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Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab4, 16 juin 2026 — n° 25/02852

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation du préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

En cas d'accident de la circulation, la victime a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice corporel, incluant les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Les assureurs doivent réparer les dommages causés par leur assuré.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [G] a été victime d'un accident de la circulation le 1er novembre 2022.
  • Le véhicule impliqué était assuré auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
  • Monsieur [Q] [G] a sollicité une indemnisation pour divers préjudices, totalisant 125 407,05 €.
  • MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont contesté certains montants des préjudices.
  • Le tribunal a condamné les assureurs à verser 47 384 € à Monsieur [Q] [G] en réparation de son préjudice corporel.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 1er novembre 2022 , Monsieur [Q] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Par acte d’huissier, Monsieur [Q] [G] a assigné MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [M], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [Q] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restées à charge 100 € - Frais divers 1200 € - Pertes de gains professionnels actuels 1271,05 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 80 000 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 136 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1000 € - Souffrances endurées 15 000 € - Préjudice esthétique temporaire 1200 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 15 000 € - Préjudice esthétique permanent 2000 € - Préjudice d’agrément 8000 € SOIT AU TOTAL 125 407,05 € dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision. Monsieur [Q] [G] demande en outre au tribunal de : - condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 23 octobre 2025, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui intervient volontairement, ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [Q] [G] mais sollicitent : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé, - le débouté concernant la demande portant sur les PGPA, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes; - la prise en charge des dépens par le demandeur. Par conclusions notifiées le 7 juillet 2025, la Ville de Marseille demandait au tribunal de : CONDAMNER la Mutuelle du Mans Assurances à régler à la Ville de [Localité 1] : - La somme de 3.809,22 € en remboursement des débours engagés pour le compte de Monsieur [G] au titre des frais médicaux et pharmaceutiques. - La somme de 46.581,42 € au titre des traitements et charges patronales versés à son agent, Monsieur [G], suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er novembre 2022. - La somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. CONDAMNER la MMA à régler à la Ville de [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 30 mars 2026, la Ville de Marseille demandait désormais au tribunal de : - Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 2 décembre 2025. - Donner acte à l’ensemble des parties de ce que la Ville de [Localité 1] entend se désister de son action dans la présente instance eu égard au versement spontané des sommes correspondant à sa créance par la Mutuelle du Mans Assurances. - Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance. La CPAM des Bouches du Rhône a été également mise en cause.

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT : Il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de désistement de la Ville de [Localité 1]. Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la Ville de [Localité 1]. Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Q] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 1er novembre 2022 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - ATAP du 01/11/2022 au 01/11/2023 -Dftt du 02/11/22 au 04/11/22 et le 12/05/23 -Dftp 2 du 05/11/22 au 05/01/23 -Dftp 1 du 06/01/23 au 01/11/23 -Souffrances endurées 3,5/7 -Préjudice esthétique temporaire 1/7 durant 2 mois -Préjudice esthétique permanent 0,5/7 -Dfp 5% -Incidence professionnelle : gêne douloureuse sans impossibilité à la pratique de la moto et du tir -Préjudice d’agrément : apte à la reprise du VTT et du tennis avec gêne sans impossibilité pour le revers à deux mains - une consolidation au 1er novembre 2023 Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Q] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé restées à charge : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 100 €. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1200 €, tel qu’admis par les deux parties. Les pertes de gains professionnels temporaires : L’expert a retenu : ATAP du 01/11/2022 au 01/11/2023. Monsieur [Q] [G] revendique une somme de 1271,05 € correspondant au solde entre ses salaires nets de novembre 2021 à octobre 2022 et ceux de novembre 2022 à octobre 2023, sans aucune explicitation. Il n’est en aucun cas établir que l’écart intervenu soit spécialement imputable à l’accident. Monsieur [Q] [G] sera nécessairement débouté sur ce point. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert a conclu sur ce point : gêne douloureuse sans impossibilité à la pratique de la moto et du tir. Monsieur [Q] [G] est cependant apte à la reprise de son activité de policier municipal à moto sans adaptation de poste avec une gêne douloureuse à la pratique de la moto et du tir. Compte tenu de son âge, combiné à ses activités professionnelles essentielement fondées sur la pratique de la moto et des sollicitations physiques et de l’ampleur (5 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 25000€. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Q] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 128 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 496 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 960 € Total 1584 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 sur 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9000 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert conclut que le requérant est apte à la reprise du VTT et du tennis avec gêne sans impossibilité pour le revers à deux mains. le demandeur justifie être licencié de la Fédération Française de tennis depuis 1999; il pratique également le VTT en loisir. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique sportive. Il sera évalué à la somme de 5000€. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge 100 € - frais divers 1200 € - pertes de gains professionnels actuels débouté - incidence professionnelle 25 000 € - déficit fonctionnel temporaire 1584 € - souffrances endurées 10 000 € - préjudice esthétique temporaire 500 € - déficit fonctionnel permanent 9000 € - préjudice esthétique permanent 1000 € - préjudice d’agrément 5000 € TOTAL 53 384 € PROVISION A DÉDUIRE 6000 € RESTE DU 47 384 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [Q] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Recoit l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES; Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture; Déclare recevables les conclusions de désistement de la Ville de [Localité 1]; Constate le désistement d’instance et d’action de la Ville de [Localité 1]; Donne acte à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elles ne contestent pas devoir indemniser Monsieur [Q] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 1er novembre 2022 ; Evalue le préjudice corporel de Monsieur [Q] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la Ville de [Localité 1], ainsi qu’il suit : - dépenses de santé restées à charge 100 € - frais divers 1200 € - pertes de gains professionnels actuels débouté - incidence professionnelle 25 000 € - déficit fonctionnel temporaire 1584 € - souffrances endurées 10 000 € - préjudice esthétique temporaire 500 € - déficit fonctionnel permanent 9000 € - préjudice esthétique permanent 1000 € - préjudice d’agrément 5000 € Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Q] [G] : - la somme de 47 384 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute Monsieur [Q] [G] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Villede [Localité 1]; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident de la circulation ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, les souffrances endurées, ainsi que les préjudices esthétiques et d'agrément.
Comment se déroule le processus d'indemnisation ?
Le processus commence par une demande d'indemnisation auprès de l'assureur, suivie d'une évaluation des préjudices par un expert, et peut aboutir à un jugement si un accord n'est pas trouvé.
Que faire si l'assureur refuse de payer l'indemnisation ?
Il est possible de contester la décision de l'assureur en saisissant le tribunal compétent pour obtenir une réparation judiciaire.
Qu'est-ce qu'une provision dans le cadre d'une indemnisation ?
Une provision est une somme d'argent versée par l'assureur à la victime avant le jugement final, pour couvrir les frais immédiats liés au préjudice.

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