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Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 23/06752

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [T] peuvent-ils obtenir réparation des préjudices subis en raison des désordres affectant les travaux réalisés par la société PRO-ART ?

Principe retenu

Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral peuvent être rejetées si elles ne sont pas justifiées. Les parties conservent chacune à leur charge une partie des dépens, et les frais irrépétibles peuvent être alloués sous certaines conditions.

Faits clés

  • Les époux [T] ont commandé le remplacement de 24 fenêtres à la société PRO-ART.
  • Ils ont dénoncé des non-conformités et des désordres affectant les travaux.
  • Une expertise amiable a été réalisée par la MATMUT, assureur des époux [T].
  • Les époux [T] ont saisi le juge des référés pour désigner un expert judiciaire.
  • La société PRO-ART a été assignée en justice pour indemnisation des préjudices.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 514 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 695 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] sont propriétaires d’une maison située 5 avenue André Guillaume à GARCHES (92), et ont commandé à la société PRO-ART le remplacement de 24 des fenêtres de la maison. Les époux [T] ont dénoncé l’existence de non-conformités et de désordres affectant les travaux réalisés par la société PRO-ART, et ont fait une déclaration dans le cadre de la garantie protection juridique de leur contrat d’assurance le 08 octobre 2019. La MATMUT, assureur des époux [T], a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet GUILLON EXPERTISES, au contradictoire de la société PRO-ART, laquelle a donné lieu au dépôt d’un rapport n°1 le 06 décembre 2019, et au dépôt d’un rapport n°3 le 26 novembre 2020. Une réunion aux fins de réception des travaux a eu lieu le 16 février 2021. A la demande des époux [T], la société PREVENTEC a déposé un rapport de diagnostic des travaux litigieux le 08 avril 2021. Les époux [T] ont saisi le juge des référés de la présente juridiction aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Monsieur [S] a été désigné par ordonnance rendue le 13 décembre 2021, et a clos son rapport le 15 octobre 2022. Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 avril et 15 mai 2023, les époux [T] ont fait assigner devant la présente juridiction la société PRO-ART et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, ci-après désignée « GROUPAMA ») en qualité d’assureur de la société PRO-ART, aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des désordres affectant les travaux litigieux. Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, les époux [T] sollicitent : « Vu ce qui précède et faisant corps avec le présent dispositif VU le rapport d’expertise de Monsieur [S] du 15 octobre 2022 et ses annexes VU le contrat du 23 novembre 2018 pour 49.507,70 € ht soit 52.439,51 € ttc signé avec la société PRO-ART VU le contrat d’assurance de responsabilité civile et décennale obligatoire BATI Solution - Police : RCDGRAA-001240 signé avec GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES VU les articles suivants : A TITRE PRINCIPAL APRES AVOIR CONSTATE LE CARACTERE DECENNAL DES DESORDRES Article 1792 et suivant du code civil A TITRE SUBSIDIAIRE Article 1231-1 du code civil : Article 1231-7 du code civil Article 1343-2 du code civil EN TOUT ETAT DE CAUSE Article 700 du code de procédure civile Article 699 du code de procédure civile RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur et Madame [T] DEBOUTER GROUPAMA et la société PRO-ART de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions A TITRE PRINCIPAL JUGER que le non-respect des règles de l’art et normes DTU porte gravement atteinte à la destination et solidité de l’ouvrage A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que les désordres résultent des violations contractuelles commises par la société PRO-ART CONDAMNER la société PRO-ART à payer à Monsieur et Madame [T] les sommes suivantes : - 145.055,61 € TTC au titre de leur préjudice matériel et de de la remise en état des lieux : - 15.000 € au titre du préjudice moral subi - 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile JUGER que les sommes octroyées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation en référé soit le 26 octobre 2021 avec anatocisme CONDAMNER la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale obligatoire de la société PRO-ART à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle en réparation des dommages subis par Monsieur et Madame [T], en principal et intérêts DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société PRO-ART aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront notamment les dépens engagés pour l’…

Motivations de la décision

MOTIVATION Préalables : A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « recevoir », « juger », « écarter », « prononcer », « prendre acte », ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. Des demandes ayant été formulées à l’encontre de GROUPAMA, celle-ci ne saurait se voir mise hors de cause.  I – Sur la demande de la société PRO-ART de voir écarter le rapport d’expertise : Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile : « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. » Aux termes de l’article 237 du même code : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. » Aux termes de l’article 246 du même code : « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. » Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure. Dès lors, la nullité d'un rapport d'expertise, dont le contenu clair et précis a été débattu contradictoirement devant la juridiction saisie, n'étant pas soulevée, il y a lieu de tenir compte des appréciations de l'expert (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381). En l’espèce, si la société PRO-ART allègue l’absence d’objectivité et d’impartialité de l’expert judiciaire dans l’exercice de ses missions, constitutive d’une irrégularité des opérations d’expertise, elle ne soulève aucune nullité à ce titre, seule sanction prévue. Aussi sa demande de voir écarter le rapport d’expertise judiciaire ne constitue-t-elle pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile, et ne fera-t-elle pas l’objet d’une mention au dispositif. Il sera donc tenu compte des termes du rapport d’expertise judiciaire, dont le juge appréciera souverainement la portée, étant rappelé qu’il n'est pas lié par les constatations ou les conclusions rendues par l’expert judiciaire. II – Sur les demandes d’indemnisation des époux [T] : Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » La garantie décennale ne peut avoir pour objet qu’un désordre caché à la réception de l'ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. II.A – Sur l’existence d’une réception : La réception, qui doit être prononcée contradictoirement, est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Elle peut être expresse, tacite ou judiciaire. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et il n’est pas contesté, que le conseil de l’entrepreneur a mis en demeure les demandeurs d’avoir à fixer la date de visite de réception des travaux par courriers en recommandé avec accusé de réception datés des 03 octobre 2020 et 12 janvier 2021, que les demandeurs ont convoqué l’entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 05 février 2021, reçue le 08 février 2021, aux fins de procéder à la réception des ouvrages le 16 février 2021, qu’à l’issue un procès-verbal prononçant la réception des travaux avec réserves a été dressé le 16 février 2021 par les demandeurs maîtres de l’ouvrage, faisant état de la présence de l’entrepreneur. Dans la mesure où l’entrepreneur a été valablement convoqué aux opérations de réception des travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, effectivement reçue, où il ne conteste pas avoir été présent à ladite réception, où ladite réception des travaux a été prononcée par procès-verbal dressé et signé par les maîtres de l’ouvrage, manifestant ainsi leur acceptation des travaux réceptionnés, bien que cette acceptation soit assortie d’un certain nombre de réserves, il y a lieu de considérer que la réception des travaux a bien été prononcée, et ce contradictoirement, quand bien même l’entrepreneur conteste avoir reçu notification du procès-verbal de réception qu’il n’a effectivement pas signé, comme indiqué par les demandeurs. Il sera en effet fait observer que les jurisprudences citées par l’entrepreneur et son assureur relatives à la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux visent la réception tacite des travaux, et non la réception expresse, manifestée par un procès-verbal de réception des travaux valant acceptation des travaux, ce qui est le cas en l’espèce. Par conséquent, il est bien démontré que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception expresse avec réserves en date du 16 février 2021, et les demandes de la société PRO-ART de voir prononcer l’absence de réception des travaux ou, à titre subsidiaire, la réception des travaux sans réserve, sont sans objet. II.B – Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres dénoncés : II.B.1 – Sur la matérialité et l’origine des désordres dénoncés : Il ressort en pages 11 à 23 du rapport d’expertise judiciaire que l’expert retient l’existence de trois types de désordres consistant dans : - des non-conformités aux normes et aux règles de l’art ; - des non-conformités au contrat ; - l’absence de finitions. II.B.1.a – Sur l’existence de non conformités aux normes (DTU 36.5 « mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures ») et aux règles de l’art : Les défenderesses font valoir que les normes citées par l’expert judiciaires ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat conclu avec les demandeurs. S’il n’est effectivement pas démontré que ces normes ont été contractualisées au regard des 2 devis datés du 23 novembre 2018 désignés par les parties comme définissant le champ contractuel, bien qu’ils ne soient pas signés, en revanche, l’expert judiciaire indique en page 9 de son rapport que les règles de l’art applicables en la matière reprennent les spécifications du DTU 36.5.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; Rejette l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) ; Condamne la société PRO-ART à verser à Monsieur [X] [T] et à Madame [F] [M] épouse [T] la somme de 13 259,49 euros TTC au titre de leurs préjudices matériels et financiers; Dit que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Rejette les demandes formées par Monsieur [X] [T] et par Madame [F] [M] épouse [T] au titre de leur préjudice moral ; Rejette les demandes de dommages et intérêts formées à titre reconventionnel par la société PRO-ART sur le fondement de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ; Rejette les demandes de dommages et intérêts formées à titre reconventionnel par la société PRO-ART sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Rejette les demandes formées à titre reconventionnel par la société PRO-ART sur le fondement des dispositions de l’article 1221 du code civil ; Condamne in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] à régler à la société PRO-ART la somme de 10 487,91 euros au titre du solde du marché ; Condamne Monsieur [X] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] ainsi que la société PRO-ART aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens engagés pour l’instance de référé ainsi que les seuls frais d’exécution de la présente décision prévus par les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué au profit des avocats pouvant en faire la demande, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ; Dit que Monsieur [X] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] d’une part, la société PRO-ART d’autre part, conserveront chacun à leur charge la moitié des dépens ; Rejette les demandes formées par Monsieur [X] [T] et par Madame [F] [M] épouse [T] ainsi que par la société PRO-ART au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] à verser à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que l’exécution par provision de la présente décision est de droit, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2026 Le Greffier Le Président Copie certifiée conforme transmise le : à monsieur l’expert [G]

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une non-conformité dans le cadre de travaux ?
Une non-conformité désigne un défaut ou une anomalie dans l'exécution des travaux par rapport aux spécifications contractuelles.
Comment prouver un préjudice moral dans un litige de construction ?
Il est nécessaire de fournir des éléments de preuve, tels que des témoignages ou des rapports médicaux, qui démontrent l'impact psychologique des désordres sur la personne.
Quels sont les recours possibles en cas de désordres affectant des travaux ?
Les recours incluent la demande d'expertise judiciaire, la mise en demeure de l'entrepreneur, et éventuellement une action en justice pour obtenir réparation.
Comment se déroule une expertise amiable ?
L'expertise amiable est réalisée par un expert désigné par l'assureur, en présence des parties, et vise à évaluer les désordres et les responsabilités.

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