Tribunal judiciaire, tprx lons fond, 16 juin 2026 — n° 26/00066
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion pour défaut de paiement de loyer dans le cadre d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
L'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement de loyer peut être ordonnée si le bailleur a respecté les procédures légales, notamment la délivrance d'un commandement de payer. L'indemnité d'occupation due par le locataire est équivalente au loyer et aux charges dus.
Faits clés
- M. [M] [Z] a consenti un bail d'habitation à Mme [Y] [G] avec un loyer mensuel de 430 euros.
- Mme [Y] [G] a accumulé un arriéré locatif de 9800 euros au moment de l'audience.
- Un commandement de payer a été délivré à Mme [Y] [G] pour un arriéré de 5390 euros.
- M. [M] [Z] a demandé l'expulsion de Mme [Y] [G] pour défaut de paiement et défaut d'assurance.
- Le tribunal a ordonné l'expulsion de Mme [Y] [G] et le paiement d'une indemnité d'occupation.
Exposé du litige
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 juin 2024, M. [M] [Z] a consenti un bail d'habitation à Mme [Y] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 430 euros et d'une provision pour charges de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5390 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Et par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement aux fins de résiliation pour défaut d'assurance.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [G] le 19 septembre 2025.
Par assignation du 8 février 2026, M. [M] [Z] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [Y] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,7350 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 février 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026, et renvoyée à la demande des parties.
À l'audience du 19 mai 2026, M. [M] [Z] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 mai 2026, s'élève désormais à 9800 euros. M. [M] [Z] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la locataire lui a indiqué par sms vouloir résilier le bail, mais qu'il n'a jamais reçu de courrier recommandé le confirmant. Il précise qu'il l'a convoquée pour un état des lieux de sortie qui devrait intervenir.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
M. [M] [Z] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [M] [Z] a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [Y] [G].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [M] [Z] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d'acquisition de la clause résolutoire et d'apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d'acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d'appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 18 septembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 5390 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 novembre 2025.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [M] [Z] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, M. [M] [Z] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 mai 2026, Mme [Y] [G] lui devait la somme de 9800 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [Y] [G] sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 7350 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due qui sera équivalente au montant actuel du loyer et des charges.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 19 novembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [M] [Z] ou à son mandataire.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [Y] [G] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Y] [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 septembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 juin 2024 entre M. [M] [Z], d'une part, et Mme [Y] [G], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] [Adresse 2] est résilié depuis le 19 novembre 2025,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [Y] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [Y] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Y] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à M. [M] [Z] la somme de 9800 euros (neuf mille huit cents euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 7350 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE M. [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE M. [M] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025 et celui de l'assignation du 8 février 2026.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 16 Juin 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un commandement de payer ?
Un commandement de payer est un acte juridique par lequel un bailleur demande à son locataire de régler une somme due, généralement en cas d'arriéré de loyer.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Un locataire a le droit d'être informé des procédures d'expulsion et peut contester la décision devant le tribunal, notamment en prouvant qu'il a régularisé sa situation.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est calculée sur la base du montant du loyer et des charges dus, et elle est due jusqu'à la libération effective des lieux.
Peut-on expulser un locataire pendant la période hivernale ?
Non, l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période hivernale, sauf exceptions prévues par la loi.
Quelles sont les conséquences d'un défaut d'assurance pour un locataire ?
Le défaut d'assurance peut entraîner la résiliation du bail et des procédures d'expulsion si cela est stipulé dans le contrat de bail.
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