Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab4, 16 juin 2026 — n° 25/02755
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'absence de comparution du défendeur dans une affaire d'accident de la circulation sur la réparation du préjudice corporel ?
Principe retenu
En cas d'absence de comparution du défendeur, le tribunal peut statuer par défaut et condamner le défendeur à réparer le préjudice subi par la victime. La réparation doit être évaluée sur la base des éléments fournis par la partie demanderesse.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 25 janvier 2024
- Monsieur [W] [K] et Madame [A] [G] étaient passagers dans un véhicule assuré par GENERALI IARD
- Assignation de GENERALI IARD pour réparation du préjudice corporel
- Évaluation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux par un expert
- Absence de constitution de GENERALI IARD et de la CPAM des Bouches du Rhône
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 janvier 2024, Monsieur [W] [K] et Madame [A] [G] ont été victimes, en qualité de passagers transportés, d’un accident de la circulation. Le véhicule dans lequel ils se trouvaient est assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Par acte d’huissier délivré le 19 février 2025, Monsieur [W] [K] et Madame [A] [G] ont assigné la SA GENERALI IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Z], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [W] [K] et Madame [A] [G] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Monsieur [W] [K] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 800 €
- Honoraires d’avocat 900 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 352,50 €
- Souffrances endurées 5500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5700 €
SOIT AU TOTAL 13 377,50 €
Pour Madame [A] [G] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 800 €
- Honoraires d’avocat 900 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 43,75 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 435 €
- Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 1900 €
SOIT AU TOTAL 9078,75 €
Monsieur [W] [K] et Madame [A] [G] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la SA GENERALI IARD à leur payer à chacun la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel,
- condamner la SA GENERALI IARD en tous les dépens.
La SA GENERALI IARD ne s’est pas constituée.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandeurs produisent des pièces probantes et pertinentes à l’appui de leurs demandes.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de condamner la SA GENERALI IARD à indemniser Monsieur [W] [K] et Madame [A] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 25 janvier 2024.
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Monsieur [W] [K] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 janvier 2024 au 15 février 2024,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 février 2024 au 25 juillet 2024,
- une consolidation au 25 juillet 2024,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
- un préjudice esthétique permanent de 0/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [W] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 800€, au vu des éléments produits.
Honoraires d’avocat :
Ces frais seront pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 125 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 352,50 €
Total 477,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 800 €
- Honoraires d’avocat rejet
- déficit fonctionnel temporaire 477,50 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 5310 €
TOTAL 11 587,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour Madame [A] [G] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 janvier 2024 au 1er février 2024,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 février 2024 au 25 juillet 2024,
- une consolidation au 25 juillet 2024,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
- un préjudice esthétique permanent de 0/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [A] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 800€, au vu des éléments produits.
Honoraires d’avocat :
Ces frais seront pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 43,75 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 435 €
Total 478,75€
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1900 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 800 €
- Honoraires d’avocat rejet
- déficit fonctionnel temporaire 478,75 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 1900 €
TOTAL 8178,75 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GENERALI IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [W] [K] et Madame [A] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner La SA GENERALI IARD à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 587,50 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GENERALI IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [W] [K] :
- la somme de 11 587,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de Madame [A] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8178,75 € ;
Dispositif
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GENERALI IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [A] [G] :
- la somme de 8178,75 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présete décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA GENERALI IARD aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
lA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un préjudice corporel ?
Un préjudice corporel est une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, résultant d'un accident ou d'une faute.
Comment se passe l'indemnisation après un accident de la circulation ?
L'indemnisation se fait généralement par l'assureur du responsable de l'accident, sur la base d'une évaluation des préjudices subis par la victime.
Que faire si l'assureur ne répond pas à ma demande d'indemnisation ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour obtenir une décision judiciaire qui condamne l'assureur à vous indemniser.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices peuvent être patrimoniaux (frais médicaux, perte de revenus) et extra-patrimoniaux (souffrances, déficit fonctionnel).
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