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Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab4, 16 juin 2026 — n° 25/03271

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la somme due par la SA AXA FRANCE IARD à Madame [G] [K] en réparation de son préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation pour les préjudices subis, conformément à la loi du 5 juillet 1985. L'indemnisation doit couvrir à la fois les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 26 juin 2023 impliquant un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
  • Madame [G] [K] a assigné la SA AXA FRANCE IARD pour obtenir réparation de son préjudice.
  • Le rapport d'expertise a évalué le préjudice corporel total à 13 269 €.
  • La SA AXA FRANCE IARD a reconnu son obligation d'indemnisation.
  • Le tribunal a condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser des sommes spécifiques à Madame [G] [K].

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 26 juin 2023, Madame [G] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Par acte d’huissier délivré le 21 février 2025, Madame [G] [K] a assigné la SA AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le docteur [P], désigné par ordonnance de référé du 8 avril 2024, ayant déposé son rapport, Madame [G] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 660 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 192 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 610 € - Souffrances endurées 6000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 9600 € SOIT AU TOTAL 17 062 € dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision. Madame [G] [K] demande en outre au tribunal de : - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 7 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [G] [K] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de toute autre demande. L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [G] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 26 juin 2023. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 juin 2023 au 1er juillet 2023 et du 11 juillet 2023 au 22 août 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 juin 2023 au 18 juillet 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 juillet 2023 au 17 janvier 2024, - une consolidation au 17 janvier 2024, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4%, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [G] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 660€, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [G] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 184 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 585 € Total 769 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7840 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 660 € - déficit fonctionnel temporaire 769 € - souffrances endurées 4000 € - déficit fonctionnel permanent 7840 € TOTAL 13 269 € PROVISION A DÉDUIRE 2500 € RESTE DU 10 769 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [G] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA AXA FRANCE IARDà lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [G] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 26 juin 2023; Evalue le préjudice corporel de Madame [G] [K] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 13 269 € ;

Dispositif

EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [G] [K] : - la somme de 10 769 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée; - la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire; Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Comment puis-je obtenir une indemnisation après un accident de la circulation ?
Vous devez assigner l'assureur responsable en justice pour obtenir réparation de votre préjudice. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé.
Quels types de préjudices sont pris en compte pour l'indemnisation ?
Les préjudices patrimoniaux (frais médicaux, perte de revenus) et extra-patrimoniaux (souffrances, déficit fonctionnel) sont pris en compte.
Mon assureur conteste-t-il mon droit à indemnisation ?
Dans ce cas, il est important de rassembler des preuves et de consulter un avocat pour défendre vos droits.
Qu'est-ce qu'un rapport d'expertise et comment est-il utilisé ?
Un rapport d'expertise évalue les conséquences de l'accident et sert de base pour déterminer le montant de l'indemnisation.
Puis-je demander des frais d'assistance à expertise ?
Oui, vous pouvez demander le remboursement des frais d'assistance à expertise dans le cadre de votre demande d'indemnisation.

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