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Tribunal judiciaire, adjudications, 16 juin 2026 — n° 25/00182

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et modalités de la vente amiable des biens immobiliers saisis dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ?

Principe retenu

La vente amiable des biens immobiliers saisis peut être autorisée par le juge de l'exécution, sous réserve que le débiteur accomplisse les diligences nécessaires et rende compte des démarches effectuées. Le prix de vente doit être fixé et les frais de la vente sont à la charge de l'acquéreur.

Faits clés

  • Monsieur [U] [P] est débiteur d'une créance de 593 964,92 euros.
  • Le commandement de payer a été signifié le 29 juillet 2025.
  • Deux parcelles de terrain avec une maison, une piscine et un garage sont saisies.
  • Le prix de vente a été fixé à 590 000 euros net vendeur.
  • Le débiteur doit rendre compte des démarches pour la vente amiable.

Exposé du litige

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2026 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2026 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de MARSEILLE, dont les bureaux sont situés 3 Place Sadi Carnot - 13224 MARSEILLE CEDEX 20, agissant en qualité de Comptable Public chargé de recouvrer la créance due par Monsieur [U] [P] CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat CONTRE Monsieur [U] [P], né le 4 mai 1955 à EREVAN (ARMENIE), serruier, de nationalité français, marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple avec Madame [D] [C] épouse [P] aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [U] [V], notaire à MARSEILLE, le 13 mai 1992, préalable à son union célébrée le 13 juin 1992 à la mairie de MARSEILLE, demeurant et domicilié 51 impasse du Bon Civet à AUBAGNE (13400) Ayant Me David DRIKES pour avocat, constitué aux lieu et place de Me Jean-Jacques CAMPANA DEBITEUR SAISI ET ENCORE : Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de MARSEILLE, dont les bureaux sont situés 3 Place Sadi Carnot - 13224 MARSEILLE CEDEX 20, - hypothèque légale publiée le 21 décembre 2023 volume 2023 V n°14289, avec bordereau rectificatif publié le 4 avril 2024 volume 2024 V n°3208, Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat, Le Comptable Public de la Trésorerie Amendes des Bouches du Rhône, dont les bureaux sont situés 12 rue Borde à MARSEILLE (13008), -hypothèque légale publiée le 7 avril 2025 Volume 2025 V 3283, Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat, Le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers d’AUBAGNE, dont les bureaux sont situés 55 avenue Marcel Paul - CS 60810 - 13677 AUBAGNE Cedex, -hypothèque légale publiée le 24 septembre 2025 Volume 2025 V 8747, Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat CREANCIERS INSCRITS Monsieur le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [U] [P] suivant commandement de payer en date du 29 juillet 2025 signifié par Me [X], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 11 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00202, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - deux parcelles de terrain, sur partie desquelles ont été édifiées une maison à usage d’habitation avec une piscine et poolhouse, un garage et un jardin situées 51 impasse du Bon Civet à AUBAGNE (13400), cadastrées Section DE n°1575 pour une contenance de 31a 82ca et section DE n°1577 pour une contenance de 10a 53ca., Les parcelles cadastrées section DE n°1575 et 1577 proviennent de la division de la parcelle cadastré section DE n°1574 provenant elle-même de réunification des parcelles cadastrées section DE n°74, 343, 701, 704, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Le commandement de payer a été dénoncé au conjoint de Monsieur [P] le 29 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [U] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 2 décembre 2025. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 22 octobre 2025 au Trésor Public - [I] Marseille et Trésorerie Amendes des Bouches-du-Rhône. La Trésorerie Amendes des Bouches-du-Rhône a déclaré sa créance par acte du 23 octobre 2025 pour un montant total de 29 468,50 euros. Le [I] a déclaré sa créance par acte du 23 octobre 2025 pour un montant total de 494 707 euros et de 54 138 euros. La Trésorerie Amendes des Bouches-Rhône a déclaré sa créance pour un montant de 29 468,50 euros. Le Service des Impôts des Particuliers d’Aubagne a déclaré sa créance pour un montant total de 95 712,75 euros.

Motivations de la décision

SUR CE, - sur la créance cause du commandement - sur le paiement allégué de la somme de 537 524, 73 euros En annexe du commandement de payer figure un bordereau de situation en date du 11 juin 2025 pour un montant total de 594 166,44 euros , au titre des impôts sur le revenus 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et des contributions sociales pour 2018, avec les majorations afférentes. Par la suite, le [I] a déclaré deux créances par acte du 23 octobre 2025 : l”une au titre de droits d’enregistrements et l’autre au titre de majorations sur créances fiscales pour un montant de 54 138 euros. Force est de constater que pour ce qui concerne les majorations, il s’agit du même bordereau de situation que celui annexé au commandement de payer, que la déclaration de créance ne concerne que les majorations , que la somme de 537 524,73 euros qui est retranchée correspond aux créances principales dues pour les impôts sur le revenus et les contributions sociales déjà visées dans le commandement de payer, et que donc le Trésor Public a choisi de publier une nouvelle hypothèque le 28 février 2024 sur les seules majorations objet de sa déclaration de créance. Si le choix du Trésor Public de prendre une deuxième garantie sur une somme déjà garantie par ailleurs peut étonner, le retranchement de la somme de 537 524, 73 euros est ainsi valablement expliquée. Le Trésor Public maintient que le débiteur n’a jamais réglé cette somme, et il appartient à ce dernier d’apporter la preuve qui lui incombe qu’il a bien procédé à ce paiement, ce qu’il ne fait pas. La créance cause du commandement sera donc fixée à la somme de 593 662,64 euros telle qu’actualisée le 15 janvier 2026. - sur la saisie des véhicules Il ressort de l’ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 13 décembre 2024, que cette décision a confisqué définitivement plusieurs véhicules de prestige. C’est à bon droit que le Trésor Public rappelle que le produit de la vente des objets saisis a pour objet de dédommager les parties civiles, et que seule L’URSSAF apparaît en cette qualité dans la décision. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte ces saisies qui n’ont pas eu lieu dans un cadre fiscal. Sur la déclaration de créance par acte du 23 octobre 2025 - sur l’irrecevabilité de la déclaration de créance pour invalidité du titre exécutoire faute de signature de l’avis de recouvrement portant sur la somme objet de la déclaration de créance L’article L 256-8 du Livre des Procédures Fiscales dispose : “Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent.” Cependant, c’est à bon droit que le Trésor Public rappelle les termes de l’article L 212-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration : “Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale ou partielle d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ;” Or, il ressort de l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2023 que le nom, prénom et qualité de la comptable publique ainsi que le service auquel elle appartient figurent sur cet avis. De ce fait, la demande d’invalidiation de la déclaration de créance sera rejetée. - Sur l’impossibilité pour le Trésor Public de recevoir les sommes afférente s aux droits d’enregistrement lors de la distribution en raison de la nature professionnelle de cette créance L’article L 526-1 du Code de Commerce dispose : “Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.” Cependant, c’est à bon droit que le Trésor Public rappelle qu’il lui appartient de déclarer sa créance dès lors qu’elle est inscrite sur le bien, quelle que soit sa nature, sous peine d’être forclos, et que le débat quant à sa faculté de venir ou non à la distribution des deniers suite à l’adjudication interviendra postérieurement à l’adjudication, lors de l’établissement du projet de distribution et sa possible contestation. La déclaration de créance du Trésor Public est donc pleinement recevable. Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - des avis et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire portant sur les impôts sur le revenu 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 et sur les contributions sociales 2028. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 17 octobre 2025 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 593 964,92 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal. Sur la demande d’autorisation de vente amiable ; Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; Monsieur [P] verse au débat une promesse de vente notariée pour un montant de 620 000 euros. Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 590 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ; Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE la déclaration de créance de créance du 23 octobre 2023 recevable ; REJETTE les contestations ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de Monsieur le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille pour : - 593 964,92 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en : - deux parcelles de terrain, sur partie desquelles ont été édifiées une maison à usage d’habitation avec une piscine et poolhouse, un garage et un jardin situées 51 impasse du Bon Civet à AUBAGNE (13400), cadastrées Section DE n°1575 pour une contenance de 31a 82ca et section DE n°1577 pour une contenance de 10a 53ca., Les parcelles cadastrées section DE n°1575 et 1577 proviennent de la division de la parcelle cadastré section DE n°1574 provenant elle-même de réunification des parcelles cadastrées section DE n°74, 343, 701, 704, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE à la somme de 590 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 13 Octobre 2026 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ; RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ; DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ; DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JUIN 2026. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie immobilière ?
La saisie immobilière est une procédure judiciaire permettant à un créancier de récupérer une créance en vendant les biens immobiliers d'un débiteur.
Qu'est-ce qu'une vente amiable ?
Une vente amiable est une vente réalisée avec l'accord des parties, sans recourir à une vente forcée, permettant au débiteur de vendre ses biens pour rembourser sa dette.
Quels sont les droits du débiteur pendant une saisie immobilière ?
Le débiteur a le droit d'être informé de la procédure, de contester la saisie et de proposer une vente amiable de ses biens.
Qui doit payer les frais de la vente lors d'une saisie immobilière ?
Les frais de la vente sont généralement à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente.

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