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Tribunal judiciaire, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 24/12525

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de responsabilité de l'employeur en cas d'accident du travail survenu à un salarié ?

Principe retenu

L'employeur n'est pas responsable des accidents du travail survenus à ses salariés en l'absence de faute inexcusable de sa part. La preuve de cette faute inexcusable doit être apportée par le salarié.

Faits clés

  • M. [K] était salarié de la société Nouvel R affecté au gardiennage du campus de l'Oréal.
  • Il a chuté de plusieurs mètres dans le parking à travers une trappe de réserve d'eau laissée ouverte.
  • L'accident a entraîné des blessures graves, y compris une fracture de l'humérus.
  • M. [K] a été déclaré inapte à exercer tout emploi après l'accident.
  • Les demandes d'indemnisation de M. [K] à l'encontre de son employeur ont été rejetées par le tribunal judiciaire de Paris.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS La SAS Fiducial private security, aux droits de laquelle vient la SAS Fiducial securite humaine (ci-après la société Fiducial), a conclu avec la SAS Nouvel R securite (ci-après la société Nouvel R), un contrat de sous-traitance de services de gardiennage et sécurité sur le campus de l’Oréal situé au [Adresse 5] à [Localité 6] (92), pour lequel la SAS Energilec (Vinci Facilities) (ci-après la société Energilec) assurait par ailleurs une mission d’exploitation et de maintenance multi-technique. Le 23 novembre 2020, M. [L] [K], alors salarié de la société Nouvel R et affecté au gardiennage du campus précité, a été victime d’un accident durant sa ronde de nuit. M. [K] a chuté de plusieurs mètres dans le parking du campus à travers une trappe de réserve d’eau laissée ouverte. M. [K] a été conduit par les sapeurs-pompiers au service des urgences de l’hôpital [Etablissement 1] où il a été mis en évidence une cervicalgie, une contusion thoracique C9 droit antérieur et postérieur, une fracture comminutive métaphysaire supérieure de l’humérus gauche, avec déplacement antéro-interne de la diaphyse humérale et une fracture non déplacée du bord antéro-inférieur de la glène. Après une prolongation de ses arrêts de travail, M. [K] a été déclaré inapte à exercer tout emploi. Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté toutes les demandes de M. [K] à l’encontre de son employeur, faute de démonstration d’une faute inexcusable de sa part. Par décision du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [K], à la suite de son accident. Le docteur [J] [Q] a été désigné à cette fin et a déposé son rapport le 29 novembre 2023. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 10 et 11 octobre 2024, M. [K] a fait assigner la société Fiducial et la société Energilec devant le tribunal judiciaire de Paris. La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 1] est intervenue volontairement à l’instance en régularisant des conclusions en ce sens le 7 avril 2025. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2025, M. [K] demande au tribunal de : « Vu l’article L.4121-1 du Code du Travail, Vu les articles 1240 et 1242 du Code Code Civil Vu le rapport du Docteur [Q], Déclarer Monsieur [L] [K] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum les sociétés SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et ENERGILEC (VINCI FACILITIES à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : - 54.172,08 € au titre du préjudice soumis au recours de la CPAM - 1.750 € au titre du remboursement des honoraires d'expertise et des frais divers (F.D.) - 4.332,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel (DFT) - 800 € au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation - 16.000,00 € au titre des souffrances endurées (SE) - 20.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) - 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) - 4.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent (PEP) - 5.031,42 € au titre de l’assistance par tierce personne - 10.000 € au titre de l'incidence professionnelle Condamner in solidum la société SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et la société ENERGILEC (VINCI FACILITIES) en tous les dépens SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et la société ENERGILEC (VINCI FACILITIES) à verser à Monsieur [K] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ». Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société Fiducial demande au tribunal de : « A titre principal, - Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de FIDUCIAL SECURITE - Condamner Monsieur [K] ou toute partie succombante à verser à la société FIDUCIAL SECURIT…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur l’intervention volontaire de la CPAM de [Localité 1] Aucune des parties ne s’opposant à l’intervention volontaire à l’instance de la CPAM de [Localité 1], celle-ci sera accueillie. Sur la responsabilité de la société Fiducial  M. [K] indique qu’ayant la charge de la surveillance du site, la société Fiducial assumait une obligation de sécurité de résultat tenant à la prévention des risques et à la transmission des consignes de sécurité aux agents, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail. Il expose que sont établis les manquements suivants à cette obligation : - l’absence d’affichage signalant le danger, à l’entrée du parking ou à la sortie de l’ascenseur, - l’absence de consignation, dans les mains courantes ou sur le système informatique, de l’ouverture de la trappe ou de l’absence de lumière, et - l’absence d’avertissement lui ayant été donné avant sa prise de fonctions. Il ajoute par ailleurs qu’en tant que gardienne du site, la société Fiducial est également responsable des dommages résultant des choses placées sous sa garde, et qu’en l’espèce, en omettant de signaliser un danger manifeste, elle l’a directement exposé à un risque mortel. En réponse, la Fiducial conteste tout d’abord tout manquement à l’obligation de sécurité prévue à l’article L.4121-1 du code du travail, dès lors qu’elle n’était pas l’employeur de M. [K]. Elle précise qu’exerçant des prestations de sécurité et de gardiennage, elle n’a jamais eu pour mission de réaliser des travaux sur le site, ni d’en assurer le suivi ou de veiller à leur sécurisation. Elle ajoute enfin que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, n’étant pas gardienne du site. Sur ce, Il est acquis que la société Fiducial n’est pas l’employeur de M. [K] et qu’elle n’était donc pas tenue, à l’égard de ce dernier, des obligations prévues à l’article L.4121-1 du code du travail. Les moyens que le demandeur développe sur ce fondement seront donc écartés. Conformément à l'article 1242 alinéa 1er du code civil, une responsabilité de plein droit et objective pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Il est par ailleurs de principe que le propriétaire confiant une chose à un tiers ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que le tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose. En l’espèce, il se déduit des conclusions des parties que le site où s’est produit l’accident n’appartient pas à la société Fiducial, celle-ci s’étant vue confier une mission de gardiennage et de surveillance des lieux par le propriétaire – dont l’identité est ignorée du tribunal – selon un contrat qu’aucune des parties n’a entendu verser aux débats. Dans ces circonstances, rien ne permet d’affirmer que la société Fiducial était gardienne du site, notamment par l’effet d’un transfert de garde résultant de l’application dudit contrat, et partant, que sa responsabilité pourrait être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. En conséquence, la responsabilité de la société Fiducial ne peut être retenue et M. [K] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de cette société. Sur la responsabilité de la société Energilec M. [K] avance qu’en application des « normes de sécurité applicables » et de l’article 1240 du code civil, la société Energilec avait l’obligation d’assurer la mise en conformité et la sécurisation des zones dangereuses, étant en charge des installations techniques et des travaux. Il affirme qu’il est établi d’une part, que la trappe ouverte dans le parking ne disposait d’aucune balise de sécurité ou de barrières métalliques, et d’autre part, que l’absence d’éclairage rendait cette trappe invisible et augmentait les risques de chute. Il avance que la société Energilec n’a pris aucune mesure pour signaler ce danger aux agents circulant sur le site et que sa faute de négligence l’a exposé à un danger extrême. En réponse, la société Energilec soutient que le demandeur se dispense de démontrer la faute qu’elle aurait commise, en lien avec le dommage qu’il a subi, alors qu’il a la charge de la preuve de ces circonstances. Sur l’éclairage du site, elle fait valoir que conformément aux directives du mandataire de gestion immobilière agissant pour le compte de la société L’Oréal, le bâtiment était en « mode économie d’énergie » depuis le 28 octobre 2020, ce que M. [K] ne pouvait selon elle ignorer, travaillant sur ce site depuis près d’un mois. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le parking était équipé de dispositifs d’éclairage de secours, dont deux se trouvaient à proximité du lieu de l’accident. Elle affirme ensuite qu’un balisage, matérialisé par de la rubalise signalant la zone de chantier, était présent et qu’il s’étendait aux places de parking avoisinantes. Sur ce, Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En vertu de ces dispositions et de l’article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute. A cet égard, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l’espèce, il appartient à M. [K] de démontrer que la société Energilec a manqué à ses obligations telles que prévues dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, et que ce manquement lui a causé un dommage. A cet égard, le tribunal relève qu’il est constant entre les parties que la société Energilec exerçait sur le site litigieux une « mission d’exploitation et de maintenance multi-technique ». Si, de nouveau, il doit être souligné l’absence de communication à la procédure du contrat définissant les missions et prestations de cette société, celle-ci ne conteste pas qu’il lui appartenait, le cas échéant, de mettre en place des dispositifs de sécurité notamment à l’occasion de travaux qu’elle réalisait, susceptibles de créer des zones dangereuses pour la circulation des personnes ou des biens. Au cas présent, il n’est pas discuté entre les parties le fait qu’une trappe avait été laissée ouverte le jour de l’accident et que M. [K], effectuant sa ronde de nuit, a chuté à l’intérieur. M. [K] verse alors aux débats : - le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers du 23 novembre 2020 mentionnant que l’accident s’est produit dans un « parking à véhicules en infrastructure », ce document n’opérant toutefois pas une description des lieux ; - un évènement de main courante du 23 novembre 2020 relatant les faits de la manière suivante : « LORS DE SA RONDE MONSIEUR [K] [L] S EST RENDU AU PARKING SOUTERRAIN AU NIVEAU MOINS 4. L ECLAIRAGE AUTOMATIQUE NE S EST PAS DECLENCHE. IL A CONTINUE A AVANCER ET EST TOMBE PAR LA TRAPPE DE RESERVE D EAU. TRAPPE QUI AURAIT DU ETRE FERMEE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : REÇOIT l’intervention volontaire de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] ; DEBOUTE M. [L] [K] de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SAS Fiducial securite humaine ; DEBOUTE M. [L] [K] de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SAS Energilec (Vinci Facilities) ; DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires au titre des débours servis dans les intérêts de M. [L] [K], des intérêts de droit sur ces sommes et de leur capitalisation ; DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; REJETTE l’ensemble des prétentions formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ; DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement soudain survenant à un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, entraînant des blessures ou des dommages.
Comment prouver la faute inexcusable de l'employeur ?
Pour prouver la faute inexcusable de l'employeur, il faut démontrer qu'il a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a directement causé l'accident.
Quels recours ai-je si ma demande d'indemnisation est refusée ?
Vous pouvez contester la décision en saisissant le tribunal compétent pour faire valoir vos droits et demander une réévaluation de votre situation.
Quels types de dommages peuvent être indemnisés après un accident du travail ?
Les dommages corporels, les pertes de revenus, ainsi que les frais médicaux peuvent être indemnisés suite à un accident du travail.

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