de les décrire, * d’entendre les parties en leurs dires et explications, * déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu'en cas de besoin, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix ; * rechercher les références utiles de comparaison ; * de rechercher la valeur locative à la date du 1er juillet 2022 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce, * de rechercher le montant du loyer plafonné au 1er juillet 2022, * de rendre compte du tout et donner son avis motivé, * de concilier les parties, * de dresser un rapport de ses constatations et conclusions, Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 1er juillet 2027 ; Fixe à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, [Adresse 13], Paris [Adresse 14]) jusqu’au 30 septembre 2026 inclus, avec une copie de la présente décision, Dit que l’affaire sera rappelée le 19 octobre 2026 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation, Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise, Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : Madame [W] [H] STELLA MEDIATION [Adresse 15] 01 42 22 81 09 - [Courriel 2] Dit que le médiateur n'interviendra qu’après que l’expert l’aura informé que les parties ne sont pas conciliées devant lui et qu'il a adressé aux parties sa note de synthèse, Dit qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise, Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission : * d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, * de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, Dit que le rendez-vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de deux mois suivant l’information donnée par l’expert, Dit qu'à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothè…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bail commercial ?
Un bail commercial est un contrat de location qui permet à un locataire d'exploiter un fonds de commerce dans des locaux donnés par un bailleur, généralement pour une durée déterminée.
Comment se fixe le loyer d'un bail commercial renouvelé ?
Le loyer d'un bail commercial renouvelé se fixe en tenant compte des loyers du marché, des conditions antérieures et des dispositions légales applicables.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec le loyer proposé lors du renouvellement ?
Vous pouvez contester le loyer proposé en saisissant le juge des loyers commerciaux pour qu'il fixe le loyer selon les critères légaux.
Quels sont les droits du locataire lors du renouvellement d'un bail commercial ?
Le locataire a le droit de demander le renouvellement de son bail et de contester le loyer proposé s'il estime qu'il est excessif.
Quelles sont les conséquences d'un trop-payé de loyer ?
Les trop-payés de loyer peuvent donner lieu à un remboursement, et des intérêts peuvent être dus à partir de la date de paiement.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.