Tribunal judiciaire, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 25/05021
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [C] peut-il obtenir l'indemnisation des conséquences de l'accident survenu le 1er février 2020 ?
Principe retenu
La responsabilité civile est engagée lorsque la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité est rapportée. En l'absence de preuve de la responsabilité de l'auteur de l'accident, la demande d'indemnisation est rejetée.
Faits clés
- Accident survenu le 1er février 2020
- Monsieur [C] a été blessé par la chute d'un véhicule
- Le véhicule était soulevé par un tracteur
- Monsieur [C] a subi des blessures graves, y compris un pneumothorax et des fractures
- La société Pacifica a refusé de couvrir les dommages invoquant une exclusion de garantie
Articles cités
article 1242 alinéa 1 du code civil
article 1231-1 du code civil
articles 514 et suivants du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2020, M. [I] [C] s’est rendu sur la propriété de M. [E] [O], sur le lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 6], afin d’aider à déplacer un véhicule de marque Peugeot 605 avec son tracteur.
Après avoir soulevé le véhicule à une hauteur d’environ deux mètres en serrant son toit avec la fourche de son tracteur, M. [C] s’est engagé en dessous pour retirer des parpaings qui empêchaient de le placer sur une remorque. Le véhicule a alors chuté sur lui le blessant grièvement.
M. [C] a été transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] où il a été constaté un pneumothorax, de nombreuses contusions pulmonaires, une insuffisance rénale aiguë, de multiples fractures costales ainsi que des fractures du cotyle gauche, des deux branches ischio-pubiennes et du fémur gauche.
L’enquête de gendarmerie effectuée à la suite de l’accident a fait l’objet d’une décision de classement sans suite.
Par lettre du 23 décembre 2022, M. [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, pris attache avec la SA Pacifica, assureur de M. [O], aux fins d’obtenir la prise en charge des conséquences de l’accident ce que celle-ci a refusé, dans une correspondance en date du 6 juillet 2023, en invoquant une exclusion de garantie pour les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable au litige, M. [C] a, par actes extra-judiciaires des 28 mars et 1er avril 2025, fait citer la société Pacifica et la mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique (ci-après la MSA) devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2025, M. [C] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère Chambre civile, du 5 mai 2021, n°19-20.579
Débouter PACIFICA de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Dire que la garantie souscrite par Monsieur [E] [O] auprès de PACIFICA est mobilisable et qu’elle a vocation à permettre l’indemnisation des conséquences de l’accident survenu le 1er février 2020 au préjudice de Monsieur [I] [C],
A titre principal :
Dire et juger que Monsieur [E] [O] est présumé responsable de plein droit du préjudice subi par Monsieur [C], du fait de l’accident dont il a été victime, le 1er février 2020, en raison de la chute de la voiture épave qu’il avait sous sa garde,
Dire et juger que Monsieur [E] [O] ne peut s’exonérer de cette présomption de responsabilité qui pèse sur lui,
A titre subsidiaire :
Constater l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre Monsieur [E] [O] et Monsieur [C],
Dire et juger que Monsieur [E] [O] a manqué à son obligation contractuelle de sécurité à l’égard de Monsieur [C],
En tout état de cause :
Dire et juger Monsieur [O] responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [C], le 1er février 2020,
En conséquence, condamner PACIFICA, assureur multirisques habitation de Monsieur [O], à indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [C], le 1er février 2020,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice de Monsieur [C] :
- Désigner tel médecin expert spécialisé en traumatologie avec la mission habituelle en la matière à [Localité 1] et possibilité pour lui de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
- Condamner PACIFICA à lui verser la somme de 15.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
- Condamner PACIFICA à lui verser la somme de 5.000,00 € à titre de provision ad litem,
Sursoir à statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Condamner PACIFICA à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer le jugement à intervenir commun à la MSA de [Localité 4] Atlantiqu…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05021 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NKH
Sur la garantie de la société Pacifica
Au soutien de ses demandes, M. [C] fait valoir que la société Pacifica doit garantir les conséquences de l’accident en sa qualité d’assureur de M. [O] dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil ou, à défaut, de l’existence d’une convention d’assistance bénévole.
Au visa de l’article 1242 du code civil, il prétend tout d’abord que M. [O] avait la qualité de gardien du véhicule instrument du dommage dès lors qu’il en était propriétaire et le conservait sur son terrain. Il affirme que la société Pacifica, qui ne rapporte pas la preuve d’une cession du bien intervenue avant l’accident, ne peut pas, en application de l’article 2276 alinéa 1er du code civil, lui opposer le fait que M. [O] n’en était plus propriétaire lorsque celui-ci s’est produit.
Il conteste tout transfert de garde à son profit aux motifs :
- qu’il n’était pas au volant de son tracteur au moment de l’accident de sorte qu’il ne disposait pas du pouvoir d’usage, de contrôle et de direction à son égard, ni a fortiori sur l’épave suspendue à sa fourche ;
- qu’il n’avait pas été informé du vice de la structure du véhicule lié à son démantèlement qui rendait le soulèvement dangereux.
Il soutient également que la société Pacifica ne peut se prévaloir d’aucune cause étrangère et ne peut notamment pas lui opposer sa faute dès lors :
- qu’en raison du caractère glissant du sol et de la présence de multiples déchets et du camion plateau de M. [O], il n’avait pas d’autre alternative que de se placer sous l’épave ;
- qu’il n’avait pas été informé de la dangerosité de la manœuvre liée au risque de chute et à l’inadaptation du moyen de soulèvement.
M. [C] invoque ensuite l’existence d’une convention d’assistance bénévole conclue avec M. [O] au motif qu’il devait bénéficier de son aide pour parvenir à placer le véhicule lui appartenant sur la remorque et ainsi s’en débarrasser. Il conteste l’argumentation de la société Pacifica selon laquelle la convention d’assistance bénévole aurait été conclue avec les personnes venues chercher le véhicule qui lui auraient versé la somme de 50 euros en échange de son aide. Il reproche alors à M. [O] d’avoir manqué à l’obligation de sécurité de résultat lui incombant aux motifs qu’il ne lui a donné ni instruction, ni consigne de sécurité, que ce soit lorsqu’il est arrivé sur le terrain ou lorsqu’il a cherché à retirer les cales, et qu’il n’a pris aucune mesure pour le protéger et éviter la survenue du risque.
Il conteste, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, toute faute susceptible d’exonérer M. [O] de sa responsabilité.
Sur l’exclusion de garantie opposée par la société Pacifica, M. [C] soutient, au visa de l’article 1er de la Convention du Conseil de l’Europe du 4 mai 1973 et de l’article L.211-1 du code des assurances, que le véhicule à l’origine de l’accident ne peut pas être considéré comme un véhicule terrestre à moteur et que la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’il présentait encore les caractéristiques permettant de le qualifier ainsi (moteur, carte grise et assurance). Il affirme qu’il ressort des pièces communiquées que le véhicule n’avait pas de roues et avait été découpé pour en retirer certains éléments de sorte qu’il ne pouvait pas circuler de façon autonome sur ses propres organes de roulement, qu’il était par ailleurs conservé par M.[O] pour l’exercice d’une activité de « stock-car » et était destiné à être totalement démantelé.
En réponse, pour dénier sa garantie, la société Pacifica se prévaut, en premier lieu, de la clause des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [O] excluant les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur. Elle soutient qu’en lui opposant la destination du véhicule et l’absence de carte de grise, M. [C] invoque des conditions qui ne sont prévues ni par la réglementation en vigueur, ni par les conditions générales du contrat.
En deuxième lieu, la société Pacifica prétend que la responsabilité de M. [O] ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil dès lors :
- qu’il n’était plus propriétaire du véhicule au moment de l’accident, celui-ci ayant été cédé le matin, raison pour laquelle ses nouveaux propriétaires ont sollicité M. [C] pour les aider à le déplacer ;
- que la garde du véhicule avait, en tout état de cause, été transférée à M. [C], celui-ci exerçant un pouvoir indépendant d’usage, de contrôle et de direction à son égard au moyen de son tracteur ;
- que la chute du bien résulte exclusivement de la faute d’imprudence de M. [C] qui s’est placé en dessous alors que celui-ci était surélevé au moyen d’un simple tracteur et sur un sol glissant ; qu’il a reconnu sa responsabilité lors de l’enquête de gendarmerie et ne peut en imputer l’origine à un vice de la structure du véhicule.
En troisième lieu, la société Pacifica prétend que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une convention d’assistance bénévole conclue avec M. [O] et que c’est avec les personnes qu’il était venu aider à placer le véhicule sur le camion plateau qu’il était lié par une telle convention. Elle relève également qu’il résulte de la déclaration de sinistre de M. [O] que M. [C] aurait perçu une rémunération en échange de ce service ce qui exclut la caractérisation d’une convention d’assistance bénévole.
Elle souligne enfin qu’en tout état de cause, si l’existence d’une telle convention devait être retenue, M. [C] ne pourrait pas, en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle et qu’une simple faute d’imprudence pourrait alors décharger M. [O] de sa responsabilité, faute qui est caractérisée en l’espèce dès lors que le demandeur s’est placé sous un véhicule surélevé au moyen d’un tracteur et sur un sol glissant.
La MSA prétend, à l’instar de M. [C], que la responsabilité de l’accident et ses conséquences incombent à M. [O], en sa qualité de gardien du véhicule ou de bénéficiaire de l’assistance bénévole apportée par la victime, et en déduit qu’il appartiendra à la société Pacifica de lui rembourser, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les débours qu’elle a versés en tant qu’organisme de sécurité sociale de M. [C].
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05021 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NKH
Sur ce,
Sur l’exclusion de garantie
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ».
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [I] [C] de sa demande tendant à voir condamner la SA Pacifica à indemniser les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 1er février 2020 ;
Déboute M. [I] [C] de sa demande d’expertise ;
Déboute M. [I] [C] de ses demandes de provision ;
Déboute la mutualité sociale agricole de [Localité 4]-Atlantique de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [I] [C] à payer à la SA Pacifica la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité civile ?
La responsabilité civile est l'obligation de réparer un dommage causé à autrui, qu'il soit matériel ou corporel.
Comment obtenir une indemnisation après un accident ?
Pour obtenir une indemnisation, il faut prouver la responsabilité de l'auteur de l'accident et les dommages subis.
Que faire si mon assureur refuse de m'indemniser ?
Vous pouvez contester la décision de votre assureur en fournissant des preuves supplémentaires ou en saisissant le tribunal.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices corporels, matériels et les pertes de revenus peuvent être indemnisés suite à un accident.
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