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Tribunal judiciaire, tprx lons fond, 16 juin 2026 — n° 26/00113

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement de loyer sur la résiliation d'un bail d'habitation ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement de loyer, la clause résolutoire peut être acquise, permettant au bailleur de demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. Toutefois, si le locataire respecte les délais de paiement accordés, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise.

Faits clés

  • Bail d'habitation consenti à Mme [L] [Y] pour un loyer mensuel de 218,02 euros.
  • Commandement de payer délivré le 4 août 2025 pour un arriéré locatif de 1354,39 euros.
  • Assignation du 17 mars 2026 pour faire constater la clause résolutoire et demander l'expulsion.
  • Mme [L] [Y] n'a pas comparu à l'audience.
  • Décision rendue le 16 juin 2026 avec des délais de paiement accordés.

Articles cités

article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 26 juin 2019, la société LA MAISON POUR TOUS a consenti un bail d'habitation à Mme [L] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 5] n°12, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 218,02 euros. Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1354,39 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [Y] le 4 août 2025. Par assignation du 17 mars 2026, la société [Adresse 6] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [L] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,1259,77 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,119,98 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 mars 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 19 mai 2026, la société LA MAISON POUR TOUS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société [Adresse 6] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. La société LA MAISON POUR TOUS sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société [Adresse 6] a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [L] [Y]. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société LA MAISON POUR TOUS justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 4 août 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1354,39 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 octobre 2025. Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, eu égard à l'accord des parties sur ce point et conformément à l'article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est réputée satisfaite. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Mme [L] [Y] lui permettent raisonnablement d'assumer le paiement d'une somme de 50 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de la société [Adresse 6] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef. 2. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la société LA MAISON POUR TOUS verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 mai 2026, Mme [L] [Y] lui devait la somme de 784,01 euros, soustraction faite des frais de procédure. Mme [L] [Y] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [L] [Y] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due qui sera équivalent au montant actuel du loyer et des charges. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 5 octobre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [Adresse 6] ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [L] [Y], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 août 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 juin 2019 entre la société LA MAISON POUR TOUS, d'une part, et Mme [L] [Y] , d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 4] est résilié depuis le 5 octobre 2025, CONDAMNE Mme [L] [Y] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 784,01 euros (sept cent quatre-vingt-quatre euros et un centime) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, AUTORISE Mme [L] [Y] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 16 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [L] [Y], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 5 octobre 2025,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [L] [Y] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,Mme [L] [Y] sera condamnée à verser à la société LA MAISON POUR TOUS une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE la société [Adresse 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [L] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2025 et celui de l'assignation du 17 mars 2026. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 16 Juin 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-respect des obligations par le locataire, notamment le non-paiement du loyer.
Comment contester une décision d'expulsion ?
Pour contester une décision d'expulsion, vous devez saisir le tribunal compétent et présenter des preuves de votre situation, comme un paiement partiel ou un accord de paiement avec le bailleur.
Quels sont les délais pour payer un loyer après un commandement de payer ?
Après un commandement de payer, le locataire dispose généralement de deux mois pour régler la somme due, sinon le bailleur peut demander la résiliation du bail.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de surendettement ?
Un locataire en situation de surendettement peut demander un traitement de sa dette et bénéficier de délais de paiement, mais cela doit être prouvé par des documents financiers.

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