Tribunal judiciaire, tprx lons fond, 16 juin 2026 — n° 26/00095
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers ?
Principe retenu
L'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers peut être ordonnée après constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. L'indemnité d'occupation due par le locataire est égale au montant du loyer et des charges dus.
Faits clés
- Un bail d'habitation a été signé entre M. [A] [G] et M. [S] [K] en août 2011.
- M. [S] [K] a accumulé un arriéré locatif de 2 040,45 euros.
- Un commandement de payer a été délivré à M. [S] [K] en novembre 2025.
- Madame [L] [G] a saisi le tribunal pour faire constater la résiliation du bail et demander l'expulsion.
- M. [S] [K] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas payé le loyer.
Articles cités
article 24 de la loi n° 89-462
Exposé du litige
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 août 2011, M. [A] [G] et Madame [L] [G] ont consenti un bail d'habitation à M. [S] [K] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 395 euros et d'une provision pour charges de 10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 040,45 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [K] le 20 novembre 2025.
Par assignation du 17 mars 2026, M. [A] [G] et Madame [L] [G] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de M. [S] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,2 226,75 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 mars 2026, et un diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé en raison de la carence du locataire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l'audience M. [Q] [G], représentant Madame [L] [G], sa mère, a informé le tribunal du décès de M. [A] [G]. Dès lors l'instance sera éteinte le concernant, et maintenue concernant Mme [L] [G].
À l'audience du 19 mai 2026, Madame [L] [G] sollicite le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Elle considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [S] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Madame [L] [G] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [L] [G] a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [S] [K].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Madame [L] [G] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l'espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 20 novembre 2025 et que la somme de 2 040,45 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d'effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur. En l'absence d'autre élément permettant d'établir une volonté des parties de voir appliquer le droit nouveau à leur contrat bail, il n'y a pas lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par l'effet du commandement de payer litigieux, mais d'appliquer les clauses contractuelles du contrat de bail.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 janvier 2026.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Madame [L] [G] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, Madame [L] [G] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 17 mars 2026, M. [S] [K] lui devait la somme de 2 226,75 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [S] [K] sera condamné à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due qui sera équivalente au montant actuel du loyer et des charges.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 21 janvier 2026, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [L] [G] ou à son mandataire.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [S] [K] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'extinction de l'instance à l'égard de Monsieur [A] [G] ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 novembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 août 2011 entre M. [A] [G] et Madame [L] [G], d'une part, et M. [S] [K], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 5] est résilié depuis le 21 janvier 2026,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [S] [K], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [S] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [S] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [S] [K] à payer à Madame [L] [G] la somme de 2 226,75 euros (deux mille deux cent vingt-six euros et soixante-quinze centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
DÉBOUTE Madame [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE Madame [L] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 novembre 2025 et celui de l'assignation du 17 mars 2026.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 16 Juin 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-paiement des loyers, après avoir notifié le locataire par un commandement de payer.
Comment se passe une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par une assignation au tribunal, suivie d'une audience où le juge examine les preuves de non-paiement et peut ordonner l'expulsion.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Le locataire a le droit de contester l'expulsion et de demander des délais de paiement, mais il doit prouver sa bonne foi et sa capacité à régler ses dettes.
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement des loyers ?
Le défaut de paiement peut entraîner la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et l'obligation de payer des indemnités d'occupation.
Est-il possible de suspendre une expulsion ?
Oui, un locataire peut demander la suspension de l'expulsion en cas de surendettement ou de circonstances exceptionnelles, mais cela doit être justifié devant le tribunal.
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