Tribunal judiciaire, tprx lons fond, 16 juin 2026 — n° 26/00112
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers ?
Principe retenu
L'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers peut être ordonnée après la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, sous réserve du respect des délais légaux et des conditions prévues par la loi. L'indemnité d'occupation due par le locataire est égale au montant du loyer et des charges dus.
Faits clés
- Bail d'habitation consenti à Mme [A] [F] pour un loyer mensuel de 365,84 euros.
- Commandement de payer délivré pour un arriéré locatif de 1410,68 euros.
- Société LA MAISON POUR TOUS a saisi le juge pour faire constater la clause résolutoire et demander l'expulsion.
- Mme [A] [F] n'a pas comparu à l'audience et a informé le tribunal d'une erreur de localisation.
- La dette locative s'élevait à 2473,85 euros au moment de l'audience.
Exposé du litige
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2024, la société [Adresse 5] a consenti un bail d'habitation à Mme [A] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 365,84 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1410,68 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [A] [F] le 6 février 2026.
Par assignation du 27 mars 2026, la société LA MAISON POUR TOUS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [A] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,1798,73 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 mars 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 19 mai 2026, la société [Adresse 5] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 mai 2026, s'élève désormais à 2473,85 euros. La société LA MAISON POUR TOUS considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, hormis un paiement très partiel en avril 2026.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [A] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Elle a informé le tribunal par mail du 1er juin 2026, qu'elle n'avait pu être présente à l'audience en raison d'une erreur de localisation. Mais qu'elle avait versé la somme de 400 euros au bailleur le 11 mai 2026.
La société [Adresse 5] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société LA MAISON POUR TOUS a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [A] [F].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société [Adresse 5] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d'acquisition de la clause résolutoire et d'apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d'acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d'appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l'espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié à la locataire le 7 janvier 2026 et que la somme de 1410,68 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail - pourtant conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 - ne permettent pas d'écarter l'hypothèse suivant laquelle les parties auraient souhaité déroger, dans un sens plus favorable à la locataire, aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 telle que modifiées par la loi du 27 juillet 2023. Dans ces conditions, il convient d'appliquer le délai contractuellement prévu.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 mars 2026.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société LA MAISON POUR TOUS à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société [Adresse 5] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 mai 2026, Mme [A] [F] lui devait la somme de 2473,85 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [A] [F] n'apportant, lors de l'audience, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1798,73 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Le fait que Mme [A] [F] ait appelé le tribunal postérieurement à l'audience, alors qu'aucune note en délibéré n'était autorisée et que le bailleur n'était pas informé de cette démarche, ne permet pas de prendre en considération les faits allégués, car non contradictoires.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due qui sera équivalente au montant actuel du loyer et des charges.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 8 mars 2026, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LA MAISON POUR TOUS ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [A] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 07 janvier 2026 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 juillet 2024 entre la société [Adresse 5], d'une part, et Mme [A] [F], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] logement n°31 est résilié depuis le 8 mars 2026,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [A] [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [A] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] logement n°31 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [A] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 mars 2026, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [A] [F] à payer à la société LA MAISON POUR TOUS la somme de 2473,85 euros (deux mille quatre cent soixante-treize euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1798,73 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 janvier 2026 et celui de l'assignation du 27 mars 2026.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 16 Juin 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers.
Quels sont les délais pour une expulsion ?
L'expulsion ne peut avoir lieu qu'après un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
Que faire si je ne peux pas payer mon loyer ?
Il est conseillé de contacter votre bailleur pour discuter d'un éventuel plan de paiement ou d'une aide financière.
Quels sont mes droits en tant que locataire en cas d'expulsion ?
Vous avez le droit d'être informé des procédures et de contester l'expulsion devant le tribunal si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés.
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