Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab4, 16 juin 2026 — n° 25/04195
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités d'indemnisation d'un préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
La société d'assurance est tenue d'indemniser les victimes d'accidents de la circulation pour les préjudices subis, conformément à la loi du 5 juillet 1985. L'évaluation des préjudices doit être effectuée de manière précise et détaillée.
Faits clés
- Monsieur [I] [O] a été victime d'un accident de la circulation le 6 avril 2021.
- Le véhicule impliqué était assuré par la société AIG EUROPE.
- Monsieur [I] [O] a assigné la société AIG EUROPE pour obtenir réparation de son préjudice corporel.
- Le rapport d'expertise amiable a été déposé par le Docteur [V].
- Monsieur [I] [O] a demandé un total de 43 868 € en réparation de son préjudice.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 16 de la loi du 5 juillet 1985
Exposé du litige
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 avril 2021 , Monsieur [I] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE.
Par acte d’huissier délivré le 18 mars 2025, Monsieur [I] [O] a assigné la société AIG EUROPE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [I] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1080 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 30 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 300 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 488 €
- Souffrances endurées 6000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6000 €
SOIT AU TOTAL 43 868 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [I] [O] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société AIG EUROPE au doublement des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement
insuffisante et incomplète ;
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société AIG EUROPE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la société AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [I] [O] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle et sur celle portant sur le doublement des intérêts,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire;
- la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [I] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 6 avril 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 06/04/2021 au 08/06/2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 122 jours
- une consolidation au 06/09/2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [I] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1080 €, tel qu’admis par les deux parties.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [I] [O] expose qu’il est technicien en fibre optique et que des douleurs imputables à l’accident portant sur les lombaires, le coude et le genou rendent son travail plus pénibles. Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert. Monsieur [I] [O] était inscrit à pôle emploi lors de l’expertise. Monsieur [I] [O] ne produit strictement aucune pièce concernant son activité professionnelle; le fait qu’il soit technicien en fibre optique est une pure assertion. Aucune fiche de poste, contrat de travail n’est produit. Le niveau et la nature de la formation de Monsieur [I] [O] ne sont nullement évoquées. Désormais âgé de 32 ans, Monsieur [I] [O] n’évoque pas son parcours professionnel et ne produit évidemment aucune pièce sur ce point. Il résulte des considérations combinées que Monsieur [I] [O] les séquelles imputables à l’accident entrainent pour lui un préjudice particulier au niveau de l’incidence professionnelle. Il sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [I] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 390 €
Total 630 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 0,5/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 1080 €
- déficit fonctionnel temporaire 630 €
- incidence professionnelle débouté
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 400 €
- déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 11 030 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 10 230 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Aucun élément ne justifie une incidence professionnelle quelconque. Monsieur [I] [O] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [I] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [I] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 6 avril 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [I] [O] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 1080 €
- déficit fonctionnel temporaire 630 €
- incidence professionnelle débouté
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 400 €
- déficit fonctionnel permanent 3920 €
Dispositif
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AIG EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [I] [O] :
- la somme de 10 230 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [I] [O] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AIG EUROPE aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un préjudice corporel ?
Un préjudice corporel désigne les atteintes physiques subies par une personne à la suite d'un accident, incluant les douleurs, les incapacités et les impacts sur la vie quotidienne.
Comment se déroule le processus d'indemnisation ?
Le processus d'indemnisation commence par la déclaration de l'accident à l'assureur, suivie d'une expertise pour évaluer les préjudices, puis la demande d'indemnisation est formulée.
Quels sont les critères pour évaluer un préjudice corporel ?
L'évaluation d'un préjudice corporel prend en compte divers facteurs tels que les frais médicaux, la perte de revenus, la souffrance endurée et les impacts sur la qualité de vie.
Que faire si l'indemnisation proposée est insuffisante ?
Si l'indemnisation est jugée insuffisante, il est possible de contester l'offre en fournissant des preuves supplémentaires et, si nécessaire, d'intenter une action en justice.
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