Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité du dirigeant

Tribunal judiciaire, 4ème chambre 2ème section, 16 juin 2026 — n° 25/02645

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conventions de prêt à usage peuvent-elles être déclarées inopposables à la liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Les actes sous seing privé peuvent être déclarés inopposables à la liquidation judiciaire si leur existence est susceptible de nuire aux créanciers. La fraude paulienne peut être invoquée pour contester des actes qui ont pour effet de diminuer l'actif disponible pour les créanciers.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [D] [E] épouse [W] en 2007.
  • Trois appartements acquis entre 1990 et 1992.
  • Vente publique des appartements sans offre en février 2021.
  • Annexion de conventions de prêt à usage au cahier des conditions de vente.
  • Assignation délivrée par le liquidateur pour déclarer inopposables les prêts à usage.

Articles cités

article 1875 du code civil article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [E] épouse [W] et M. [P] [W], parents de Mme [Z] [W] ont acquis entre 1990 et 1992, trois appartements situés à [Localité 5] (Var), dans un immeuble. Suivant jugement en date du 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [D] [E] épouse [W], avocate et a désigné Maître [U] [H] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance rendue le 15 janvier 2018, le juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Evry a autorisé Maître [U] [H] ès qualités à poursuivre la vente forcée des trois appartements en trois lots, décision confirmée en appel. Par jugement d'orientation en date du 28 mai 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a fixé la date de l'adjudication à l'audience du 24 septembre 2020. Le 2 septembre 2020, Mme [D] [E] épouse [W] a fait annexer au cahier des conditions de vente, trois conventions de prêt à usage à titre gratuit (« commodats ») conclues entre M. [P] [W] et Mme [Z] [W] les 3 et 4 juillet 2006, pour une durée jusqu'au 31 décembre 2035. La vente publique aux enchères a eu lieu le 25 février 2021, aucune offre n'a été faite. Le liquidateur, estimant que la présence des trois commodats avait découragé les acquéreurs a, sur le terrain de la fraude paulienne, par actes des 19 novembre 2021 et 22 décembre 2021, fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à Mme [D] [E] épouse [W] à M. [P] [W] ainsi qu'à Mme [Z] [W] aux fins notamment de voir déclarer inopposables à la liquidation les trois prêts à usage signés les 3 et 4 juillet 2006 au profit de Mme [Z] [W]. Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : Rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [D] [E] épouse [W], M. [P] [W] et Mme [Z] [W] ;Déclaré recevable comme non prescrite l'action paulienne formée par Maître [U] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [D] [E] épouse [W] à l'encontre de Mme [D] [E] épouse [W] de M. [P] [W], de Mme [Z] [W] suivant acte des 19 novembre 2021 et 22 décembre 2021 ;Déclaré recevable l'action paulienne formée par Maître [U] [H] ès qualités, ce dernier ayant capacité, qualité et intérêt à agir à ce titre à l'encontre de Mme [D] [E] épouse [W], de M. [P] [W] et de Mme [Z] [W] ;Rejeté en conséquence l'intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les consorts [W] ;Rejeté la demande visant à mettre dès à présent Mme [Z] [W] hors de cause ;Condamné Mme [D] [E] épouse [W], M. [P] [W] et Mme [Z] [W] à supporter les dépens de l'incident ;Condamné Mme [D] [E] épouse [W], M. [P] [W] et Mme [Z] [W] à payer à Maître [U] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [D] [E] épouse [W] la somme totale de 6.000 euros au titre des frais non répétibles relatifs à l'incident. Par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 janvier 2025 a confirmé l'ordonnance en date du 25 janvier 2024 et a débouté Mme [D] [E] épouse [W], M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Sur la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs « jusqu'à ce que la Cour de cassation, puis la Cour de renvoi en tant que de besoin, aient statué dans le cadre d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de BOURGES du 24 octobre 2024, non définitif, ayant fixé au 8 février 2007 la cessation des paiements de Madame [D] [W] » Conformément à l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ». L'article 379 du même code précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». La demande de sursis à statuer suit le régime des exceptions de procédure qui relèvent de la compétence du juge de la mise en état. L'article 789 du code de procédure civile, tel qu'applicable au litige, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : « 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » Par ailleurs l'article 802 du code de procédure civile dispose que « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. » Au cas présent, les demandeurs forment une demande de sursis à statuer « jusqu'à ce que la Cour de cassation, puis la Cour de renvoi en tant que de besoin, aient statué dans le cadre d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de BOURGES du 24 octobre 2024, non définitif, ayant fixé au 8 février 2007 la cessation des paiements de Madame [D] [W] », alors que le juge de la mise en état avait, une compétence exclusive pour en connaître. Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable, sa cause n'étant pas survenue ou ne s'étant pas révélée après l'ordonnance de clôture, étant au surplus observé qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice d'y faire droit, faute de production aux débats d'un pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt. Sur la recevabilité de l'action paulienne Sur la qualité et l'intérêt à agir du liquidateur au titre de l'action paulienne Attendu que, dans le cadre d'une procédure collective, le liquidateur dispose, en vertu de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer ; DÉCLARE irrecevables l'ensemble des fins de non-recevoir invoquées par Mme [D] [E] épouse [W], M. [P] [W] et Mme [Z] [W] ; DÉCLARE inopposables à Maitre [U] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [D] [E] épouse [W] les actes sous seing privé suivant : La convention de prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil) signé à [Localité 6] le 4 juillet 2006 concernant les lots 53 et 17 du règlement de copropriétéLa convention de prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil) signée à [Localité 6] le 3 juillet 2006 concernant les lots 54 et 18 du règlement de copropriétéLa convention de prêt à usage (article 1875 et suivants du code civil) signée à Boulogne le 3 juillet 2006 concernant les lots 73 et 29 du règlement de copropriété CONDAMNE Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] aux entiers dépens à payer à Maître [U] [H] ès qualités la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; DÉBOUTE les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 16 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LE PRÉSIDENT Fabrice VERT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire est une procédure qui vise à mettre fin aux activités d'une entreprise en difficulté financière, permettant de vendre ses actifs pour rembourser ses créanciers.
Comment les conventions de prêt à usage peuvent-elles affecter une liquidation judiciaire ?
Les conventions de prêt à usage peuvent être déclarées inopposables si elles nuisent aux créanciers en diminuant l'actif disponible pour le remboursement des dettes.
Quels sont les droits des créanciers dans une liquidation judiciaire ?
Les créanciers ont le droit de se faire rembourser sur l'actif de l'entreprise liquidée, et peuvent contester des actes qui diminuent cet actif.
Comment contester des actes jugés inopposables ?
Pour contester des actes jugés inopposables, il faut engager une action en fraude paulienne, prouvant que ces actes ont été réalisés dans le but de nuire aux créanciers.
Quelles sont les conséquences d'une fraude paulienne ?
La fraude paulienne peut entraîner la déclaration d'inopposabilité des actes contestés, permettant ainsi aux créanciers de récupérer des fonds sur l'actif de l'entreprise.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.