Tribunal judiciaire, 1re chambre civile, 16 juin 2026 — n° 21/08052
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résolution d'une vente en raison d'un vice caché ?
Principe retenu
En cas de vice caché, l'acheteur peut demander la résolution de la vente et obtenir le remboursement du prix payé, ainsi que des dommages-intérêts pour les préjudices subis. Les vendeurs peuvent être tenus solidairement responsables des dommages causés par le vice.
Faits clés
- Monsieur [Z] [V] a acheté une culasse neuve pour son véhicule.
- Une fuite de liquide de refroidissement a été constatée sur la culasse.
- Une expertise amiable a été réalisée, suivie d'une expertise judiciaire.
- Monsieur [Z] [V] a assigné les sociétés ODIS 35 et MS MOTORSERVICE France en résolution de la vente.
- Le tribunal a condamné les sociétés à rembourser le prix de vente et à indemniser les frais liés à la culasse défectueuse.
Articles cités
article 1199 du code civil
article 1641 du code civil
article 1644 du code civil
article 1645 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2019, Monsieur [Z] [V] a fait l'acquisition auprès de la SARL ODIS 35, qui elle-même l'avait acquise de la société MOTORSERVICE France, d'une culasse neuve pour son véhicule de marque [L], type PAJERO, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 227 326 km au compteur.
Selon facture du 12 juin 2019, Monsieur [V] a remis la culasse neuve à la SARL CLERTE MECANIQUE aux fins de remplacement de l'ancienne culasse.
Monsieur [V] se plaignant d'une fuite du liquide de refroidissement au niveau de la pipe supérieure fixée sur la partie avant de la culasse, une expertise amiable a été diligentée à sa demande par le cabinet ACE Experts, qui a établi un rapport daté du 24 octobre 2019.
Par actes signifiés les 19, 22 et 23 juin 2020, Monsieur [V] a fait assigner les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et CLERTE MECANIQUE devant le président du tribunal judiciaire de Vannes afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de VANNES a désigné Monsieur [B] [T] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 10 juin 2021.
Par actes signifiés les 1er décembre 2021 et 10 décembre 2021, Monsieur [V] a fait assigner les sociétés ODIS 35 et MS MOTORSERVICE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Rennes en résolution de la vente de la culasse et indemnisation de ses préjudices.
La SAS MS MOTORSERVICE FRANCE a fait assigner la société [S] [M] [E], société espagnole, fabricante de la culasse, afin de la voir condamnée à la garantir de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de Monsieur [V]. Cette instance, qui s'est vu attribuer le n° RG 23/07090, a été jointe à l'instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2023.
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Par conclusions récapitulatives n 3 signifiées par RPVA le 19 juillet 2024 aux sociétés ODIS 35 et MS MOTORSERVICE France, et signifiées par voie d'assignation à la société [S] [M] [E] défaillante, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :
" Vu les articles 1199, 1641, 1644 et 1645 du Code civil :
Dire et juger Monsieur [Z] [V] recevable et bien fondée, en ses demandes et en conséquence :
- Prononcer la résolution de la vente de la culasse litigieuse intervenue le 23 avril 2019,
- Condamner la SARL ODIS 35 à rembourser à Monsieur [Z] [V] la somme de 1 099,45€ TTC,
- Condamner, in solidum, la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE FRANCE et la société de droit espagnol [S] [M] [E] (AMC) à payer à Monsieur [Z] [V] les sommes de :
" 422,40 € TTC, à titre de dommages-intérêts, pour les frais de montage de la culasse défectueuse par la SARL CLERTE MECANIQUE, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
" 6 480,08 € TTC, à titre de dommages-intérêts, pour le remplacement de la culasse défectueuse par un élément du fabricant [L], assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
" 971,90 €, au titre de l'assurance du véhicule entre le mois d'août 2019 et le mois de novembre 2021,
" 5 008,51 € TTC, à titre de dommages-intérêts, pour la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], après plus de 2 ans d'immobilisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
" 312,50 € TTC/mois, à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice de jouissance et ce depuis le 22 juillet 2019, jusqu'au jour du jugement à intervenir,
- Condamner, in solidum, la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE FRANCE et la société de droit espagnol [S] [M] [E] (AMC) à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 4 000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner, in solidum, la SARL ODIS 35 et la SAS MS MOTORSERVICE FRANCE et la société de droit espagnol [S] [M] [E] (AMC) aux entiers dépens en ceux compris les frais de référé expertise et d'expertise judiciaire,
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maî…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité des demandes formées par la société ODIS35 à l'encontre de la société [S] [M] [E]
La société ODIS 35 a formé des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société [S] [M] [U], défaillante à l'instance.
Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile, " Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. "
En l'espèce, malgré le message du juge de la mise en état en date du 10 octobre 2023, qui a rappelé que " les demandes incidentes contre les parties défaillantes sont, à peine d'irrecevabilité, à former par assignation ", la société ODIS 35 n'a pas produit la preuve de la signification de ces demandes par voie d'assignation.
Ces demandes sont donc irrecevables.
2. Sur l'action en garantie des vices cachés
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères : un vice grave, intrinsèque à la chose, antérieur à la vente et non apparent lors de cette dernière, rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée.
Selon l'article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
La garantie est due par le vendeur à l'acheteur. En cas de cessions successives, le propriétaire de la chose, sous-acquéreur, dispose donc du droit d'agir contre son propre vendeur, acheteur précédent de la chose. Mais la jurisprudence admet également que la garantie contre les vices, née du contrat passé entre un vendeur et un acheteur, se transmet avec la chose au sous-acquéreur, ce qui permet à ce dernier d'agir par la voie contractuelle contre un vendeur antérieur ou le vendeur initial, aussi bien qu'à l'encontre de son propre cocontractant (1ère civ., 4 févr. 1963 ; 1ère civ., 5 janv. 1972 ; 3ème civ., 7 mars 1990), dès lors que l'antériorité du vice par rapport à la cession passée est établie et sous réserve que le sous-acquéreur n'ait pas eu connaissance du vice. Conformément au dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur (1ère Civ., 3 septembre 2025, pourvoi n° 24-11.383).
De cette façon, le sous-acquéreur peut agir, à son choix, contre son propre cocontractant ou contre l'un quelconque des débiteurs précédents de la garantie, agir simultanément à l'encontre de l'un ou des autres, ou encore demander leur condamnation in solidum. L'action directe du sous-acquéreur contre le vendeur originaire ou contre le fabricant obéit alors aux mêmes conditions de recevabilité et au même régime que celle de l'acquéreur originaire.
L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En cas de ventes successives, lorsque c'est la résolution de la vente qui est demandée, la Cour de cassation considère que plusieurs vendeurs ne peuvent pas être condamnés in solidum à la restitution du prix, car celle-ci doit avoir pour contrepartie la remise de la chose (Com., 17 mai 1982, n° 80-16.040).
Enfin, il résulte des articles 1641 et 1646 du code civil que le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente s'il ignorait ces vices.
Au contraire, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur (article 1645 du code civil).
Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation (1ère civ. 21 novembre 1972, Bull. n°257 ; 2ème civ. 30 mars 2000, pourvoi n°98-15.286 ; Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18.230), il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, que celui-ci soit fabricant ou simple revendeur (1ère Civ., 9 oct. 1979, pourvoi n°78-12.502, Lamborghini) et même en présence d'un vice indécelable (1ère Civ., 11 mars 1980, pourvoi n°78-15.511).
En l'espèce, il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que le véhicule est affecté d'un défaut d'étanchéité du circuit de refroidissement et d'une perte de liquide de refroidissement. L'expert conclut que ce désordre est la conséquence d'une fêlure interne de la culasse. Il exclut que cette fêlure ait pu naître à la suite d'un excès de serrage sur les vis de la pipe ou sur l'injecteur et attribue ce désordre, survenu seulement 1 236 kilomètres après la pose de la culasse, à un défaut structurel de cette pièce elle-même. Il précise que cette fêlure n'était pas détectable au moment de la livraison et de la pose de la culasse. Il conclut que le défaut d'étanchéité de la pièce rend le véhicule, immobilisé depuis le 22 juillet 2019, totalement impropre à l'usage. Il préconise pour solution réparatoire un remplacement de la culasse et du système de distribution moyennant un coût de 1 600 euros TTC en prenant en compte une culasse adaptable de même origine que celle en cause, et de 4 600 euros TTC environ dans le réseau [L] avec une culasse d'origine constructeur.
La fêlure constatée sur la culasse étant due à un défaut structurel de la pièce, il y a lieu de considérer que celle-ci était atteinte d'un vice grave et intrinsèque, rendant la chose impropre à son usage, puisqu'elle prive le circuit de refroidissement d'étanchéité et provoque une perte de liquide de refroidissement, entraînant une immobilisation totale du véhicule hors d'usage.
Ce défaut structurel de la culasse doit être considéré comme existant par nature dès sa fabrication, donc antérieurement à la vente entre Monsieur [V] et la société ODIS 35, mais aussi antérieurement aux précédentes ventes conclues entre les sous-acquéreurs et leurs vendeurs, soit entre les sociétés ODIS 35 et MS MOTORSERVICE France d'une part, et entre les sociétés MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] d'autre part.
Il résulte également des conclusions de l'expert que ce vice était non apparent lors de la vente de la culasse entre Monsieur [V] et la société ODIS 35. Il y a donc lieu de considérer qu'il l'était dès la première vente, et qu'il était par conséquent indécelable, fut-ce pour des acquéreurs professionnels.
En conséquence, l'action en garantie des vices cachés est fondée.
Les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] sont donc tenues à la garantie des vices cachés à l'égard de Monsieur [V].
Sur la résolution de la vente
Dès lors, le demandeur bénéficie à sa discrétion d'une option entre l'annulation de la vente ou la réparation.
Dispositif
En conséquence,
Condamne la SARL ODIS 35 à restituer à Monsieur [Z] [V] la somme 1099,45 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamne in solidum la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE France et la société [S] [M] [E] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 422,40 euros au titre des frais de montage de la culasse défectueuse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ;
Condamne in solidum la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE France et la société [S] [M] [E] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 753,83 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamne in solidum la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE France et la société [S] [M] [E] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 7 100 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Déboute Monsieur [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état du véhicule ;
Déboute Monsieur [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du remplacement de la culasse défectueuse ;
Condamne in solidum la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE France et la société [S] [M] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE France et la société [S] [M] [E] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL ODIS 35 et la SAS MS MOTORSERVICE de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MS MOTORSERVICE France à garantir la SARL ODIS 35 des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société [S] [M] [E] à garantir la SAS MS MOTORSERVICE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les dispositions du présent jugement sont, de droit, exécutoires par provision.
La greffière La présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut d'un bien qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné, et qui n'était pas apparent lors de l'achat.
Comment se déroule la procédure en cas de vice caché ?
L'acheteur doit d'abord faire constater le vice par un expert, puis il peut assigner le vendeur en résolution de la vente et demander des indemnités.
Quels types de dommages puis-je réclamer en cas de vice caché ?
Vous pouvez réclamer le remboursement du prix d'achat, ainsi que des indemnités pour les frais engagés et les pertes subies.
Le vendeur peut-il être exonéré de sa responsabilité pour vice caché ?
Non, le vendeur est responsable des vices cachés, sauf s'il prouve que l'acheteur en avait connaissance au moment de la vente.
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