Tribunal judiciaire, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 23/11006
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [G] peut-il obtenir la résolution de la vente d'un véhicule en raison de l'absence de remise du certificat d'immatriculation ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de délivrer le bien conforme au contrat, y compris les documents nécessaires à son utilisation, tels que le certificat d'immatriculation. En cas de non-remise, l'acheteur peut demander la résolution de la vente.
Faits clés
- M. [G] a acheté un véhicule d'occasion auprès de la SAS Autohero France.
- Le véhicule a été livré sans certificat d'immatriculation.
- M. [G] a demandé l'annulation de la vente en raison de l'absence de documents.
- Il a exercé son droit de rétractation par lettre du 15 mai 2023.
- Le tribunal a débouté M. [G] de ses demandes de résolution et de remboursement.
Articles cités
article L.217-24 du code de la consommation
article L.217-11 du code de la consommation
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 20 mars 2022, Mme [P] [E] a acquis auprès de la SAS Autohero France (ci-après la société Autohero) un véhicule d’occasion Renault Twingo Energy Zen pour la somme de 7.788,76 euros incluant des frais d’immatriculation à hauteur de 198,76 euros.
La vente a finalement été réalisée au profit de M. [A] [G] dit [J] (ci-après M. [G]), compagnon de Mme [E].
Le véhicule a été livré le 16 avril 2022.
Le contrôle technique en sa possession datant de plus de six mois, la société Autohero n’a pas pu faire procéder à l’immatriculation du véhicule et a, par courrier électronique du 21 avril 2022, demandé à M. [G] de faire réaliser un nouveau contrôle technique dont elle prendrait en charge le coût. Après plusieurs relances restées sans réponse, la société Autohero a remboursé à M. [G] la somme versée au titre des frais d’immatriculation.
Par lettre du 10 mai 2022, M. [G] s’est plaint auprès de la société Autohero de l’absence de remise du certificat d’immatriculation et a fait état de l’apparition d’icônes nécessitant un diagnostic électronique. Par correspondance du 18 mai suivant, il a sollicité l’annulation de la vente faute de remise du document précité et du procès-verbal de contrôle technique, se disant toutefois prêt à renoncer à sa demande en contrepartie d’une indemnisation. Le 12 juin 2022, il a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, renouvelé ses demandes considérant que la proposition amiable faite par la société Autohero était insuffisante.
M. [G] a obtenu la délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule le 1er juillet 2022.
Par requête du 11 juillet 2022, il a saisi le tribunal de proximité de Vanves aux fins d’obtenir la restitution du prix de vente du véhicule. Par jugement du 24 février 2023, le tribunal a prononcé la nullité de cette requête.
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QE6
Par lettre du 15 mai 2023, M. [G] a informé la société Autohero de ce qu’il entendait exercer son droit de rétractation et a sollicité le remboursement du prix de vente du véhicule ainsi que la fixation d’un rendez-vous pour sa restitution.
Ses demandes étant demeurées vaines, M. [G] a, par acte extra-judiciaire du 8 août 2023, fait citer la société Autohero devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Autohero tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 24 février 2023 par le tribunal de proximité de Vanves ;
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » et « dire », ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également relevé qu’il n’est pas en débat entre les parties que M. [G] est substitué dans les droits et obligations de Mme [E] au titre du contrat conclu le 20 mars 2022.
Sur la demande de résolution de la vente
Sur l’exercice de son droit de rétractation par M. [G]
M. [G] fait valoir qu’en l’absence d’information sur le droit de rétractation dont était assortie la vente, il s’est valablement rétracté par l’envoi de sa correspondance du 15 mai 2023. Il prétend que faute de remise du certificat d’immatriculation, le délai de rétractation n’a pas pu commencer à courir ou qu’à défaut, son point de départ pourrait être fixé le 1er juillet 2022, date à laquelle il l’a obtenu, ou le 10 juin 2022, date à laquelle la société Autohero lui a indiqué qu’elle ne se chargerait pas des démarches relatives à son obtention. Il affirme en outre que ce délai a été interrompu par la saisine du tribunal de proximité de Vanves.
En réponse aux moyens invoqués par la société Autohero, il soutient :
- qu’il n’a pas souvenir d’une demande d’acceptation des conditions générales de vente au moment de la commande, qu’il n’a pas reçu la copie de ces conditions et ne les a pas acceptées de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables ;
- que la société Autohero ne peut pas lui reprocher l’absence de restitution du véhicule car c’est elle qui l’a empêché d’y procéder ;
- qu’en application de l’article L.221-23 du code de la consommation, le défaut de restitution est sanctionné par la mise en œuvre de la responsabilité du consommateur et ce, uniquement en cas de dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir sa nature, ses caractéristiques et son bon fonctionnement et si le professionnel l’a informé de son droit de rétractation ; qu’en l’espèce, cette information ne lui a pas été délivrée et il a utilisé le véhicule de manière raisonnable et ne s’en sert plus depuis sa saisine de la juridiction de proximité ;
- que faute d’avoir été informé de son droit de rétractation, il n’a pas à supporter le coût de la restitution du véhicule ;
- que la société Autohero ne peut fonder sa demande d’indemnité de restitution ni sur ses conditions générales de vente qui ne lui sont pas opposables et sont contraires aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, ni sur l’article 1352 du code civil dont les dispositions sont elles aussi en contradiction avec les dispositions du code de la consommation.
Si le droit de la société Autohero de percevoir une indemnité de jouissance était reconnu, M. [G] demande au tribunal de la réduire à néant afin de garantir l’efficacité et l’effectivité du droit de rétractation et s’agissant d’une voiture d’occasion reconditionnée.
La société Autohero fait valoir :
- que M. [G] a été informé de son droit de rétractation ; que, compte tenu du processus mis en place sur la plateforme qu’elle exploite, il a nécessairement dû, pour procéder à son achat, accepter ses conditions générales de vente qui comportent les informations relatives au droit de rétraction et un bordereau nécessaire à son exercice ;
- qu’à supposer que le délai ait été prorogé, il a commencé à courir à compter de la livraison et a donc expiré le 30 avril 2023 ; qu’il n’a pas été interrompu par la saisine de la juridiction de proximité ;
- qu’à supposer que M. [G] ait valablement exercé son droit de rétractation le 15 mai 2023, il ne peut plus s’en prévaloir faute de restitution du véhicule dans le délai légal de 14 jours ;
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QE6
- que M. [G] ne peut pas invoquer les dispositions de l’article L.221-23 du code de la consommation qui ne s’appliquent qu’aux contrats conclus hors établissement ;
- qu’en application de l’article L.221-24 du code de la consommation, le professionnel peut différer le remboursement du prix jusqu'à la récupération du bien ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition ; que M. [G] n’ayant ni restitué le véhicule, ni cherché à le faire, ses demandes de remboursement du prix et d’application d’intérêts majorés ne peuvent pas prospérer ;
- que M. [G] utilise le véhicule depuis plus de trois ans ; que la dépréciation en résultant justifie la privation de son droit de le restituer ou, en tout état de cause, le paiement d’une indemnité de jouissance ; qu’à défaut, il bénéficierait d’un enrichissement sans cause ;
- qu’en application des dispositions des articles 1352, 1352-1 et 1352-3 du code civil, la valeur de jouissance du véhicule doit être déduite du montant à restituer, par le biais de la compensation, en fonction de l'utilisation qui a été faite du bien, appréciée au jour de la restitution au regard du nombre de kilomètres parcourus et de son état ; qu’elle est donc fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’utilisation depuis la livraison en avril 2022, calculée sur la base de ses conditions générales de vente ou, à défaut, du prix d’une location d’un véhicule de même catégorie.
Sur ce,
L’article L.221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat dispose : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(…)
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;(…). ».
En application de l’article L.221-7 du même code, « La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.».
L’article L.221-18 de ce code prévoit :
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. ».
Il résulte de l’article L.221-20 que : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [A] [G] dit [J] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue avec la SAS Autohero France le 20 mars 2022 ;
Déboute M. [A] [G] dit [J] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Autohero France à lui payer la somme de 7.590 euros au titre du prix de vente du véhicule augmentée des intérêts dans les conditions prévues à l’article L.242-4 du code de la consommation ;
Déboute M. [A] [G] dit [J] de sa demande tendant à voir ordonner la restitution du véhicule et condamner la SAS Autohero France à le récupérer à son domicile, à ses frais, conformément aux articles L.217-24 et L.217-11 du code de la consommation ;
Déboute M. [A] [G] dit [J] de sa demande tendant à être autorisé à disposer librement du véhicule dans le cas où la SAS Autohero France ne le récupérerait pas dans le délai de deux mois de la signification de la présente décision ;
Déboute M. [A] [G] dit [J] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne M. [A] [G] dit [J] à payer à la SAS Autohero France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [G] dit [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un certificat d'immatriculation ?
Le certificat d'immatriculation, communément appelé carte grise, est un document officiel qui atteste de l'immatriculation d'un véhicule et de son propriétaire.
Comment exercer mon droit de rétractation ?
Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez informer le vendeur par écrit de votre décision dans un délai de 14 jours suivant la réception du bien.
Que faire si le vendeur ne me rembourse pas ?
Si le vendeur refuse de vous rembourser, vous pouvez saisir le tribunal compétent pour faire valoir vos droits et demander la résolution de la vente.
Quels sont les recours en cas de non-conformité d'un véhicule ?
En cas de non-conformité, vous pouvez demander la réparation, le remplacement du véhicule ou la résolution de la vente avec remboursement.
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