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Tribunal judiciaire, jex cab 1, 15 juin 2026 — n° 26/80582

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion en cas de non-paiement de loyer ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut rejeter une demande de délai pour quitter les lieux si la situation économique du locataire ne permet pas d'envisager un remboursement de l'arriéré de loyer. La partie perdante est condamnée aux dépens et peut être tenue de verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • M. [Q] [A] a reçu un congé d'expulsion le 30 mars 2021.
  • La Cour d'appel a validé le congé et ordonné l'expulsion de M. [Q] [A].
  • M. [Q] [A] a accumulé une dette de 28.119,58 euros au 12 mai 2026.
  • Une demande de délai pour quitter les lieux a été rejetée par le juge de l'exécution.
  • M. [Q] [A] a été condamné à payer 300 euros à la société Elysées [W] au titre de l'article 700.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 30 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Constaté que le motif du congé délivré le 30 mars 2021 par la société Elysées [W] a M. [Q] [A] pour les lieux sis [Adresse 3] n'est pas légitime et sérieux, - Débouté la société Elysées [W] du surplus de ses demandes, notamment d'expulsion et de condamnation de M. [Q] [A] au paiement d'indemnités d'occupation, - Condamné la société Elysées [W] aux dépens, - Débouté la société Elysées [W] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 25 mars 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a : - Infirmé le jugement rendu 30 septembre 2022, par le juge charge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Statuant à nouveau, - Validé le congé que la société Elysées [W] a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2021 à M. [Q] [A], - Déclaré M. [Q] [A] déchu de tout titre d'occupation des lieux loués depuis 1er octobre 2021, - Ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4], avec le cas échéant, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Dit n'y avoir lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à une somme égale au montant du loyer dû outre les charges, si le bail s'était poursuivi, - Condamné M. [Q] [A] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à la reprise effective des lieux, matérialisée soit par la remise des clés, soit par l'expulsion, - Débouté la société Elysées [W] de sa demande de prononcé d'une astreinte, - Condamné M. [Q] [A] à verser à la société Elysées [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [Q] [O] n aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du congé délivré le 30 mars 2021 par acte de commissaire de justice. Cette décision a été signifiée à M. [Q] [A] le 27 mai 2025. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a ensuite été délivré le 6 juin 2025. Par jugement du 27 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, tenant compte de l’accord des parties, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Accordé à M. [Q] [A] un délai jusqu’au 31 mars 2026 pour quitter les lieux, - Condamné M. [Q] [A] au paiement des dépens, - Rejeté la demande la société Elysées [W] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à M. [Q] [A] le 2 décembre 2025. Par requête déposée au greffe le 23 mars 2026, M. [Q] [A] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’un délai de sept mois pour quitter les lieux. La société Elysées [W] a été convoquée en vue de l’audience fixée le 18 mai 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a signé le récépissé le 26 mars 2026. A l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [Q] [A]. A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [Q] [A], représenté par son avocat, s’est référé à son acte introductif d’instance et a maintenu sa demande de délai. Il indique qu’il a déjà obtenu du juge de l’exécution un délai pour quitter les lieux mais soutient l’existence d’éléments nouveaux postérieurs à la décision. Il précise percevoir une retraite ainsi que le RSA pour le montant total de 1.500 euros et souffrir de problème de santé. Il ajoute que la dette est survenue suite au non-versement des aides de la CAF depuis trois ans et qu’il a pu compter sur un soutien financier de sa famille.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délai de quatre mois pour quitter les lieux En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes. En l’espèce, il est établi que M. [Q] [A] exerce ponctuellement des missions d’enquêteur privé au titre desquelles il a perçu les sommes de 117,32 euros en mars 2026 et 259,61 euros en avril 2026, qu’il est titulaire du Revenu de Solidarité active à hauteur de 408,94 euros (selon attestation de la Caisse d'allocations familiales pour les mois de janvier et février 2026) et qu’il touche une pension de retraite de l’ordre de 111,31 euros par mois. La décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle fait état d’un revenu fiscal de référence de l’ordre de 2.645 euros. Au regard de ses ressources, il atteste d’une incapacité à se reloger dans des conditions normales, au sens des textes précités. En outre, il justifie souffrir d’une affection chronique nécessitant des soins constants selon attestation médicale du 17 mars 2026, laquelle n’est pour autant ni précise ni davantage détaillée. Au titre de ses recherches de relogement, le requérant justifie avoir déposé une demande de logement social en octobre 2025 et avoir exercé un recours DALO en avril 2026. Toutefois, ces démarches ont été entreprises de manière tardive puisqu’il ne pouvait ignorer la perspective d’être expulsé à la fin du délai pour quitter les lieux qui lui avait été accordé par le juge de l’exécution en décembre 2025. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte que M. [Q] [A] n’est manifestement pas en capacité de s’acquitter du paiement des indemnités d’occupation puisque la bailleresse n’a perçu aucun règlement depuis mai 2025 et doit supporter une dette en constante augmentation pour s’élever au montant de 28.119,58 euros selon décompte arrêté au 12 mai 2026. Ainsi, aucune perspective de remboursement de l’arriéré n’est manifestement envisageable et la dette ne peut que continuer d’accroitre davantage. Dès lors, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps au détriment de la société Elysées [W] le maintien du requérant dans les lieux. La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [Q] [A] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens. Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. M. [Q] [A], partie tenue aux dépens et qui succombe sera condamné à payer la somme de 300 euros à la société Elysées [W].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par M. [Q] [A] ; DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 5], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6] ; CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la société Elysées [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de proécdure civile ; CONDAMNE M. [Q] [A] au paiement des dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expulsion locative ?
L'expulsion locative est une procédure par laquelle un bailleur demande au juge de faire quitter les lieux à un locataire qui ne respecte pas ses obligations, notamment le paiement du loyer.
Quels sont les motifs légitimes pour une expulsion ?
Les motifs légitimes incluent le non-paiement de loyer, des troubles de voisinage, ou des violations des clauses du bail.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par la délivrance d'un congé, suivi d'une éventuelle action en justice si le locataire ne quitte pas les lieux. Le juge peut ordonner l'expulsion.
Puis-je contester une décision d'expulsion ?
Oui, vous pouvez contester une décision d'expulsion en faisant appel devant la cour d'appel dans un délai déterminé après la notification de la décision.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l'autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens.
Quels sont les délais pour quitter les lieux après une décision d'expulsion ?
Le délai pour quitter les lieux est généralement fixé par le juge, mais il peut être de deux mois selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

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