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Tribunal judiciaire, tprx lons fond, 16 juin 2026 — n° 26/00078

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers peut être prononcée lorsque la clause résolutoire est stipulée dans le contrat de bail. Le bailleur peut également demander l'expulsion du locataire en cas d'impayés.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 20 décembre 2023 entre Monsieur [J] [V] et Madame [K] [G].
  • Loyer mensuel de 500 euros et provision sur charges de 20 euros.
  • Clause résolutoire applicable en cas d'impayés locatifs.
  • Montant total des loyers impayés s'élevant à 1 485,83 euros au moment de l'assignation.
  • Commandement de payer signifié le 21 octobre 2025 pour un montant de 1 103,71 euros.

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile article 23 de la loi de 1989

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat du 20 décembre 2023, Monsieur [J] [V] représenté par [Y] Agence Immobilière Sociale Jura en qualité de mandataire, a donné à bail à Madame [K] [G] un logement situé [Adresse 3], contre le paiement d'un loyer mensuel de 500 euros et d'une provision sur charges de 20 euros par mois. Le contrat porte mention d'une clause résolutoire applicable en cas d'impayés locatifs. Par acte du 19 décembre 2023, Monsieur [J] [V] représenté par [Y] Agence Immobilière Sociale Jura en qualité de mandataire a conclu avec la SASU Action Logement Services un contrat de cautionnement Visale par lequel la société Action Logement Services s'engage à pallier aux impayés locatifs. Ce contrat lui octroie la possibilité de se subroger dans les droits du bailleur envers le locataire notamment dans le cadre d'une action résolutoire. Le 21 janvier 2026, la société Action Logement Services a délivré une quittance subrogative au profit de Monsieur [J] [V] représenté par [Y] Agence Immobilière Sociale Jura en qualité de mandataire pour un montant de 182.12 euros, portant à 1 485.83 euros le montant des loyers impayés. Par acte du commissaire de justice du 21 octobre 2025, la société Action Logement Services agissant dans les droits de Monsieur [J] [V] a fait signifier à Madame [K] [G] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 1103,71 euros en principal et visant la clause résolutoire. Suivant acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, signifié à étude, la société Action Logement Services a fait assigner Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : le constat de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 4] condamnation de Madame [K] [G] , au paiement à la société Action Logement Services de :la somme de 1 285,83 euros au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 octobre 2025 sur la somme de 1103,71euros, et pour le surplus à compter de l'assignation,une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens L'assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Jura par voie électronique, l'accusé de réception étant daté du 10 mars 2026. La CCAPEX a été informée de la situation d'impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception étant daté du 22 octobre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026, au cours de laquelle la société Action Logement Services, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 1 103,71 euros. Madame [K] [G] n'a pas comparu et n'était pas représentée. Elle s'est présentée une fois l'audience terminée, après la clôture des débats, de sorte qu'elle n'a pas été entendue. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et lecture en a été faite durant celle-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. En l'espèce, une action subrogatoire a été expressément prévue par contrat de cautionnement en date du 19 décembre 2023 et plusieurs quittances subrogatives ont été délivrées, dont l'une en date du 21 janvier 2026, de sorte que la société Action logement services est recevable à subroger le bailleur dans ses droits envers la locataire. Aux termes du paragraphe III de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, à peine d'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au Préfet par voie électronique, l'accusé de réception étant daté du 10 mars 2026 soit plus de six semaines avant la date d'audience qui s'est tenue le 19 mai 2026. Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l'espèce, la CCAPEX a été informée de la situation d'impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception en date du 22 octobre 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation intervenue le 9 mars 2026. La demande aux fins de résiliation et d'expulsion de la société Action logement services est dès lors recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et 1225 du code civil que la résolution d'un contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire précisant les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, qui produit effet après mise en demeure. En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la présente instance, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, il résulte des pièces qui ont été remises que les parties sont liées par un bail écrit dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas d'impayé locatif non régularisé six semaines après la délivrance d'un commandement de payer. Un commandement de payer la somme de 1103,71 euros dans un délai de six semaines conformément au bail en cause, répondant aux conditions de forme et aux mentions obligatoires prévues par l'article 24 susvisé, a été délivré le 21 octobre 2025. Ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines à compter de sa signification. En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire doit être constatée à la date du 3 décembre 2025. Sur la demande d'expulsion Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [G] et de tous occupants de son fait du logement situé [Adresse 3], en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice pourra recourir au concours de la force publique. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. A défaut de quoi, conformément à l'article L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles susceptibles d'être vendus seront mis en vente aux enchères publiques, les biens non susceptibles d'être vendus seront réputés abandonnés et le produit de la vente sera remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur. Il convient également de rappeler qu'en vertu de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, toute procédure d'expulsion est suspendue pendant la trêve hivernale comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante. Sur les loyers et charges impayés Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société Action logement services justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, l'acte de cautionnement, les quittances subrogatives, le commandement de payer et le décompte de sa créance. Par ailleurs, le locataire n'a pas contesté le montant de sa dette locative par quelque moyen que ce soit. Madame [K] [G] ne s'est pas présentée à l'audience et n'était pas représentée, et le paiement des loyers n'a pas été repris avant l'audience. En outre, le décompte produit aux débats par la société Action logement services ne fait apparaître aucun versement récent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande de la SASU Action logement services subrogeant les droits de Monsieur [J] [V] ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 20 décembre 2023 entre Monsieur [J] [V] et Madame [K] [G] concernant le logement situé [Adresse 3], et ce, à la date du 3 décembre 2025 ; ORDONNE la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [K] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à la SASU Action Logement Services subrogeant les droits de Monsieur [J] [V] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 3 décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs sous réserve que ces paiements soient justifiés par une quittance subrogative ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ; DIT que l'indemnité d'occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; DIT que la SASU Action Logement Services subrogeant les droits de Monsieur [J] [V] sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles ; DIT que la SASU Action Logement Services subrogeant les droits de Monsieur [J] [V] sera autorisée à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989 ; CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à la SASU Action Logement Services une somme de 1 103,71 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 13 mai 2026 avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ; REJETTE la demande formulée par la SASU Action Logement Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE tous les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, les frais d'assignation, de la notification de l'assignation au Préfet et à la CCAPEX et les frais de signification de la présente décision ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 4], le 16 Juin 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le contrat de bail en cas de non-paiement des loyers, sans avoir à passer par une procédure judiciaire.
Comment se passe une expulsion pour impayés ?
L'expulsion se fait généralement après une décision de justice qui constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du locataire, souvent avec le concours de la force publique.
Quels sont les droits du locataire en cas de loyers impayés ?
Le locataire a le droit d'être informé des impayés et de contester la résiliation du bail devant le juge, mais il doit également respecter ses obligations de paiement.
Quelles sont les conséquences d'un impayé de loyer ?
Les conséquences peuvent inclure la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, et l'obligation de payer des indemnités d'occupation et des intérêts sur les sommes dues.

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