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Tribunal judiciaire, jex cab 1, 15 juin 2026 — n° 26/80584

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux après une décision d'expulsion ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut accorder un délai pour quitter les lieux sous certaines conditions, notamment en tenant compte de la situation économique de la partie concernée et des éléments nouveaux présentés. Ce délai est subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Madame [F] [C] [V] [R] a été condamnée à quitter les lieux par un jugement antérieur.
  • Elle a demandé un délai supplémentaire pour quitter les lieux en raison de sa situation économique et de la présence d'un mineur handicapé.
  • Le juge a accordé un délai jusqu'au 15 septembre 2026 sous condition de paiement de l'indemnité d'occupation.
  • Madame [F] [C] [V] [R] a été condamnée à payer 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • La décision d'expulsion a été signifiée le 20 janvier 2026.

Articles cités

article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 27 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Constaté la validité du congé pour reprise adressé à Madame [V] [R], - Ordonné en conséquence l'expulsion de Madame [V] [R] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - Fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer, - Condamné Madame [V] [R] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel jusqu'au départ effectif des lieux et de la remise des clefs, - Rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles sollicitées par Madame [V] [R], - Condamné Madame [V] [R] à payer au demandeur une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que l'exécution provisoire est de droit, - Mis les dépens à la charge de Madame [V] [R]. Cette décision a été signifiée à Madame [F] [C] [V] [R] le 20 janvier 2026 et un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a été délivré le 20 février 2026. Par requête enregistrée au greffe le 23 mars 2026, Madame [F] [C] [V] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux. M. [L] [G] a été convoqué en vue de l’audience fixée le 18 mai 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [L] [G]. A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Madame [C] [V] [R], qui s’est référée à ses conclusions, a soutenu la recevabilité de sa demande et a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Lui octroie un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’elle occupe, - Déboute M. [L] [G] de ses demandes, - Condamne M. [L] [G] aux dépens. La demanderesse fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Elle fait valoir des éléments nouveaux postérieurs à l’audience qui s’est tenue devant le juge des contentieux de la protection, à savoir son recours DALO diligenté et une décision de le l’ARPP du 6 mai 2026. Elle fait état d’une décision de la Cour d’Appel de Paris du 21 mai 2026 selon laquelle la délivrance du commandement de quitter lieux suffit à constituer un élément nouveau. Elle indique occuper les lieux avec un mineur handicapé et percevoir des revenus modestes tirés de son activité de femme de ménage qui constituent un obstacle pour les bailleurs privés. Elle précise rencontrer des difficultés dans ses démarches de relogement compte tenu de la nécessité de résider dans un logement adapté. Pour sa part, M. [L] [G] a sollicité du juge de l’exécution qu’il juge irrecevable la demande de délai pour autorité de la chose jugée et, à titre subsidiaire, qu’il déboute Madame [F] [C] [V] [R] de sa demande de délai et la condamne au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le défendeur reconnaît l’absence de dette locative mais souligne les larges délais de fait dont la requérante a déjà bénéficié depuis la délivrance du congé ainsi que la non-justification de diligences concrètes visant à son relogement. Il ajoute que la reprise du logement a été rendue nécessaire suite à son divorce aux termes duquel le domicile conjugal a été attribuée à son ex-femme. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la nouvelle demande de délai pour quitter les lieux Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. En l’espèce, le jugement rendue par le juge des contentieux de la protection le 27 novembre 2025 a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par Madame [F] [C] [V] [R]. Celle-ci ne peut donc valablement former une nouvelle demande de délai qu’en s’appuyant sur des éléments nouveaux. A cet égard, la demanderesse produit des justificatifs attestant qu’elle a exercé un recours DALO, bien que le dossier ait été jugé incomplet comme en atteste un courrier de la commission de médiation, qu’elle a saisi la CCAPEX, qu’elle est en contact avec le SIAO, et qu’elle a été admise au dispositif ARPP par décision du 6 mai 2026. Ainsi, Madame [F] [C] [V] [R] justifiant d’éléments nouveaux, sa demande de délai pour quitter les lieux est recevable. Sur la demande de délai pour quitter les lieux En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes. En l’espèce, [V] [R], âgée de 65 ans, justifie qu’elle exerce l’activité de femme de ménage auprès de plusieurs employeurs particuliers et professionnels pour des revenus qui se sont élevés à 1.912,06 euros en avril 2026 et qu’elle a perçu une prime d’activité majorée de 506,12 euros ce même mois. Elle apporte également la preuve qu’elle a la charge de son neveu mineur qui est suivi régulièrement au niveau médical en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % par la MDPH. Le niveau de ressources de la requérante et la tension du marché locatif en région parisienne justifient son incapacité à se reloger dans des conditions normales. Sa demande peut être examinée. Au titre de ses recherches de relogement, Madame [F] [C] [V] [R] justifie avoir régulièrement renouvelé sa demande de logement social initialement déposée en mars 2021, outre les autres diligences mentionnées précédemment. Il résulte des débats que Madame [F] [C] [V] [R] n’affiche aucune dette locative et s’acquitte régulièrement du paiement des indemnités d’occupation mises à sa charge. Madame [F] [C] [V] [R] démontre ainsi sa bonne volonté dans l’exécution de l’ensemble de ses obligations que sont la recherche de logement, le paiement de l’indemnité d’occupation et la jouissance paisible du logement. Toutefois, il convient de prendre en compte la situation du bailleur qui justifie avoir informé la requérante dès novembre 2023 de sa volonté de reprendre le logement pour y habiter lui-même suite à son divorce. Il ne justifie, néanmoins, pas de sa situation, notamment de ses conditions de logement et du préjudice causé par l’absence d’occupation du logement litigieux. Dans ces conditions, au regard de la situation financière de la demanderesse et de la bonne volonté dont elle justifie dans l’exécution de ses obligations, il convient de lui accorder un délai pour quitter les lieux jusqu’au 15 septembre 2026. Il n’y a pas lieu de lui accorder la totalité du délai qu’elle demande compte-tenu de l’ancienneté du congé qui lui a été délivré pour reprise. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre de la demanderesse, il convient de laisser les dépens à la charge de cette dernière. Madame [F] [C] [V] [R] sera condamnée au paiement des dépens. Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [F] [C] [V] [R], partie tenue aux dépens et qui succombe sera condamné à payer la somme de 300 euros à M. [L] [G].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, ACCORDE à Madame [F] [C] [V] [R] un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], jusqu’au 15 septembre 2026 inclus, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation visée dans le jugement rendue le 27 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 3], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4] ; CONDAMNE Madame [F] [C] [V] [R] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [C] [V] [R] au paiement des dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à Paris, le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expulsion locative ?
L'expulsion locative est une procédure par laquelle un bailleur obtient le départ d'un locataire d'un logement, souvent suite à des impayés ou à la fin d'un contrat de location.
Quels sont les droits d'un locataire face à une expulsion ?
Un locataire a le droit de contester une expulsion et de demander un délai pour quitter les lieux, surtout en cas de circonstances particulières comme la présence d'enfants ou de personnes vulnérables.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par une décision de justice qui ordonne l'expulsion, suivie d'une signification au locataire et éventuellement d'un commandement de quitter les lieux.
Qu'est-ce que l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est le montant que doit payer un locataire pour continuer à occuper un logement après la décision d'expulsion, généralement équivalent au loyer.

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