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Tribunal judiciaire, jex cab 1, 15 juin 2026 — n° 26/80924

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution pratiquée sur les comptes d'un débiteur est-elle valable en cas de prescription de la créance?

Principe retenu

La saisie-attribution est nulle si la créance sur laquelle elle est fondée est prescrite. La contestation de la saisie-attribution est recevable si elle est fondée sur des arguments juridiques pertinents.

Faits clés

  • Saisie-attribution de 1.421,08 euros sur les comptes de M. [Q] [L] par Mme [I] [D]
  • Saisie dénoncée au débiteur le 4 février 2026
  • M. [Q] [L] conteste la saisie devant le juge de l'exécution
  • M. [Q] [L] invoque la prescription de la créance selon l'article 2224 du Code civil
  • Le juge déclare la saisie-attribution nulle

Articles cités

article 2224 du Code civil article 700 du Code de procédure civile article 696 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2026, Mme [I] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Q] [L] ouverts auprès de la banque Boursorama pour un montant de 1.421,08 euros, agissant en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 4 juin 2019. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 4 février 2026. Par acte du 3 mars 2026 remis à étude, M. [Q] [L] a fait assigner Mme [I] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 4 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [Q] [L] a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Juge M. [Q] [L] recevable et bien-fondé dans sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 4 février 2026, - Juge que la créance objet de la saisie-attribution est prescrite au regard de l’article 2224 du Code civil, - Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2026, entre les mains de la banque Boursorama, dénoncée le 4 février 2026 à M. [Q] [L], - Subsidiairement, juge que la créance alimentaire de Mme [I] [D] au titre du mois de janvier 2021 a été réglée par M. [Q] [L], - Ordonne en conséquence la mainlevée de ladite saisie-attribution, - Condamne Mme [I] [D] à la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil, - Condamne Mme [I] [D] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [I] [D] aux dépens qui comprendront l’intégralité des frais correspondant à la saisie-attribution pratiquée. Pour sa part, Mme [I] [D] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Dise et juge que la créance de Mme [I] [D] au titre du devoir de secours pour le mois de janvier 2021 n’est pas prescrite, - Dise et juge que la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2026 est régulière et bien fondée, - Déboute M. [Q] [L] de l’ensemble de ses demandes, - Condamne M. [Q] [L] à verser à Mme [I] [D] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [Q] [L] aux dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 4 mai 2026 s’agissant de Mme [I] [D] et l’assignation s’agissant de M. [Q] [L], en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. L’article 122 du code de procédure civile précise que la prescription constitue une fin de non-recevoir, c’est-à-dire un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. La Cour de cassation a également tranché en ce sens, pour rappeler que la demande d’une partie tendant à voir déclarer prescrite une créance ne constituait pas une prétention, mais un moyen (en ce sens 2e Civ., 27 février 2020, n°18-19.367). Ainsi, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de M. [Q] [L] visant à « juger » et celle de Mme [I] [D] visant à « dire et juger » ne comprenant que des moyens. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 30 janvier 2026 a été dénoncée à M. [Q] [L] le 4 février 2026. La contestation formée par assignation du 3 mars 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que l’exécution des décisions judiciaires ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Par ailleurs, aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigible à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. (Civ. 2e, 26 janv. 2017, N° 15-28.173). Il résulte des articles 2240 et 2242 que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, à l’instar des mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d'exécution ou des actes d’exécution forcée. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2026 concerne une échéance du devoir de secours du mois de janvier 2021. Il est de principe que pour les droits personnels, la prescription commence à courir du jour de l'exigibilité de la créance (Cass. 1re civ., 9 juin 1998, n 96-10.794 ; Cass. 3e civ., 14 juin 2006, n°05-14.181). Par ailleurs, il a été jugé, concernant le devoir de secours, que comme toutes les sommes dues à titre d’obligations alimentaires, à défaut de mention contraire dans le jugement, elles sont dues en début de mois pour permettre au créancier de l’obligation de pouvoir vivre (en ce sens, CA [Localité 8] 14 nov. 2019, N°RG 19/00923). Ce principe est corroboré par la pratique des parties puisque M. [Q] [L] démontre un paiement partiel le 8 janvier 2021, soit en début de mois et Mme [I] [D] a fait pratiquer, le 12 janvier 2021, une saisie-attribution à l’encontre de M. [Q] [L] dont le décompte mentionne l’échéance de janvier 2021, de sorte qu’elle considérait également l’échéance en cours déjà exigible à cette date. Il est observé, à cet égard, que l’erreur de calcul du commissaire de justice dans ledit acte est inopérante à remettre en cause la volonté de recouvrement de la créancière pour cette échéance. Il doit en être déduit, dans le cas présent, que le délai quinquennal de prescription de la mise en œuvre du recouvrement a commencé à courir à compter du 1er janvier 2021, délai interrompu par la saisie-attribution du 12 janvier 2021, qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans soit jusqu’au 12 janvier 2026. Il est également de principe que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, valant interruption de prescription, doit être expresse, claire et non équivoque (Cass. Civ. 1e, 18 févr. 2015, n°13-27.127). En l’occurrence, par courrier daté manifestement par erreur au 27 juillet 2020 et envoyé par lettre recommandé avec accusé réception le 15 mars 2021, M. [Q] [L] a fait état d’erreurs de calcul de Mme [I] [D], notamment concernant l’échéance du mois de janvier 2021 et a reconnu lui devoir la somme de 138,32 euros, joignant d’un chèque de ce montant son courrier. Contrairement aux allégations de la défenderesse, il ne se contente pas d’écrire s’agissant de la saisie-attribution relative au reliquat du devoir de secours pour la période couvrant juin 2019 à juin 2021 qu’il n’a pas contesté sa demande, mais ajoute « en dépit des erreurs qu’elle comportait » qu’il détaille ensuite. Il doit être déduit de ce courrier que non seulement M. [Q] [L] ne reconnait pas l’intégralité du montant réclamé par Mme [I] [D] mais également qu’il l’estime remplie dans ses droits par le paiement de ce chèque. Si la preuve de l’encaissement de ce chèque n’est pas apportée, il ne peut en être déduit une reconnaissance de droit expresse, claire et non équivoque ayant valablement interrompu la prescription. Ainsi, le recouvrement du reliquat de pension alimentaire pour le mois de janvier 2021 ne pouvait pas être poursuivi par Mme [I] [D] postérieurement au 12 janvier 2026. La saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2026 par la défenderesse au préjudice de M. [Q] [L] sera annulée. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, M. [Q] [L] n’apporte aucun élément de nature à établir que la saisie effectuée par Mme [I] [D] a poursuivi un objectif autre que le paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2026 par Mme [I] [D] sur les comptes de M. [Q] [L] ouverts auprès de la banque Boursorama ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée par Mme [I] [D] au préjudice de M. [Q] [L] le 30 janvier 2026 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Boursorama ; DEBOUTE M. [Q] [L] de sa demande de condamnation de Mme [I] [D] au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [I] [D] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [D] à payer à M. [Q] [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [D] au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie-attribution?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir des sommes d'argent sur le compte bancaire d'un débiteur pour le paiement d'une créance.
Comment contester une saisie-attribution?
Pour contester une saisie-attribution, le débiteur doit saisir le juge de l'exécution et prouver que la créance est prescrite ou que la saisie est irrégulière.
Quels sont les délais de prescription pour une créance?
En général, le délai de prescription pour une créance est de cinq ans, selon l'article 2224 du Code civil.
Que faire si une saisie est abusive?
Si une saisie est jugée abusive, le débiteur peut demander la nullité de la saisie et éventuellement des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Quels sont les droits d'un débiteur face à une saisie?
Le débiteur a le droit de contester la saisie, de prouver la prescription de la créance et de demander la restitution des sommes saisies si la saisie est annulée.

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