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Tribunal judiciaire, jex cab 1, 15 juin 2026 — n° 26/80861

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Prolease peut-elle obtenir la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Am Trust ?

Principe retenu

La mainlevée des saisies conservatoires ne peut être accordée que si la créance garantie par la saisie est contestée ou si la saisie est jugée abusive. En l'espèce, la demande de mainlevée de la société Prolease a été rejetée.

Faits clés

  • La société Am Trust a été placée en redressement judiciaire.
  • Des saisies conservatoires ont été effectuées sur les comptes de la société Prolease.
  • La société Prolease a contesté ces saisies par voie d'assignation.
  • Le juge a confirmé la validité des saisies conservatoires.
  • La société Prolease a été condamnée à payer des frais en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE A titre liminaire, par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé la société Am Trust en redressement judiciaire. La société FHBX, prise en la personne de Maître [P] [A] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust et la société Alliance, prise en la personne de Maître [S] [U], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust. Le 14 avril 2026, la société Am Trust a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Prolease ouverts auprès de la Banque Populaire Val de France pour un montant de 5.823.829,60 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er avril 2026. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 39.190,36 euros, a été dénoncée à la débitrice le 16 avril 2026. Le 17 avril 2026, la société Am Trust a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Prolease ouverts auprès de la même banque, pour le même montant, en vertu de la même ordonnance. Cette saisie, dont la dénonciation n’est pas justifiée, a été fructueuse à hauteur de 1.771,95 euros. Le 21 avril 2026, la société Am Trust a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Prolease ouverts auprès de la même banque, pour le même montant, en vertu de la même ordonnance. Cette saisie, dont la dénonciation n’est pas justifiée, a été fructueuse à hauteur de 6.839,99 euros. Le 22 avril 2026, la société Am Trust a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Prolease ouverts auprès de la même banque, pour le même montant, en vertu de la même ordonnance. Cette saisie, dont la dénonciation n’est pas justifiée, a été fructueuse à hauteur de 31.654,46 euros. Par actes des 27 et 28 avril 2026 remis à personnes habilitées, la société Prolease a fait assigner les sociétés Am Trust, FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust et Alliance en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 1er avril 2026. A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Prolease a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Prononce la rétractation de l’ordonnance rendue le 1er avril 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la société Am Trust à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société Prolease en garantie de la somme de 5.823.829,60 euros, - Prononce la mainlevée de toutes saisies conservatoires effectuées à l’encontre de la société Prolease, en garantie de cette somme, - Condamne la société Am Trust à verser à la société Prolease la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive, - Condamne la société Am Trust à verser à la société Prolease la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Am Trust aux dépens. Pour leur part, les sociétés Am Trust, FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust et Alliance en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust ont déposé des conclusions et s’y référant ont sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Déboute la société Prolease de l’ensemble de ses demandes, - Confirme l’ordonnance sur requête du 1er avril 2026, - Condamne la société Prolease à verser à la société Am Trust, la société Alliance en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust ès qualités et la société FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust ès qualités, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Prolease aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée des saisies conservatoires L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile. En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance. Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse. En l’espèce, aux termes d’un contrat de cession du 11 mars 2023, la société Am Trust a cédé à la société MCA le fonds de commerce relatif à l’activité « multifonction, printer et imprimante » pour un prix de 8.128.627 euros, payable selon les modalités suivantes : 2.730.479 euros dans les 8 jours de la signature du contrat de cession et 5.398.148 euros selon huit échéances, les 31 mai 2023, 3 août 2023, 3 février 2024, 3 avril 2024, 3 août 2024, 3 février 2025, 3 avril 2025 et 3 avril 2026. Il était conclu un complément de prix au profit de la société Am Trust dans l’hypothèse où les clients [G] [I], Foncia et Hôpital Saint Joseph, acceptaient le transfert de leur contrat, pour les sommes respectives de 1.084.558 euros, 1.396.766 euros et 267.540 euros (article 8 de l’acte de cession). La société Prolease s’est portée caution solidaire du paiement du prix de cession ainsi que des sommes éventuellement dues au titre des complément de prix. A ce titre, dans sa requête la société Am Trust fonde sa créance envers la société Prolease de la manière suivante : - 3.698.148 au titre des échéances échues jusqu’au 3 avril 2025, - 2.748.864 euros au titre du complément de prix, - 850.000 euros au titre du solde du prix, créance désormais échue depuis le 3 avril 2026, soit un total de 7.297.012 euros dont elle a déduit la somme de 1.473.182,40 euros qu’elle reconnait devoir à la société MCA, portant la somme réclamée à 5.823.829,60 euros. Sur les échéances de paiement La société Prolease soutient que l’article 7 de l’acte de cession permet au cessionnaire de retenir tout montant dû, à la date d’exigibilité de ce paiement, s’il existe une ou plusieurs réclamations en cours contre le cédant. Pour autant, il est observé qu’à supposer cette suspension acquise, elle impacte uniquement le caractère exigible de la créance et non son principe, rendant cet argument inopérant. La somme de 4.548.148 euros restant due au titre du prix principal de cession de la branche d’activité MFP de la société Am Trust constitue une créance fondée en son principe. Sur le complément de prix Il résulte de l’article 8 de l’acte de cession que « le règlement par le cessionnaire au cédant du complément de prix se fera, en cas de signature de l’avenant de transfert concerné auquel le cédant et le cessionnaire seront partie avec le client et toute autre partie auxdits contrats dans les 30 jours de la signature de chacun des avenants concernés (… ) ». Concernant le contrat conclu avec le Groupe Hôpital Saint Joseph, il n’est pas contesté que le transfert s’est opéré et que le complément de prix consécutif de 267.540 euros est dû par la société MCA et donc par sa caution la société Prolease. S’agissant des contrats Foncia et [W] [I], la société Am Trust communique des avenants qu’elle est la seule à avoir signé de sorte que les conditions de l’article 8 de l’acte de cession, prévoyant pour chaque contrat un avenant signé par toutes les parties, ne sont pas remplies à l’égard de ces deux clients. Dans ce contexte et en dépit de la poursuite des relations contractuelles entre le groupe Foncia et la société MCA Bureautique ainsi que des échanges intervenus entre les parties pouvant s’analyser en une reconnaissance de dette, il est observé que le transfert effectif des deux contrats est discutable et a fortiori la question du complément de prix. Ainsi, il est retenu que la créance résultant du transfert de ces contrats fera l’objet d’un débat devant le juge du fond et est insuffisamment fondée en son principe, au stade des mesures conservatoires. La société Am Trust justifie donc, à ce stade, d’une créance fondée en son principe de 4.815.688 euros (4.548.148 + 267.540). Ces sommes n’ont pas été réglées par le débiteur principal, la société MCA, de sorte que sa défaillance est établie. Au surplus, une mesure conservatoire peut être prise contre la caution, même en l’absence de condamnation du débiteur principal, lequel est en l’occurrence poursuivi et bénéficie d’un sursis à statuer dans le cadre de l’expertise diligentée. Sur la compensation Les articles 2.1.5 et 2.1.6 du contrat de cession prévoit un certain nombre de frais qui sera assumé par le cédant en ce qui concerne les contrats antérieurs et les frais salariaux ainsi que des remboursements de montants encaissés d’avance par le cédant au titre des contrats de maintenance. La société Am Trust reconnait devoir à ce titre à la société MCA Bureautique la somme de 1.473.182,14 euros. La société Prolease invoque, pour sa part, une créance de MCA sur la société Am Trust de 8.142.162.44 euros comprenant les sommes suivantes : - 2.032.430,40 euros au titre des dispositions du contrat de cession, - 9.059,64 euros dû à la suite d’une précédente compensation, - 5.251.979,32 euros au titre des sommes détournées par la société Am Trust par la facturation directe des clients cédés à la société CA, - 327.612 euros au titre de la réduction du prix au titre de l’absence de transfert du contrat Edipost, - 521.081,08 au titre de la réduction du prix au titre de la dépréciation du stock. Il est observé que le tribunal des activités économiques, dans son jugement du 26 mars 2026 a estimé qu’il « ressort des pièces versées aux débats que les comptes entre les parties sont enchevêtrés, mêlant facturation croisées, réintégrations de charges et valorisations d’actifs qui ne permettent pas au tribunal de déterminer en l’état le solde réel des sommes dues de part et d’autre. Le tribunal observe qu’une telle vérification requiert une analyse comptable et financière approfondie que seul un expert peut mener dans des conditions de rigueur suffisante (….) ». Il relève en outre, que les échéances contractuelles prévues au contrat sont, en principe exigibles, mais que le règlement effectif de ces sommes « ne saurait être ordonné avant la vérification des comptes réciproques, dans la mesure où MCA soulève des compensations dont le bien-fondé et le montant doivent être déterminés contradictoirement par un expert ».

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société Prolease de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 1er avril 2026 au bénéfice de la société Am Trust ; DEBOUTE la société Prolease de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 14, 17, 21 et 22 avril 2026 en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 1er avril 2026 au bénéfice de la société Am Trust ; CANTONNE l’autorisation à pratiquer des saisies conservatoires donnée par ordonnance du 1er avril 2026 du juge de l’exécution de [Localité 1] à la garantie de la somme de 2.783.257,6 euros ; DEBOUTE la société Prolease de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société Prolease de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Prolease à payer à la société Am Trust, la société FHBX, prise en la personne de Maître [P] [A], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust et la société Alliance, prise en la personne de Maître [S] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust, ensemble la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; CONDAMNE la société Prolease au paiement des dépens de l’instance. Fait à [Localité 1], le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie conservatoire ?
Une saisie conservatoire est une mesure permettant de garantir le recouvrement d'une créance en immobilisant des biens ou des créances d'un débiteur.
Comment obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire ?
Pour obtenir la mainlevée, il faut démontrer que la créance est contestée ou que la saisie est abusive, en saisissant le juge compétent.
Quels sont les droits d'une société en redressement judiciaire ?
Une société en redressement judiciaire a le droit de continuer son activité sous le contrôle d'un administrateur judiciaire et de bénéficier d'une protection contre les créanciers.
Quels recours a la société Prolease contre les saisies ?
La société Prolease peut contester les saisies devant le juge de l'exécution en prouvant que les créances sont contestées ou que les saisies sont injustifiées.
Quelles sont les conséquences d'une saisie conservatoire sur une entreprise ?
Une saisie conservatoire peut affecter la trésorerie de l'entreprise et sa capacité à faire face à ses obligations financières.

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