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Tribunal judiciaire, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 24/08649

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la résolution d'une vente en raison d'un vice caché ?

Principe retenu

La résolution d'une vente peut être demandée en raison d'un vice caché, conformément aux articles 1641 et suivants du Code civil. En cas de vice caché, l'acheteur peut demander la restitution du prix de vente ainsi que des dommages-intérêts pour les préjudices subis.

Faits clés

  • Promesse de vente d'un voilier entre M. [S] [J] et les consorts [W] au prix de 274.000 euros.
  • Expertise du voilier révélant des difficultés administratives et des rénovations nécessaires.
  • Les consorts [W] notifient leur volonté de ne pas poursuivre la vente en raison de vices cachés.
  • Le tribunal ordonne une expertise judiciaire suite à la demande des consorts [W].
  • Le tribunal condamne M. [S] [J] à restituer le prix de vente et à payer des frais irrépétibles.

Articles cités

article 1641 du code civil article 1343-2 du code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant « Memorandum of agreement » en date du 22 avril 2022, M. [S] [J], propriétaire d'un voilier de plaisance dénommé Jolly Jumper (modèle 50' Sloop Sailing Yacht), et Mme [L] [I] ont conclu une promesse de vente de ce voilier au prix de 274.000 euros, laquelle vente devait intervenir après essai en mer et expertise privée. Le voilier a ainsi été soumis le 16 mai 2022 pour expertise au cabinet Ogden & Associate, lequel a, à cette occasion, procédé à des essais en mer. Au regard du rapport de ce cabinet faisant état de difficultés sur le plan administratif, ainsi que de rénovations et révisions à prévoir, Mme [I] et M. [F] [C], lequel s’était manifesté pour acquérir le navire avec celle-ci (ci-après ensemble les consorts [W]), ont notifié leur volonté de ne pas poursuivre la vente le 2 juin 2022. M. [J] s’est opposé à cette rétractation par réponse du 8 juin 2022, soulignant que celle-ci aurait dû lui être notifiée dans les sept jours de la visite de l’expert. Après discussion entre les parties, celles-ci se sont accordées sur un avenant intitulé « Addendum 1 » à la promesse du 22 avril 2022, prévoyant une nouvelle date de vente au 31 août 2022. Le 2 septembre 2022, la vente du voilier a été réitérée entre les consorts [W] et M. [J] au prix de 270.380,40 euros. Suivant courrier recommandé reçu le 22 novembre 2022 par M. [J], les consorts [W], exposant avoir constaté la présence de corrosion affectant la coque du navire et après réalisation de nouvelles expertises privées, ont sollicité la résolution de la vente au motif de l’existence d’un vice caché au jour de celle-ci. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par les consorts [W], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du navire. L’expert désigné, M. [Z] [Q], a déposé son rapport le 15 mars 2024. Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, les consorts [W] ont fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de leurs préjudices. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 octobre 2025, les consorts [W] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les rapports ACEMS et [T], Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q], (...) ▪ JUGER que le navire JOLLY JUMPER était affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ; ▪ ORDONNER la résolution de la vente avec effet au 21 novembre 2022 ; ▪ CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Madame [I] et à Monsieur [C] la somme de 324.510,66 Euros majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022, lesdits intérêts devant être capitalisés ; ▪ JUGER que Monsieur [K] avait connaissance des vices cachés affectant le navire JOLLY JUMPER ; ▪ CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Madame [I] et à Monsieur [C] la somme de 84.662,88 Euros à titre de dommages et intérêts ; ▪ CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 20.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ▪ CONDAMNER Monsieur [J] aux dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire et les frais de traduction ».

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de rejet des pièces en langue étrangère des débats M. [J] soutient qu’en vertu de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, les parties doivent rédiger leurs écritures et produire leurs pièces en langue française ou, à tout le moins, accompagner ces dernières d’une traduction dans cette langue. Il sollicite en conséquence que soient écartées des débats les pièces produites par les demandeurs qui sont en langue anglaise et non traduites. En réponse, les consorts [W] soutiennent que cette demande est dilatoire dès lors que l’ensemble des actes passés par M. [J] a été réalisé en langue anglaise, que celui-ci n’a fait état d’aucune difficulté en raison de l’emploi de cette langue tant lors de la procédure en référé qu’au cours de l’expertise judiciaire et que lui-même s’appuie dans ses écritures sur ces documents, notamment le rapport d’expertise du cabinet Ogden & Associate. Ils déclarent en outre produire des traductions des pièces débattues, à charge pour M. [J] d’en supporter les frais. Sur ce, L'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice dite de [Localité 4] dispose : « Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel français et non autrement ». Il est constant que ces dispositions ne visent que les actes de procédure, lesquels doivent donc être rédigés en langue française. En revanche, le tribunal, lequel apprécie souverainement la force probante des éléments qui lui sont soumis, peut soit écarter des débats un document produit en langue étrangère non accompagné de sa traduction, soit se fonder sur ce dernier pour sa décision, à charge pour lui de préciser la signification qu'il en retient. Au cas présent, les consorts [W] ont communiqué des traductions partielles de certaines des pièces en langue anglaise qu’ils produisent. M. [J] n’a formulé aucune critique de ces traductions, ni n’a réclamé la traduction de pièces supplémentaires ou d’autres passages de celles déjà traduites. En outre, le tribunal observe que les négociations entre les parties se sont manifestement déroulées en langue anglaise et que M. [J] a été en capacité de conclure de multiples actes dans cette même langue, sans qu’il ne justifie du recours à un traducteur-interprète. Force est également de relever qu’il propose lui-même des traductions libres du rapport en langue anglaise du cabinet Ogden & Associate dans ses écritures. Ainsi, M. [J] apparaît maîtriser cette langue et l’absence de traduction des pièces critiquées en langue anglaise n’a pas empêché les parties d’en débattre contradictoirement. A lecture du contenu de ces pièces, il n’est pas non plus constaté de difficulté quant à leur compréhension par le tribunal. Dans ces conditions, la demande de M. [J] sera rejetée. Sur la demande en résolution de la vente Les consorts [W], au visa de l’article 1641 du code civil, se prévalent d’un vice, constaté par l’expert judiciaire, affectant le navire, consistant en une corrosion de sa coque ayant causé des percements, empêchant sa navigabilité et le rendant ainsi impropre à son usage. Ils relèvent que ce vice préexistait à la vente, la corrosion s’étant installée progressivement. Ils font valoir que ces conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas incohérentes avec celles du cabinet Ogden & Associate dès lors que la mission du cabinet d’expertise privée se limitait à une inspection des seuls éléments visibles du navire, que la corrosion n’a été découverte qu’après démontage et dépose de certains de ses éléments intérieurs et qu’un revêtement antifouling avait été appliqué sur l’extérieur de la coque peu avant la vente. Ils soulignent que compte tenu de ce revêtement et de la taille des percements, les courts essais en mer réalisés à l’occasion de cette même expertise ne permettaient pas davantage de révéler la corrosion de la coque et ses conséquences. Ils contestent, au regard des réponses déjà apportées par l’expert judiciaire aux moyens développés par M. [J], que le phénomène de corrosion galvanique puisse être survenu après la vente, et concluent de nouveau à sa présence au jour de celle-ci. En conséquence, les consorts [W], au visa des articles 1644 et 1646 du code civil, sollicitent la restitution de la totalité du prix de la vente et des frais qu’ils estiment avoir été occasionnés par elle. Ils contestent la demande de M. [J] visant à ce que le prix de la vente soit simplement réduit, assurant avoir veillé à l’entretien du voilier et concluant à sa plus grande valeur en raison des réparations réalisées. En réponse, M. [J] fait valoir que le vice invoqué par les demandeurs n’était pas présent au jour la vente. Contestant les conclusions de l’expert judiciaire, il relève que celles-ci sont incompatibles avec celles du cabinet Ogden & Associate, lequel n’a jamais mis en évidence l’existence de zones corrodées ou de percements de la coque ; que les relevés de corrosion effectués lors d’un examen en janvier 2023, au contradictoire des consorts [W], ne montraient aucune amorce prononcée de perforation de l’aluminium, ni de corrosion profonde, et que les essais en mer n’ont pas davantage révélé d’anomalies de la coque. Il souligne encore que la thèse d’une corrosion galvanique du navire ne peut être retenue qu’après une analyse approfondie de son environnement après la vente et il fait alors valoir que le navire, après sa cession, a été déplacé dans plusieurs ports de la rade de [Localité 5], secteur notoirement exposé à un risque élevé de corrosion électrolytique ; qu’il a été amarré à couple d’un autre navire de transport de passagers, et ce, sans protection ou précaution particulière et que, plus généralement, le reste des conditions de son amarrage demeure inconnu. Il en déduit que le phénomène de corrosion a pu survenir de manière fulgurante après la vente et que l’expert ne pouvait conclure avec certitude que la corrosion était ancienne et progressive. En cas de vice caché retenu par le tribunal, il estime, au visa de l’article 1644 du code civil, que la demande de remboursement du prix de vente ne pourra prospérer qu’après évaluation de la dépréciation du navire résultant de son absence d’entretien depuis la vente. Sur ce, Conformément à l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». L’article 1643 du même code dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». Selon son article 1644, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». L’article 1646 de ce code dispose en outre que : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ». En l’espèce, il n’est tout d’abord pas démenti par M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute M. [S] [J] de sa demande que soient écartées des débats les pièces en langue anglaise non accompagnées d’une traduction, Ordonne la résolution de la vente du voilier Jolly Jumper conclue entre Mme [L] [I] et M. [F] [C], d’une part, et M. [S] [J], d’autre part, à la date du 2 septembre 2022, Déboute M. [S] [J] de sa demande en réduction du prix de vente à restituer, Condamne en conséquence M. [S] [J] à payer à Mme [L] [I] et à M. [F] [C] la somme de 277.804,20 euros à titre de restitution du prix de la vente ainsi que des frais et dépenses occasionnés directement par celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, lesquels seront capitalisés suivant les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil, Dit que Mme [L] [I] et M. [F] [C] restitueront le voilier de plaisance dénommé Jolly Jumper (modèle 50' Sloop Sailing Yacht) à M. [S] [J], Déboute Mme [L] [I] et M. [F] [C] de leur demande indemnitaire, Condamne M. [S] [J] à payer à Mme [L] [I] et à M. [F] [C] la somme de 10.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, Condamne M. [S] [J] aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire, mais non ceux de traduction engagés par Mme [L] [I] et M. [F] [C], Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut d'un bien qui n'est pas visible lors de l'achat et qui le rend impropre à l'usage prévu ou diminue cet usage.
Comment puis-je demander la résolution d'une vente pour vice caché ?
Vous devez notifier le vendeur de votre intention de résoudre la vente et, si nécessaire, saisir le tribunal pour obtenir une décision judiciaire.
Quels sont mes recours si je découvre un vice caché après l'achat ?
Vous pouvez demander la résolution de la vente, la restitution du prix payé et éventuellement des dommages-intérêts pour les préjudices subis.
Quel est le délai pour agir en cas de vice caché ?
Vous disposez d'un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir en justice.
Que se passe-t-il si le vendeur refuse de reconnaître le vice caché ?
Vous devrez alors engager une procédure judiciaire pour faire valoir vos droits et prouver l'existence du vice caché.

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