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Tribunal judiciaire, pcp jcp référé, 16 juin 2026 — n° 26/02076

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du bailleur en matière de lutte contre les nuisibles dans un logement loué ?

Principe retenu

Le bailleur a l'obligation de garantir au locataire un logement décent et exempt de nuisibles. En cas d'infestation, le locataire peut demander des travaux pour remédier à la situation, ainsi qu'une indemnisation pour le préjudice subi.

Faits clés

  • Monsieur [T] [I] est locataire d'un appartement depuis 2013.
  • Il se plaint d'une infestation de cafards et de punaises de lit depuis 2021.
  • Monsieur [T] [I] a demandé un relogement et la suspension du paiement du loyer.
  • Le bailleur a effectué plusieurs interventions de désinsectisation, jugées inefficaces par le locataire.
  • Le juge a ordonné des travaux pour mettre fin à l'infestation sous astreinte.

Articles cités

article 1719 du code civil article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [I] est locataire d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] qui lui a été donné à bail par [Localité 1] HABITAT-OPH suivant acte sous seing privé du 24 juillet 2013. Depuis l’année 2021, le locataire se plaint d’une infestation de cafards et, ponctuellement, de punaises de lit dans son logement. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, Monsieur [T] [I] a fait assigner PARIS HABITAT-OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir son relogement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’autorisation de suspendre le paiement du loyer et le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l’audience du 6 mai 2026, Monsieur [T] [I], assisté de son conseil, a maintenu ses demandes et a également sollicité une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’à titre subsidiaire un relogement provisoire assorti d’une demande de réalisation de travaux sous astreinte. Au soutien de ses prétentions, il invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile résultant de l’infestation persistante de nuisibles dans son logement, en violation des obligations du bailleur prévues à l’article 1719 du code civil. Il soutient que les différentes interventions de désinsectisation diligentées par le bailleur se sont révélées inefficaces et que la persistance de la situation justifie tant son relogement que la suspension du paiement des loyers et l’allocation d’une provision indemnitaire. PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a demandé de dire n’y avoir lieu à référé et le débouté des demandes de Monsieur [T] [I] ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, [Localité 1] HABITAT-OPH fait valoir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, dès lors que de nombreuses interventions de désinsectisation ont été diligentées, plusieurs d’entre elles n’ayant pu être réalisées du fait de l’absence du locataire ou du non-respect du protocole de traitement et que la persistance de l’infestation alléguée n’est pas avérée. Il soutient également qu’aucun texte ne permet au juge des référés d’ordonner le relogement sollicité en l’absence d’arrêté d’insalubrité ou de péril tel que prévu par l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Enfin, il considère, au visa des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, que les demandes indemnitaires et de suspension du paiement des loyers se heurtent à une contestation sérieuse, en l’absence de preuve de l’indécence et de faute de sa part. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions en défense visées à l’audience, ainsi qu’aux notes du greffe. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 16 juin 2026. Par note en délibéré adressée le 14 mai 2026, le conseil de Monsieur [T] [I] a communiqué un procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2026 par commissaire de justice. Ce constat relève notamment la présence de cafards vivants et morts dans l’ensemble des pièces du logement, une circulation des nuisibles à la lumière du jour, ainsi que de nombreuses traces d’excréments et déjections sur les murs, plinthes, conduits, meubles et espaces de stockage.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes de Monsieur [T] [I] Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Par ailleurs, selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent et d’assurer la jouissance paisible des lieux loués. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. En l’espèce, les pièces produites par Monsieur [T] [I], et notamment les procès-verbaux de constat des 27 octobre 2025 et 12 mai 2026, établissent la persistance d’une infestation importante de cafards dans le logement. Le constat du 12 mai 2026 relève notamment la présence de nuisibles vivants et morts dans toutes les pièces du logement, y compris dans les espaces de stockage alimentaires, sur les murs, le matelas et les conduits, ainsi que de très nombreuses déjections. Si [Localité 1] HABITAT-OPH justifie de plusieurs interventions de désinsectisation et fait état de difficultés d’accès au logement imputées au locataire, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause la réalité actuelle du trouble constaté par commissaire de justice postérieurement aux dernières interventions invoquées. Il y a donc lieu de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite portant atteinte à la jouissance paisible du logement. Sur la demande de relogement définitif Toutefois, si le juge des référés dispose du pouvoir d’ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne lui appartient pas, en l’absence d’arrêté d’insalubrité, de péril ou d’interdiction administrative d’habiter, ainsi que le prévoient les articles L.521-1 et L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner le relogement définitif du locataire dans un autre logement. La demande de relogement définitif sera en conséquence rejetée. Décision du 16 juin 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/02076 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGK3 Sur la demande subsidiaire de relogement provisoire et de travaux En revanche, au regard de la gravité et de la persistance des désordres constatés, il y a lieu d’ordonner à [Localité 1] HABITAT-OPH de faire procéder, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, et dans des conditions compatibles avec l’état de santé fragile de Monsieur [T] [I] qui déclare notamment souffrir de diabète, à toutes mesures utiles de désinsectisation et de traitement du logement ainsi que, le cas échéant, des parties communes de l’immeuble susceptibles d’être à l’origine de l’infestation, sous astreinte. En l’état des pièces produites, la nécessité d’un relogement provisoire n’apparaît toutefois pas suffisamment caractérisée, aucun élément ne démontrant une impossibilité actuelle d’occuper les lieux. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de suspension des loyers En application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. La suspension totale du paiement des loyers se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’aucune décision au fond n’a constaté l’indécence du logement et que les responsabilités respectives des parties dans la persistance de l’infestation demeurent discutées. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de provision indemnitaire En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, une provision peut être accordée lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Par ailleurs, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, les constats produits établissent l’existence d’un trouble de jouissance persistant imputable au moins partiellement au bailleur malgré plusieurs interventions. L’obligation à réparation n’apparaît donc pas sérieusement contestable dans son principe. La réalité du préjudice subi n’est pas plus contestable. Ainsi, Monsieur [T] [I] établi notamment que le 22 décembre 2021 un cafard s’est introduit dans son conduit auditif et qu’il a dû subir une intervention chirurgicale pour sortir l’insecte de son oreille. Il sera en conséquence alloué à Monsieur [T] [I] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, à hauteur de la somme de 2 000 euros. Sur les demandes accessoires PARIS HABITAT-OPH, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [I] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,

Dispositif

ORDONNONS à [Localité 1] HABITAT-OPH de faire effectuer des travaux adaptés, de nature à mettre fin à l’infestation de nuisibles, autant de fois que nécessaire et dans des conditions compatibles avec l’état de santé de Monsieur [T] [I], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai dans la limite de trois mois, DISONS que [Localité 1] HABITAT-OPH devra informer Monsieur [T] [I] de la date d’intervention de ou des entreprises au moins huit jours à l’avance par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception tant à Monsieur [T] [I] qu’à son conseil, DISONS que les travaux ne pourront être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire, DISONS que sous cette réserve la date d’intervention choisie ne pourra faire l’objet d’aucun report et que Monsieur [T] [I] devra prendre ses dispositions pour permettre aux entreprises mandatées par le bailleur d’accéder à son domicile, soit en étant présent, soit à défaut en remettant les clés à une personne de confiance, DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de relogement définitif et provisoire, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension du paiement des loyers, CONDAMNONS [Localité 1] HABITAT-OPH à verser à titre provisionnel à Monsieur [T] [I] à la somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, CONDAMNONS [Localité 1] HABITAT-OPH à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS les demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS [Localité 1] HABITAT-OPH aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Quels sont les droits d'un locataire face à une infestation de nuisibles ?
Un locataire a le droit de demander des travaux pour éradiquer les nuisibles et peut également demander une indemnisation pour le préjudice subi.
Comment un locataire peut-il suspendre le paiement de son loyer ?
Le locataire peut demander la suspension du paiement du loyer en cas de trouble manifestement illicite, comme une infestation de nuisibles, mais cela doit être justifié par des preuves.
Quelles obligations a le bailleur en matière de logement décent ?
Le bailleur doit garantir un logement décent, exempt de nuisibles, et doit effectuer les travaux nécessaires pour remédier à toute infestation.
Que faire si le bailleur ne réalise pas les travaux nécessaires ?
Le locataire peut saisir le juge des contentieux de la protection pour demander l'exécution des travaux sous astreinte.
Quels types de préjudice peuvent être indemnisés en cas d'infestation ?
Le préjudice de jouissance, c'est-à-dire la perte de confort et de qualité de vie dans le logement, peut être indemnisé.
Comment se déroule une audience en référé pour un problème de logement ?
L'audience en référé permet au locataire de présenter ses demandes urgentes, et le juge rend une décision rapide sur les mesures à prendre.

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