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Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab4, 16 juin 2026 — n° 25/03269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnisation due à la victime d'un accident de la circulation ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation pour les préjudices subis, tant patrimoniaux qu'extra-patrimoniaux. L'indemnisation doit être évaluée sur la base des conséquences médicales et des souffrances endurées.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 9 juillet 2022
  • Victime : Madame [C] [L]
  • Véhicule impliqué assuré par la SA [M] [G]
  • Demande d'indemnisation de 9907 € pour préjudices subis
  • Expertise médicale ayant évalué le préjudice corporel

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 9 juillet 2022, Madame [C] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA [M] [G]. Par actes d’huissier délivrés les 18 et 19 mars 2025, Madame [C] [L] a assigné la SA [M] [G] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le docteur [W] [Q], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Madame [C] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 540 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 567 € - Souffrances endurées 4000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4600 € SOIT AU TOTAL 9907 € dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision. Madame [C] [L] demande en outre au tribunal de : - condamner la SA [M] [G] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA [M] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la SA [M] [G] ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [C] [L] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elles exposés. L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la SA [M] [G] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [C] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 9 juillet 2022. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 9 juillet 2022 au 30 juillet 2022, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31 juillet 2022 au 9 février 2023, - une consolidation au 9 février 2023, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [C] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540€, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [C] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 176 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 620 € Total 796 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 540 € - déficit fonctionnel temporaire 796 € - souffrances endurées 4000 € - déficit fonctionnel permanent 3920 € TOTAL 9256 € PROVISION A DÉDUIRE 1500 € RESTE DU 7756 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [M] [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [C] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA [M] [G]à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SA [M] [G] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [C] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 9 juillet 2022; Evalue le préjudice corporel de Madame [C] [L] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9256 € ;

Dispositif

EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA [M] [G] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [C] [L] : - la somme de 7756 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée; - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire; Condamne la SA [M] [G] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Quels types de préjudices sont indemnisables après un accident ?
Les préjudices indemnisables incluent les préjudices patrimoniaux, comme les frais médicaux, et les préjudices extra-patrimoniaux, tels que les souffrances endurées.
Comment se calcule le montant de l'indemnisation ?
Le montant de l'indemnisation est calculé sur la base des rapports d'expertise médicale et des frais engagés par la victime.
Puis-je demander des frais d'avocat dans ma demande d'indemnisation ?
Oui, vous pouvez demander des frais d'avocat en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Que faire si l'assureur conteste le montant de l'indemnisation ?
Vous pouvez contester la décision de l'assureur en saisissant le tribunal compétent pour faire valoir vos droits.

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