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Tribunal judiciaire, jex cab 1, 15 juin 2026 — n° 25/82222

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du bailleur en matière de travaux de mise aux normes d'un logement ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de réaliser les travaux nécessaires pour garantir la sécurité et la conformité du logement aux normes en vigueur. En cas de manquement, il peut être condamné à des astreintes pour non-exécution des travaux dans les délais impartis.

Faits clés

  • Dégât des eaux ayant endommagé le parquet et nécessitant des réparations.
  • Obligation de révision et mise en jeu des fenêtres et installation d'une VMC.
  • Raccordement de l'installation électrique à la terre exigé.
  • Réduction du loyer mensuel jusqu'à l'exécution des travaux.
  • Préjudice de jouissance reconnu sur une période de plusieurs années.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement, contradictoire, rendu le 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : Condamné la société Quilvest France dans le logement de Mme [V] [O] sis [Adresse 1] (2ème étage) à : Réparer les zones de parquet abîmées par le dégât des eaux dans le dégagement 3 et le salon par le biais, notamment d’une revitrification et du remplacement de lattes si nécessaire, A réviser et mettre en jeu les fenêtres dans l’ensemble du logement et installer une VMC fonctionnelle dans la salle d’eau, A faire raccorder l’installation électrique du logement à la terre, Et ce, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de deux mois, pour chaque chef de travaux, Condamné Mme [V] [O] à payer à la société Quilvest France la moitié du coût des travaux de révision et mise en jeu des fenêtres et d’installation d’une VMC fonctionnelle dans la salle d’eau, Réduit le montant du loyer mensuel à la somme de 2.274,21 euros à compter de la présente décision et jusqu’à l’exécution des travaux de raccordement du réseau électrique de l’appartement à la terre conformément aux normes en vigueur, Condamné la société Quilvest France à payer à Mme [V] [O] la somme de 108.656,70 euros au titre de son préjudice de jouissance du 26 octobre 2013 au 28 février 2022, Condamné la société Quilvest France à payer à Mme [V] [O] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, Condamné la société Quilvest France aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais du procès-verbal de constat du 6 décembre 2017. Par arrêt contradictoire du 19 décembre 2024, la Cour d’appel de Paris a : Confirmé, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a, Condamné la société Quilvest France à réviser et mettre en jeu les fenêtres dans l’ensemble du logement, Prononcé la condamnation de la société Quilvest France au paiement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois pour chaque chef de travaux, Condamné Mme [V] [O] à payer à la société Quilvest France la moitié du coût des travaux de révision et mise en jeu des fenêtres et d’installation d’une VMC fonctionnelle dans la salle d’eau, Réduit le montant du loyer mensuel à la somme de 2.274,21 euros à compter de la présente décision et jusqu’à l’exécution des travaux de raccordement du réseau électronique de l’appartement à la terre conformément aux normes en vigueur, Condamné la société Quilvest France à payer à Mme [V] [O] la somme de 108.656,70 euros au titre de son préjudice de jouissance du 26 octobre 2013 au 28 février 2022, Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés, Condamné la société Quilvest France à réviser et mettre en jeu la fenêtre de la cuisine, le surplus des travaux relatifs aux fenêtres étant devenu sans objet, Débouté Mme [V] [O] de sa demande d’astreinte, Déboute la société Quilvest France de sa demande tendant à ce que la société Quilvest France soit condamnée à payer la moitié du coût des travaux de révision et mise en jeu des fenêtres et d’installation d’une VMC fonctionnelle dans la salle d’eau, Réduit le montant du loyer mensuel à la somme de 2.274,21 euros à compter du jugement entrepris (soit le 2 juin 2022) et jusqu’au loyer du mois de mars 2024 inclus, Condamné la société Quilvest France à payer à Mme [V] [O] la somme de 100.570,62 euros au titre de son préjudice de jouissance du 26 octobre 2013 au 28 février 2022, Et y ajoutant, Débouté Mme [V] [O] de ses demandes tendant à voir ordonner à la société Quilvest France de procéder aux autres travaux sollicités et condamner la société Quilvest France au paiement des autres sommes demandées, Condamné la société Quilvest France à faire procéder à la mise à la norme NF C-15-100 de l’installation électrique, Condamné la société Quilvest France à payer…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d’astreinte Par application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Il est de principe que la décision du juge de l’exécution, rejetant une demande tendant à assortir d’une astreinte la décision d’un autre juge, n’a pas l’autorité de la chose jugée (2ème civ., 4 juin 2009, 08-11.129). En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 décembre 2024 a rejeté la demande d’astreinte formée par Mme [V] [O]. Néanmoins, contrairement à ce que soutient la société Quilvest France, ce rejet n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée de sorte que la demande de fixation d’astreinte portée dans la présente procédure est recevable. Sur la fixation d’une astreinte En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, la société Quilvest France a été condamnée à faire procéder à la mise à la norme NF C-15-100 de l’installation électrique dans le logement loué par Mme [V] [O]. Il résulte des débats que des travaux électriques ont été réalisés dans les lieux du 31 mars au 4 avril 2025. Selon la société Quilvest France, ces travaux ont été réalisés conformément au devis réalisé par l’entreprise Hervé du 17 janvier 2024, contradictoirement communiqué en cause d’appel et validé par la Cour et les parties. La société Quilvest France communique un diagnostic de la société BTP Consultants, bureau d’étude technique électrique, du 11 avril 2025 dans lequel elle indique que l’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie, que les points d’éclairage et les prises de courant de l’ensemble du logement sont équipés d’un conducteur de protection (la terre) et que l’installation est conforme à la norme. Il est précisé dans l’objet du rapport qu’il s’agit d’un diagnostic électrique portant avis de la société BTP Consultants concernant le respect des dispositions de la norme NF C 15-100 partie 7. Pour sa part, Mme [V] [O] communique un rapport d’expertise non contradictoire de M. [K] [P], expert près la cour d’appel de Paris, en date du 7 juillet 2025, dans lequel il conclut que « les installations électriques de l’appartement de Mme [O] ne sont pas réalisées dans les règles de l’art, et en particulier selon les prescriptions de la norme NF C15-100 parties 10-1 et 11 et amendements en vigueur en décembre 2024. Dans leur état actuel, les installations électriques présentent, en partie, un risque pour les personnes et les biens. 1. Un risque d’électrisation pour les personnes du fait de l’absence de mise à la terre des masses métalliques d’une partie des appareils d’éclairage. 2. Un risque d’échauffement intempestif susceptible d’être à l’origine d’un début d’incendie pour les faits du fait de la présence de raccords de type « épissures » avec ruban adhésif ou du sparadrap « tissus ». 37 non-conformités ont été relevées lors de cette expertise ». Ces non-conformités ont été listées dans le rapport et accompagnées de photographies. A titre liminaire, il est rappelé que la valeur probante de ces deux rapports privés émanant de professionnels du secteur distincts est équivalente. En dépit de l’apparente contradiction de ces pièces, leur lecture attentive, révèle que le bureau d’étude désigné par la société Quilvest France vise uniquement le respect des installations électriques par rapport à la partie 7 de la norme NF C 15-100 et non l’intégralité de cette norme alors que le rapport d’expertise privé relève des anomalies concernant les parties 10-1 et 11 de la norme NF C 15-100. Il n’existe donc pas de contradiction manifeste entre les deux rapports, contrairement à ce que soutient la société Quilvest France. Dans ce contexte, l’expertise judiciaire qu’elle sollicite à titre subsidiaire ne se justifie pas. Il est, en outre, rappelé que le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier l’obligation mise à la charge de la société Quilvest France, les conclusions du rapport, permettrait uniquement dans le cadre de la présente instance de déterminer l’état actuel de conformité de l’installation électrique, ce que le juge de l’exécution est d’ores et déjà à même d’évaluer au vu des pièces communiquées. Par ailleurs, il est retenu que l’arrêt d’appel du 19 décembre 2024 n’a pas circonscrit l’obligation de mise aux normes faite à la société Quilvest France à une partie seulement de la norme NF C 15-100. Ainsi, faute de précision contraire, il doit être considéré que l’obligation pesant sur la société Quilvest France visait le respect de l’intégralité de la norme précitée et n’a pas été respectée. Par ailleurs, il est relevé que l’expert privé désigné par Mme [V] [O] décrit précisément les anomalies qu’il constate et les a documentées par des photographies. Le rapport est circonstancié et motivé. A cet égard, force est de constater que la société Quilvest France n’apporte aucune réponse technique détaillée aux constatations résultant de ce rapport. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’arrêt rendu le 19 décembre 2025 obligeant la société Quilvest France à faire procéder à la mise à la norme NF C-15-100 de l’installation électrique dans le logement occupé par Mme [V] [O] n’a toujours pas été suivi d’effet. La demande d’astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de la fixer au montant réclamé. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, qui courra pendant une durée de quatre mois.  Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Le seul fait de ne pas exécuter spontanément une décision de justice ne suffit pas à démontrer une résistance fautive à l’exécution. En l’espèce, il est observé que des travaux ont été réalisés par la société Quilvest France sur l’installation électrique du 31 mars au 4 avril 2025 et que Mme [V] [O] ne justifie pas avoir contesté la remise aux normes avant le 18 décembre 2025. Dès lors, la transmission tardive du rapport d’expertise privée à la société Quilvest France ne lui a manifestement pas permis de procéder à la correction des anomalies soulevées et de proposer des nouveaux travaux, ce dernier ayant pu légitimement se croire décharger de son obligation. Il en résulte que Mme [V] [O] ne démontre pas de faute commise par la société Quilvest France. Elle ne fait pas avantage état d’un préjudice. Mme [V] [O] sera, en conséquence, déboutée de sa demande indemnitaire. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Quilvest France qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande d’astreinte formulée par Mme [V] [O] ; ASSORTIT l’obligation de la société Quilvest France fixée par la Cour d’appel de Paris par arrêt du 19 décembre 2024 relative à la réalisation des travaux de raccordement à la terre et de mise à la norme NF C-15-100 de l’installation électrique du logement, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de quatre mois ; DEBOUTE la société Quilvest France de sa demande d’expertise judiciaire ; DEBOUTE Mme [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE la société Quilvest France de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Quilvest France à payer à Mme [V] [O] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Quilvest France au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à Paris, le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Quelles sont les obligations d'un bailleur en matière de travaux ?
Le bailleur doit réaliser les travaux nécessaires pour garantir la sécurité et la conformité du logement aux normes en vigueur, notamment en matière d'électricité et de salubrité.
Que faire si mon bailleur ne réalise pas les travaux demandés ?
Vous pouvez saisir le juge de l'exécution pour demander l'exécution des travaux et éventuellement obtenir une astreinte pour non-respect des délais.
Qu'est-ce qu'une astreinte ?
Une astreinte est une sanction financière imposée par le juge pour inciter une partie à exécuter une obligation dans un délai imparti.
Comment est évalué le préjudice de jouissance ?
Le préjudice de jouissance est évalué en fonction de la durée pendant laquelle le locataire a subi des désagréments dus à la non-conformité du logement.

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