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Tribunal judiciaire, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 25/04358

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Synthèse de la décision

Question juridique

Le fonds commun de titrisation peut-il agir en justice pour le recouvrement d'une créance malgré les exceptions soulevées par la défenderesse ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état peut rejeter les exceptions de nullité et de prescription soulevées par la défenderesse, permettant ainsi au demandeur de poursuivre son action en recouvrement de créance.

Faits clés

  • Le fonds commun de titrisation Absus a assigné Mme [F] [U] pour le paiement d'une dette de 47.322,13 euros.
  • Mme [F] [U] est associée à hauteur de 50 % de la SCI du 16 République.
  • La créance a été cédée au fonds par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel.
  • Mme [F] [U] a soulevé des exceptions de nullité et de prescription dans ses écritures.
  • Le juge a rejeté les demandes de Mme [F] [U] concernant ces exceptions.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, exposant venir aux droits du fonds commun de titrisation [D], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [F] [U] divorcée [V], sollicitant la condamnation à lui payer, en principal, la somme de 47.322,13 euros correspondant à sa part de la dette de la SCI du 16 République, dont elle est associée à hauteur de 50 %, au titre d’un prêt n° 00042933499 conclu avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 4] et du Maine, laquelle avait cédé sa créance au fonds [D]. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 avril 2026, Mme [U] sollicite du juge de la mise en état de : « DECLARER Madame [F] [U] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’incident ; DÉCLARER nulle l’acte de signification de l’assignation délivrée à Madame [U], et donc DÉCLARER nulle l’assignation introductive d’instance, et en conséquence, DÉLARER irrecevable l’action et l’ensemble des demandes ; CONSTATER la prescription de l’action initiée contre Madame [U] et DÉLARER irrecevable l’action et l’ensemble des demandes ; CONSTATER l’absence de capacité à agir en justice de la Société MCS TM pour le compte du Fonds Commun de titrisation ABSUS, ainsi que l’absence d’opposabilité à Mme [U] de la créance et du mandat de recouvrement, et en conséquence, DÉLARER irrecevable l’action et l’ensemble des demandes ; DEBOUTER le demandeur de sa demande contre Madame [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le Fonds Commun de titrisation ABSUS à verser à Maître [Y] [L] la somme de 1.800 euros TTC au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le Fonds Commun de titrisation ABSUS aux entiers dépens ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 mars 2026, le fond Absus sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les articles L.214-168 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles D.214-227 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 1859 et 1844-7 du Code civil, Vu les articles 654 et suivant du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, (...) - JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, vient régulièrement aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [D], en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 4] ET DU MAINE, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 06 mai 2021. - JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, est recevable et bien fondé en ses demandes et actions ; - DECLARER l’assignation délivrée à Madame [V], par exploit d’huissier du 26 mars 2025, régulière ; - DECLARER non prescrite l’action du FCT ABSUS à l’encontre Madame [V] ; - DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - RENVOYER les parties à conclure au fond ; - CONDAMNER Madame [V] à payer au FCT ABUS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ». L’incident a été retenu lors de l’audience des plaidoiries du 12 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’exception de nullité de l’assignation Mme [U], au visa des articles 653 et suivants du code de procédure civile, conclut que le commissaire de justice qui a délivré l’acte n’a pas effectué les diligences pour s’assurer que l’adresse identifiée correspondait à son domicile personnel, s’étant contenté de remettre son acte à une société de domiciliation au sein de laquelle la société Apoge Communication, dont elle est la gérante, a son siège. Elle considère en conséquence que les constatations faites par le commissaire de justice sont erronées et que la signification faite ne peut être considérée comme valable. Elle relève en outre qu’il n’est pas justifié du respect du dépôt de l’avis visé à l’article 656 du code de procédure civile, ni du respect de l’article 658 du même code. Elle considère avoir subi un grief en conséquence de cette cause de nullité, dès lors qu’elle a eu connaissance de l’instance tardivement et de manière fortuite et qu’elle fait ainsi l’objet d’une procédure pouvant mener à sa condamnation, alors même que l’acte l’ayant initiée a été délivré dans des conditions irrégulières. En réponse, le fonds Absus soutient que le commissaire de justice a accompli les diligences nécessaires pour établir que l’adresse était bien celle de Mme [U], ainsi que confirmé par le tiers présent, et qu’il a en outre été tenté de joindre la défenderesse, sans succès. Il oppose par ailleurs l’absence de démonstration d’un grief, relevant que Mme [U] a été citée à sa dernière adresse connue, à laquelle un courrier recommandé lui avait été envoyé et a été retourné signé, que le contrat de domiciliation produit par Mme [U] en qualité de gérante de la société Apoge Communication fait état d’une réexpédition de tout courrier reçu et qu’elle a pu être dûment représentée à la présente instance par un avocat et a ainsi été en mesure de présenter ses moyens en défense. Sur ce, En vertu de l’article 695 du code de procédure civile, « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ». En vertu de l’article 696 du même code, « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ». Son article 658 ajoute que : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ». L’article 693 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité », son article 694 précisant que : « La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ». A cet égard, l’article 112 du code de procédure civile prévoit que : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ». Aux termes de l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Au cas présent, le procès-verbal du commissaire de justice débattu fait état de la remise d’ « une ASSIGNATION À : Madame [V] [F] [I] [G] née [U] le 26/04/1970 à [Localité 5] domiciliée [Adresse 4] Cet acte a été signifié le 26 mars 2025, par clerc assermenté, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites : Le destinataire étant absent et n’ayant pu lors de mon passage avoir des précisions suffisantes, ou le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, en l’absence de toute personne au domicile ou d’une personne acceptant de recevoir l’acte, et vérifications faites que le destinataire y est bien domicilié suivants les éléments ci-après : ✓ L'employé(e) de la société de domiciliation a confirmé la réalité du siège social de la société requise. Circonstances rendant impossible la signification à personne : ✓ L'intéressé est absent ou ne répond pas à mes appels. ✓ La personne présente confirme l'adresse mais refuse de recevoir le pli. La signification à destinataire s’avérant impossible pour les raisons précédentes, la copie du présent acte a été déposée en mon Étude, sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre le cachet de mon Étude apposé sur la fermeture du pli. Conformément à l’article 656 du C.P.C, un avis de passage daté de ce jour, avertissant de la présente signification et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications de retrait de l’acte en l’Étude a été laissé ce jour au domicile du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi et rappelant que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon Étude contre récépissé ou émargement par l’intéressé ou par une personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée en l'Étude pendant trois mois.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [F] [U], Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par Mme [F] [U], Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Mme [F] [U], Réserve les dépens, Rejette l’ensemble des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2026 à 13 heures 40 avec INJONCTION pour Mme [F] [U] d’avoir régularisé ses premières conclusions au fond d’ici cette date ; à défaut, la clôture, si sollicitée, sera envisagée, Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ; - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures  Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un fonds commun de titrisation ?
Un fonds commun de titrisation est un véhicule d'investissement qui regroupe des créances pour les transformer en titres financiers, permettant ainsi leur gestion et leur recouvrement.
Comment se déroule une action en recouvrement de créance ?
L'action en recouvrement de créance commence par une assignation en justice, suivie d'une audience où les parties peuvent présenter leurs arguments. Le juge décide ensuite de la recevabilité de l'action.
Quels sont les effets d'une nullité d'assignation ?
La nullité d'assignation entraîne l'irrecevabilité de l'action, ce qui signifie que le demandeur ne peut pas poursuivre sa demande tant que l'assignation n'est pas régularisée.
Quelles sont les conditions de prescription d'une créance ?
La prescription d'une créance est généralement de cinq ans, mais elle peut varier selon la nature de la créance et les circonstances spécifiques de l'affaire.

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