Tribunal judiciaire, tprx lons fond, 16 juin 2026 — n° 26/00114
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion pour défaut de paiement de loyer dans le cadre d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
En cas de défaut de paiement de loyer, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous réserve de respecter les procédures légales, notamment l'envoi d'un commandement de payer. Le locataire peut solliciter un plan d'apurement de sa dette.
Faits clés
- Mme [N] [F] a signé un bail d'habitation avec la société LA MAISON POUR TOUS.
- Un commandement de payer a été délivré à Mme [N] [F] pour un arriéré locatif de 1225,12 euros.
- La société LA MAISON POUR TOUS a saisi le juge pour faire constater la résiliation du bail et demander l'expulsion.
- Mme [N] [F] a proposé un plan d'apurement de sa dette de 50 euros par mois.
- La dette locative a été actualisée à 1582,65 euros au moment de l'audience.
Articles cités
article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 février 2022, la société LA MAISON POUR TOUS a consenti un bail d'habitation à Mme [N] [F] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 248,97 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1225,12 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [F] le 10 octobre 2025.
Par assignation du 24 mars 2026, la société [Adresse 6] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [N] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,1327,46 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 mars 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 19 mai 2026, la société LA MAISON POUR TOUS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 mai 2026, s'élève désormais à 1582,65 euros. La société [Adresse 6] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [N] [F] expose que ce jour, elle a versé 170 euros au bailleur le matin de l'audience, et elle sollicite un plan d'apurement de sa dette à raison de 50 euros par mois. Elle précise qu'elle a eu un entretien d'embauche vendredi pour un contrat de 20 heures, qu'elle ne perçoit que le RSA et a un enfant à charge.
Mme [N] [F] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [N] [F] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société LA MAISON POUR TOUS justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 10 octobre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1225,12 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 décembre 2025.
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Mme [N] [F] lui permettent raisonnablement d'assumer le paiement d'une somme de 66 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après.
En revanche, Mme [N] [F] n'a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l'audience.
Ces délais de paiement, nécessairement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non sur celles de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne pourront donc pas excéder deux ans ni avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail.
Cependant, en l'absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais de paiement, il convient d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société [Adresse 6] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société LA MAISON POUR TOUS verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 mai 2026, Mme [N] [F] lui devait la somme de 1582,65 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [N] [F] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1327,46 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [N] [F] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due qui sera équivalent au montant actuel du loyer et des charges.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 11 décembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [Adresse 6] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 février 2022 entre la société LA MAISON POUR TOUS, d'une part, et Mme [N] [F], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] logement n°2 est résilié depuis le 11 décembre 2025,
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1582,65 euros (mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-cinq centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1327,46 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [N] [F] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 66 euros (soixante-six euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
ORDONNE à Mme [N] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société LA MAISON POUR TOUS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 octobre 2025 et celui de l'assignation du 24 mars 2026.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 16 Juin 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-paiement des loyers, après avoir délivré un commandement de payer.
Comment puis-je contester un commandement de payer ?
Vous pouvez contester un commandement de payer en saisissant le juge des contentieux de la protection, en apportant des preuves de votre bonne foi ou d'un paiement partiel.
Quels sont mes droits si je suis en difficulté financière ?
Vous avez le droit de demander un plan d'apurement de votre dette locative et de solliciter l'aide d'organismes sociaux pour éviter l'expulsion.
Quelles sont les conditions pour obtenir un plan d'apurement ?
Pour obtenir un plan d'apurement, vous devez prouver votre bonne foi et votre capacité à payer, en présentant un budget et éventuellement des justificatifs de revenus.
Quand peut-on procéder à une expulsion ?
L'expulsion ne peut avoir lieu qu'après un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de libérer les lieux, et hors période hivernale.
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