Tribunal judiciaire, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 24/10741
Synthèse de la décision
Question juridique
La compagnie d'assurance est-elle tenue de garantir la responsabilité civile de son assurée suite à un sinistre survenu lors d'un essai d'équipement ?
Principe retenu
La compagnie d'assurance est tenue de garantir la responsabilité civile de son assurée en vertu des articles L 124-1 et suivants du code des assurances, sauf preuve d'une faute de l'assuré ou d'une exclusion de garantie prévue au contrat.
Faits clés
- Un sinistre a eu lieu le 8 juin 2018 lors d'un essai d'un moteur fourni par la société Price Induction.
- L'université de [Localité 2] a assigné la compagnie d'assurance [I] [V] pour obtenir une indemnisation.
- Le contrat d'assurance de responsabilité civile entre Price Induction et [I] [V] a été résilié le 12 octobre 2018.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer la conformité du moteur et l'état d'entretien.
- L'université a demandé une indemnisation de 460.224 euros pour ses dommages.
Articles cités
article L 124-1 du code des assurances
article 1240 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS
Après avoir été désignée attributaire d’un marché public, la SA Price Induction, assurée auprès de la SA [I] [V] par l’intermédiaire de la société de courtage en assurances FGP Assurances, a fourni à l’université de [Localité 2], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un ensemble constitué d’un banc turbomachine, d’un banc virtuel de simulation et d’un moteur DGEN 380 A6, destiné à être utilisé par l’Institut de maintenance aéronautique (l’[Etablissement 1]) de cette université.
Le 8 juin 2018, lors d’un essai effectué par les étudiants de l’IMA, une explosion s’est produite à l’intérieur du moteur.
Par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. M. [B] [N], expert, s’est vu confier la mission de donner son avis motivé sur la conformité du moteur par rapport à ses plans de conception, et de manière générale, sur l’état d’entretien de celui-ci, et de fournir tous éléments et formuler toutes constatations de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues.
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Price Induction le 11 juin 2018 par le tribunal de commerce de Bayonne, une partie de son activité a été reprise par la SAS Akira Mecaturbines. Les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à cette dernière, par ordonnance du juge administratif de [Localité 2] du 28 mai 2019, confirmée par la cour administrative d’appel de [Localité 2].
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2023.
Parallèlement, le contrat d’assurance de responsabilité civile unissant la société Price Induction à la société [I] [V] a été résilié le 12 octobre 2018.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, l’université de [Etablissement 2] a fait assigner la société [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, l’université de [Etablissement 2] demande au tribunal de :
« Vu les articles L 124-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
- Juger que la compagnie [I] [V] est tenue de garantir la responsabilité civile de son assurée la société PRICE INDUCTION en conséquence du sinistre du 8 juin 2018 ;
Subsidiairement,
- Juger que la compagnie [I] [V] a commis une faute de défaut de conseil envers son assurée la société PRICE INDUCTION ;
En conséquence,
- Condamner la compagnie [I] [V] à payer à l’université de [Localité 2] la somme de 460.224€ TTC au titre de l’indemnisation de ses dommages, augmenté du taux d’intérêt légal à compter du 14 octobre 2022 ;
- Condamner la compagnie [I] France [V] à payer à l’université de [Localité 2] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société [I] [V] soutient que l’université de [Localité 2] avait connaissance, dès 2017/2018, des assurances souscrites par la société Price Induction, ayant été informée de sa qualité d’assureur de responsabilité civile de cette dernière société au plus tard le 11 juillet 2018. Elle en déduit qu’en application de l’article 2224 du code civil, le recours de l’université de [Localité 2] devait intervenir avant le 11 juillet 2023, et que l’ayant assignée au fond le 23 août 2024, son action était prescrite. Elle explique qu’aucune interruption de ce délai ne peut lui être opposée du fait de l’expertise judiciaire, n’ayant pas été partie à celle-ci.
Aux termes de sa note en délibéré transmise le 7 mai 2026 et en réponse à la demande faite en cours de délibéré par le tribunal, la société [I] [V] expose au visa des articles 125 alinéa 1er et 789 du code de procédure civile que la formation de jugement doit relever les prescriptions d’ordre public, à l’instar de celle prévue à l’article 2224 du code civil, mais qu’elle ne peut néanmoins pas statuer sur cette fin de non-recevoir qui relève du juge de la mise en état. Indiquant que le tribunal ne peut ni la déclarer forclose, ni juger de la recevabilité de l’action, elle sollicite, à titre principal, la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état pour que celui-ci statue sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, et à titre subsidiaire, la réouverture des débats.
L’université de [Localité 2] se prévaut du caractère interruptif de son assignation en référé-expertise et indique que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable. Au visa des articles 2241 et 2242 du code civil et L.114-2 du code des assurances, elle soutient que la prescription a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 30 septembre 2023. Elle affirme en outre que la société [I] [V] a été informée de cette mesure et invitée à y participer. Elle en déduit qu’il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse.
Aux termes de sa note en délibéré transmise le 11 mai 2026, l’université de [Localité 2] soutient que l’exception soulevée par la société [I] [V] est irrecevable, à défaut d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état, rappelant qu’aucune régularisation n’est possible après la clôture.
Sur ce,
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées que seul le juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, disposait du pouvoir de statuer sur une éventuelle prescription des prétentions formées par l’université de [Etablissement 2].
La saisine erronée du tribunal par la société [I] [V] ne constitue par ailleurs pas une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant que soient ordonnés la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état. Rien ne justifie non plus la réouverture des débats, les parties ayant été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Dans ce contexte, et étant rappelé que le juge n’a pas à relever, d’office, les fins de non-recevoir tirées de la prescription, qui n’ont pas un caractère d’ordre public, il y a lieu de rejeter les demandes formulées en ce sens par la société [I] [V] dans sa note en délibéré du 7 mai 2026.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [I] [V] dans ses écritures au fond sera quant à elle déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement fondée sur la garantie de la société [I] [V]
L’université de [Localité 2] entend exercer une action directe contre la société [I] [V] en raison de la responsabilité civile de son assurée, la société Price Induction, et ce sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Elle prétend que la société [I] [V] garantit les activités de la société Price Induction, telles que décrites aux termes de l’attestation d’assurance du 10 avril 2017, dont l’assemblage, sans fabrication, de moteurs de type « turbofan DGEN 380 ». Elle soutient que selon l’expert, « l’avarie du moteur a été accusé par la rupture de son réducteur », mais que ce dernier n’a pas été en mesure d’approfondir son analyse à défaut de disposer des plans du moteur, en lien avec la liquidation judiciaire de la société Price Induction. Elle affirme que le défaut de conservation de la documentation de ses produits par un industriel et la liquidation judiciaire de la société Price Induction constituent, pour elle, des faits de force majeure qui ne sauraient exonérer cette société, liquidée, de sa responsabilité.
Elle avance que l’expert a conclu à la responsabilité de la société Price Induction, que l’assureur ne peut refuser sa garantie au motif que la preuve d’un sinistre causé par l’assemblage du moteur ne serait pas rapportée et que le fait que le premier n’a pas été en mesure de dire si l’erreur a été commise lors de la conception, de la fabrication ou de l’assemblage, est dans ces circonstances, indifférente. Elle souligne que, parmi les causes possibles du dommage, figure une activité qui est assurée par la société [I] [V], de sorte que le moyen tiré du manque de précision de l’expertise est inopérant sur l’acquisition de la garantie sollicitée.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, une erreur de fabrication aurait dû être détectée au stade de la phase d’assemblage, puisque cette opération, qui est selon elle reproduite à l’occasion du changement d’une pièce, suppose la mise en route et la vérification de la conformité du moteur. Elle relève que cette interprétation résulte des termes du contrat d’assurance, au vu de la mention figurant en fin d’attestation. Elle en déduit que le fait pour la société Price Induction de ne pas avoir repéré cette éventuelle erreur constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes formulées par la SA [I] [V] dans sa note en délibéré tendant à la révocation de la clôture, au renvoi de l’affaire à la mise en état, et à la réouverture des débats ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA [I] [V] ;
DEBOUTE l’université de [Localité 2], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de sa demande tendant à voir condamner la SA [I] [V] à lui payer la somme de 460.224 euros TTC au titre de l’indemnisation de ses dommages, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 ;
CONDAMNE l’université de [Localité 2], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à payer à la SA [I] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’université de [Localité 2], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une responsabilité civile ?
La responsabilité civile est l'obligation de réparer les dommages causés à autrui, que ce soit par négligence ou par un acte volontaire.
Comment fonctionne un contrat d'assurance en cas de sinistre ?
En cas de sinistre, l'assuré doit notifier l'assureur, qui procède à une évaluation des dommages et détermine si la garantie s'applique.
Quels recours ai-je si ma demande d'indemnisation est refusée ?
Vous pouvez contester la décision de l'assureur en fournissant des preuves supplémentaires ou en engageant une procédure judiciaire.
Quelles sont les étapes d'une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire commence par la désignation d'un expert, suivi de l'évaluation des faits, de la rédaction d'un rapport et de sa soumission au tribunal.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.