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Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 25/09256

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure l'assureur est-il tenu de verser des indemnités suite à un sinistre déclaré par l'assuré ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de verser des indemnités à l'assuré en cas de sinistre, sous réserve que ce dernier ait respecté ses obligations contractuelles. En cas de défaillance de l'entrepreneur, l'assureur de ce dernier peut également être tenu responsable des dommages causés.

Faits clés

  • Madame [P] a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la MAIF.
  • Des travaux de rénovation ont été confiés à Monsieur [D], entrepreneur assuré par MIC INSURANCE COMPANY.
  • Un dégât des eaux a été déclaré le 04 novembre 2021.
  • La procédure de redressement judiciaire de Monsieur [D] a été transformée en liquidation judiciaire.
  • La MAIF a demandé des indemnités à MIC INSURANCE COMPANY pour le sinistre.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [N] [M] épouse [P] est propriétaire d’une maison sise au 31 Chemin Raphaël à SAINT-PIERRE DE LA REUNION (97410). Elle a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France (MAIF). Mme [P] a confié des travaux de rénovation à Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EBGHA et assuré auprès de MIC INSURANCE COMPANY, travaux comprenant la pose d’une toiture en polycarbonate et le remplacement de chéneaux. Par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion le 05 octobre et publié le 21 octobre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. [D]. Mme [P] a déclaré à son assureur la survenance d’un dégât des eaux au niveau de la toiture de sa maison le 04 novembre 2021. Celui-ci a procédé au versement d’indemnités d’un montant respectif de 1 505,90 euros déduction faite de la franchise de 125 euros, et de 6 400 euros, au titre de ce sinistre. Par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion le 07 décembre et publié le 23 décembre 2021, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de M. [D] a été transformée en procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement rendu le 20 mars et publié le 05 avril 2024. Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 08 janvier, 06 mars, 08 octobre, 25 novembre 2024 et 15 janvier 2025, la MAIF a adressé des demandes d’indemnisation et de remboursement à MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société EBGHA, ainsi qu’à ses courtiers BOURBON ASSURANCES et GROUPE LEADER INSURANCE. Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 juillet et 05 août 2025, Mme [P] et la MAIF ont fait assigner M. [D] et MIC INSURANCE COMPANY devant la présente juridiction, aux fins de condamnation à des dommages et intérêts en raison des préjudices que Mme [P] estime avoir subis, ainsi que de remboursement des indemnités versées par la MAIF. Dans leur assignation, Mme [P] et la MAIF sollicitent : « Vu les articles 1240, 1343-2, 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L121-12 et L124-3 du Code des assurances, Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et MIC INSURANCE COMPANY à verser la somme totale de 2.789,77 € à Madame [P], au titre de ses préjudices matériels ; CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et MIC INSURANCE COMPANY à verser la somme totale de 7.780,90 € à la MAIF, en sa qualité d’assureur subrogé, en remboursement des indemnités versées à Madame [P] au titre des préjudices matériels ; ASSORTIR les condamnations de Monsieur [D] et MIC INSURANCE COMPANY au titre des préjudices matériels, de l’intérêt légal à compter du 8 janvier 2024 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus par année entière au titre de l’indemnisation des préjudices matériels ; CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et MIC INSURANCE COMPANY à verser la somme totale de 7.410,00 € à Madame [P], au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [P] la somme de 3.500,00 € au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à la MAIF, la somme de 2.500,00 € au titre de sa résistance abusive ; DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ; CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens ; CONDAMNER toute partie succombante à verser 2.500,00 € à Madame [P] et à la MAIF, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. » * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. Les défendeurs, quoique assignée à personne morale pour MIC INSURANCE COMPANY, et assigné à étude pour M.

Motivations de la décision

MOTIVATION I – Sur la défaillance des défendeurs : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification des assignations que MIC INSURANCE COMPANY a été assignée à personne morale, et que M. [D] a été assigné à étude après vérifications de son domicile (confirmé au téléphone par l’intéressé lui-même, et par un voisin). Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de celles demandes formées à leur encontre qui sont recevables. II – Sur la recevabilité des demandes formées contre M. [D] : II.A - Sur les règles de droit applicables : Aux termes de l’article 1er 1° et 2° de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante : « Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l'entrepreneur individuel » ; 2° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées : « Section 3 « Du statut de l'entrepreneur individuel « Art. L. 526-22.-L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. « Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. « La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal. « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. « Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. « Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. « La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. « Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. (…) » Aux termes de l’article 5-I 34° de la même loi : « I.-Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié : (…) 34° Après le titre VIII, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé : « Titre VIII BIS « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL RELEVANT DU STATUT DÉFINI À LA SECTION 3 DU CHAPITRE VI DU TITRE II DU LIVRE V « Art. L. 681-1.-Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. « Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : « 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; « 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. « Art. L. 681-2.-I.-Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. « II.-Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. « III.-Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. « Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. « Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. « IV.-Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; Déclare irrecevables l’intégralité des demandes formées contre Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EGBHA ; Condamne MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EGBHA, à verser à Madame [A] [N] [M] épouse [P] la somme de 2 299,77 euros ; Condamne MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EGBHA, à verser à la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France la somme de 7 387,89 euros TTC euros ; Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Déboute Madame [A] [N] [M] épouse [P] de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels ; Déboute Madame [A] [N] [M] épouse [P] et la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France de leurs demandes formées au titre de la résistance abusive ; Condamne MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EGBHA, aux dépens ; Condamne MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EGBHA, à verser à Madame [A] [N] [M] épouse [P] et à la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que l’exécution par provision de la présente décision est de droit, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2026 Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un dégât des eaux ?
Un dégât des eaux est un dommage causé par une infiltration ou une fuite d'eau, pouvant entraîner des dégradations dans un bâtiment.
Comment se déroule une procédure d'indemnisation ?
La procédure d'indemnisation commence par la déclaration du sinistre à l'assureur, suivi d'une évaluation des dommages et d'une proposition d'indemnisation.
Que faire si mon assureur refuse de me rembourser ?
Vous pouvez contester la décision de votre assureur en lui adressant une lettre recommandée, puis, si nécessaire, saisir le médiateur des assurances ou le tribunal compétent.
Quels sont les délais pour déclarer un sinistre ?
Les délais pour déclarer un sinistre varient selon les contrats, mais il est généralement conseillé de le faire dans les 5 jours suivant la survenance du sinistre.

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