Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 23/14372
Synthèse de la décision
Question juridique
Les maîtres d'ouvrage peuvent-ils obtenir réparation des désordres affectant les travaux sur le fondement de la garantie décennale de l'assureur de l'entrepreneur ?
Principe retenu
La garantie décennale ne peut être mobilisée que si les conditions de l'article 1792 du code civil sont remplies. En l'espèce, les maîtres d'ouvrage ont été déboutés de leurs demandes car ces conditions n'étaient pas satisfaites.
Faits clés
- Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [N] ont confié des travaux d'extension de leur maison à la société LOGICA [G].
- La société LOGICA [G] a établi une facture de 239 305,65 € TTC avec un solde de 42 290 € TTC.
- Des désordres ont été constatés, entraînant une expertise amiable.
- La société LOGICA [G] a été dissoute en 2015 et a nommé un liquidateur.
- Les maîtres d'ouvrage ont réclamé des sommes à l'assureur SMABTP pour réparation des désordres.
Articles cités
article 1792 du code civil
article 514 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
En 2012, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [N] ont confié à la société LOGICA [G] la maîtrise d’œuvre et l’exécution de travaux d'extension de leur maison située 3 bis impasse du Petit modèle à Paris (75013).
Au titre de ces travaux, la société LOGICA [G] a établi une facture N° FA0116 d’un montant total de 239 305,65 € TTC, présentant un solde de 42 290 € TTC.
A la demande de Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [N], se plaignant de désordres affectant les travaux, la société MAIF ASSURANCE a confié une mission d'expertise amiable à la société Cabinet [D] [F].
Par procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 1er juin 2015, la société LOGICA [G] a décidé de sa dissolution anticipée et a nommé Monsieur [U] [E] en qualité de liquidateur amiable. Cette décision a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 2 octobre 2015.
Par message électronique du 25 août 2023, la société MAIF ASSURANCE a indiqué à la société LOGICA [G] présenter une réclamation de 12 067,41 € eu égard au procès-verbal d'expertise.
Parallèlement, par courriers recommandés dont il a été accusé réception les 29 septembre 2022 et 29 août 2023, la société MAIF ASSURANCE a réclamé à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la société LOGICA [G], la somme de 5 063 € en réparation des désordres affectant les travaux effectués par son assurée.
Par courrier dont il a été accusé réception le 24 octobre 2023, le conseil de Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [N] a mis en demeure la SMABTP de lui régler la somme de 12 067,41 € au titre de la réparation des préjudices subis par les maîtres d’ouvrage.
Engagement de la procédure au fond
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2023, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [N] ont fait assigner la SMABTP, en qualité d'assureur de la société LOGICA [G], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner in solidum avec la société LOGICA [G] à les indemniser des préjudices qu'ils estiment subir.
S'agissant de la société LOGICA [G], le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficultés en raison de sa dissolution, lequel a également fait l’objet d’un placement.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SMABTP.
Par bulletin adressé aux parties à l’issue de la mise en état du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a invité le conseil de Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [N] à conclure sur la recevabilité des demandes qu'elle forme à l'encontre de la société LOGICA [G], laquelle n'a pas été assignée en raison de sa dissolution.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 août 2025, aux termes desquelles Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [N] sollicitent :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article L124-3 du code des assurances
CONDAMNER la société SMABTP à verser à Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [N] la somme de 12.094,41 € au titre de leur préjudice matériel
CONDAMNER la société SMABTP à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [N] la somme de 4.000 € au titre du préjudice immatériel
DEBOUTER la SMABTP de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société SMABTP à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société SMABTP aux entiers dépens »
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2025, aux termes desquelles la SMABTP, en qualité d'assureur de la société LOGICA [G], sollicite :
« Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à au tribunal de céans de :
A titre principal,
DEBOUTER les requérants de toutes demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP à raison de :
- L’absence de responsabilité décennale de la société LOGICA…
Motivations de la décision
MOTIVATION
I. Sur l’assignation de la société LOGICA [G]
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 9 novembre 2023 que l’assignation n’a pas pu être délivrée à la société LOGICA [G] en raison de son départ des locaux de sa dernière adresse connue en 2017.
Or, les formalités des alinéa 2 et 3 des dispositions précitées n’ont pas été réalisées, de sorte qu’aucune assignation n’a été délivrée régulièrement à la société LOGICA [G].
Les demandeurs n’ont au demeurant pas maintenu les prétentions formées à son encontre dans leurs dernières écritures.
Il y a donc lieu de constater que la société LOGICA [G] n’est pas dans la cause.
II. Sur la forclusion invoquée par la SMABTP aux termes de ses moyens
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 3 décembre 2024 : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SMABTP.
Il s’ensuit que la SMABTP ne peut fonder le débouté des demandes formées à son encontre en soutenant un moyen tendant à déclarer prescrite l’action, étant relevé qu’elle ne sollicite pas pour autant que l’action soit déclarée irrecevable aux termes du dispositif de ses conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de répondre au moyen relatif à la prescription de l’action des demandeurs, soulevé par la SMABTP et déjà tranché par le juge de la mise en état.
III. Sur les demandes d’indemnisation à l’encontre de la SMABTP
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ces dispositions, la mise en œuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée par l’existence cumulée :
- d’un ouvrage de construction ;
- d’une réception ;
- de désordres cachés à la réception portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’un de ses éléments d’équipements indissociables ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Il est constant qu’il appartient à la partie qui invoque une réception tacite de la démontrer (3e Civ., 13 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.438, Bull. 2017, III, n° 92). En outre, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve (3e Civ., 1 avril 2021, pourvoi n° 19-25.563, publié). Toutefois, en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux (3e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-22.938, publié).
Enfin, une telle responsabilité n'a point lieu si l’assureur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère au constructeur. La mise en jeu de la garantie des constructeurs est dès lors indifférente à la notion de faute et oblige uniquement le maître d’ouvrage en ses droits de démontrer que les désordres sont imputables aux travaux ou aux missions confiées aux constructeurs dont la garantie est recherchée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la matérialité, les causes et origine des désordres
Sur le désordre relatif aux infiltrations sur le mur de la façade côté entrée
S’agissant de la matérialité du désordre, non contestée par la SMABTP, il ressort du rapport d’expertise du 13 juillet 2022 (pièce n°2) l’existence de peintures cloquées au pourtour de la menuiserie du rez-de-chaussée, de fissures sur l’enduit de façade à l’extérieur, de moisissures à l’extérieur et d’enduits soufflés par l’humidité. La preuve de la matérialité d’un désordre est ainsi rapportée.
S’agissant de l’origine du désordre, il ressort du rapport d’expertise du 13 juillet 2022 (pièce n°2) que les infiltrations sont causées par un débordement de la gouttière présentant une contrepente. La réalité de ce phénomène n’est pas contestée par la SMABTP et la cause du désordre apparaît ainsi établie.
Sur le désordre relatif aux infiltrations sur le mur de la façade jardin
S’agissant de la matérialité du désordre, il ressort du rapport d’expertise du 13 juillet 2022 (pièce n°2) l’existence, sur le mur de la façade côté jardin de la maison, de dommages au pourtour de la menuiserie et de la porte du rez-de-chaussée ainsi que de cloques sur la peinture. La preuve de la matérialité du désordre, non contestée par la SMABTP, est ainsi rapportée.
S’agissant de l’origine du désordre, il ressort du rapport d’expertise du 13 juillet 2022 (pièce n°2) que les infiltrations sont causées « par la mise en charge du terrasson du cabanon adossé au mur de façade » dont l’étanchéité est recouverte de végétation, obstruant l’évacuation des eaux. La réalité de ce phénomène n’est pas contestée par la SMABTP et la cause du désordre apparaît ainsi établie.
Sur la qualification des désordres
S’agissant de l’existence d’une réception, les parties ne se prévalent pas d’une réception expresse des travaux, qui n’est au demeurant établie par aucune pièce produite aux débats. Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [N] soutiennent l’existence d’une réception tacite intervenue à la suite du paiement intégral de la facture finale, d’un montant de 42.290,57 € TTC, produite en pièce n°6.
Toutefois, aucune des pièces produites ne démontre le paiement de ladite facture, de sorte que la preuve du paiement intégral des travaux n’est pas rapportée.
En outre, il ressort de la facture n°F10116 que les travaux portent sur un ouvrage existant (une maison de ville).
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Constate qu’aucune assignation n’a été délivrée à la société LOGICA [G] dans les formes prescrites par la loi de sorte que celle-ci est hors de cause ;
Déboute Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [N] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP ;
Condamne Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [N] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [N] à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la garantie décennale ?
La garantie décennale est une assurance qui couvre les dommages affectant la solidité d'un ouvrage pendant dix ans après sa réception.
Comment prouver des désordres dans une construction ?
Il est conseillé de faire réaliser une expertise amiable par un professionnel pour établir la nature et l'ampleur des désordres.
Que faire si l'entrepreneur a été dissous ?
Dans ce cas, il est possible de se retourner contre son assureur, mais il faut s'assurer que les conditions de la garantie décennale sont remplies.
Quels sont les frais à ma charge si je perds mon procès ?
La partie perdante est généralement condamnée aux dépens et peut également être tenue de payer des frais irrépétibles à l'autre partie.
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