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Tribunal judiciaire, 3ème chbre cab a1, 16 juin 2026 — n° 23/09564

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité du syndicat des copropriétaires en cas de dégât des eaux sur un locataire ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés par des troubles provenant des parties communes, tels que les dégâts des eaux. En cas de préjudice, le locataire peut demander réparation auprès du syndicat.

Faits clés

  • L'association CCIMA est locataire de locaux commerciaux.
  • M. [K] [J] et Mme [F] [I] sont propriétaires de l'immeuble voisin.
  • Un dégât des eaux a été subi par l'association CCIMA en provenance de l'immeuble voisin.
  • Une expertise a été ordonnée par le juge des référés.
  • Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à indemniser l'association CCIMA.

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L’association [Adresse 8] dite CCIMA est locataire de lieux situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 4]. M. [K] [J] et Mme [F] [I] épouse [J] sont propriétaires des lots n°2 et 9 de l’immeuble voisin, situé au [Adresse 10] à [Localité 4]. Ils ont donné à bail le local commercial à l’association LE PHUKET puis à la société par actions simplifiée WHITHE ROOM, gérées toutes deux notamment par M. [D]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4] a souscrit une police d’assurance auprès de la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE dite GROUPAMA MEDITERRANEE à effet au 1er février 2009. En 2016, l’association CCIMA a subi un dégât des eaux en provenance de l’immeuble voisin. *** Estimant le syndicat des copropriétaires responsable des troubles causés par le dégât des eaux, l’association CCIMA a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Le 19 juin 2020, sa demande de provision a été rejetée mais la tenue d’une expertise a été ordonnée et M. [E] [B] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 20 mai 2021. Par ordonnance du 4 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé sur la nouvelle demande de provision formée par la société CCIMA à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur. Aussi, par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, l’association [Adresse 8] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son assureur devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de son préjudice. De son côté, par actes de commissaire de justice enrôlés le 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4] a fait assigner M. et Mme [J], la société WHITHE ROOM et l’association LE PHUKET en intervention forcée aux fins de garantie. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 décembre 2025. *** Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025, l’association [Adresse 8] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant les appels en garantie et demande : - la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de son assureur à lui payer la somme de 108 186,25 euros en réparation de son préjudice, comprenant les sommes suivantes : - 24 792,14 euros TTC au titre du préjudice matériel, dont 16 191,07 euros au titre des travaux de remise en état et 8 601,07 euros TTC au titre des livres endommagés, - 78 394,11 euros au titre de la perte de jouissance, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - et la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de son assureur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Louisa STRABONI, le tout avec maintien de l’exécution provisoire. Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, demande : - à titre principal, le rejet des demandes formées à son encontre par l’association CCIMA, - à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des époux [J], de l’association LE PHUKET et des sociétés WHITHE ROOM et GROUPAMA MEDITERRANEE à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, - à titre reconventionnel, la condamnation in solidum des époux [J], de l’association LE PHUKET et de la société WHITHE ROOM à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, -et, en tout état de cause, la condamnation des époux [J] à prendre en charge la dépense commune des frais de procédure, la condamnation in solidum des époux [J], de la société WHITHE ROOM et de l’association LE PHUKET à lui payer la somme de 5 000 euros au titr…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes tendant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des défendeurs défaillants et la demande de mise hors de cause Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Les articles 64 et 68 du code de procédure prévoient par ailleurs que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. En l’espèce, la demande incidente reconventionnelle de réparation du préjudice formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à l’encontre de M. et Mme [J], l’association LE PHUKET et de la société WHITHE ROOM ne figure pas dans l’acte qui leur a été délivré aux fins d’intervention forcée et de garantie. Elle n’a donc pas été contradictoirement communiquée à ces trois défendeurs défaillants puisqu’elle ne leur a pas été signifiée. En conséquence, la demande de condamnation à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. et Mme [J], de l’association LE PHUKET et de la société WHITHE ROOM sera déclarée irrecevable. Par ailleurs, des demandes étant formées à son encontre, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société GROUPAMA MEDITERRANEE. II - Sur les demandes de réparation formées par l’association CCIMA A – Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Aux termes de l’article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors ; - tout élément incorporé dans les parties communes. En l’espèce, il n’est pas contesté que le puisard de l’immeuble situé au [Adresse 10] relève des parties communes de l’immeuble. Il ressort en outre de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, le 20 octobre 2020, l’expert a constaté que si les désordres avaient cessé, le mur de droite du local occupée par l’association CCIMA au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 9] présente d’importantes traces d’infiltrations. L’expert constate en outre la présence d’un puits perdu de 16 mètres de profondeur au sein de l’immeuble situé au [Adresse 10], à proximité des toilettes du local exploité par la société THE WHITHE ROOM. Au premier étage du [Adresse 9], l’expert note la présence de traces d’infiltrations sèches et mineures qui n’impactent ni la solidité, ni la conformité à destination de l’immeuble. Concernant l’origine des désordres, l’expert indique que le changement d’activité de l’entreprise exploitée par M. [D] a engendré une plus grande fréquentation des lieux et un apport d’eaux vannes à l’origine du débordement du puits perdu. Il précise que ce débordement est à l’origine de désordres dans les locaux de l’association CCIMA et dans les parties communes de l’immeuble situé au [Adresse 10]. M. [B] estime que l’évacuation des eaux vannes de l’établissement WHITHE ROOM a causé les désordres. De ces éléments, il ressort que l’association LE PHUKET a raccordé la sortie d’eaux vannes de son local à un puits perdu et que ce branchement est à l’origine du débordement du puits lorsque le local a été exploité par la société WHITHE ROOM. Ainsi, ce sont bien les parties communes de l’immeuble, et plus précisément le puits perdu ayant débordé, qui sont à l’origine de l’inondation. Il importe peu que le syndicat des copropriétaires ait été diligent et n’ait commis aucun manquement dès lors que l’article 14 précité édicte un régime de responsabilité sans faute. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] est responsable des désordres subis par le local occupé par l’association CCIMA. B – Sur l’évaluation du préjudice La réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. L’expert précise que les travaux destinés à mettre fin aux désordres ont déjà été réalisés au jour des opérations d’expertise. M. [B] chiffre le montant du préjudice matériel à la somme de 16 191,07 euros TTC, comprenant l’achat de 13 étagères, le mouvement des objets, le traitement du mur et la pose d’un nouveau patelage. Il précise à ce dernier titre que le sol a été recouvert d’eaux souillées sur deux centimètres d’épaisseur, ce qui rend nécessaire le remplacement du patelage et l’évacuation des objets. Il estime enfin le coût de remplacement des ouvrages endommagés à la somme de 8 601,07 euros TTC. De ces éléments, il résulte que l’inondation en provenance des parties communes a causé à l’association CCIMA un préjudice matériel qui doit être évalué à la somme de 24 792,14 euros TTC. Concernant le préjudice de jouissance, M. [B] indique que s’agissant d’eaux vannes, les mauvaises conditions d’hygiène ont rendu le local inexploitable. Il précise à ce titre que les eaux souillées sont restées entre la dalle et le patelage bois, ce qui est « contraire aux règles élémentaires d’hygiène ». L’expert estime néanmoins que le fait de fermer la boutique pendant quatre années n’était pas nécessaire et qu’il était possible de cacher provisoirement les murs avec un voile et de remettre provisoirement les livres sur les meubles pour éviter une si longue fermeture. Il indique en outre que l’association dispose d’autres locaux situés à 30 mètres dans lesquels des objets auraient pu être entreposés. Il précise, par ailleurs, que l’inondation s’est produite le 30 mars 2016 et qu’elle a cessé fin septembre 2016 lors de la réalisation de la vidange du puits perdu.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE irrecevable la demande de réparation du préjudice formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, à l’encontre de M. [K] [J] et Mme [F] [I] épouse [J], la société par actions simplifiée WHITHE ROOM et l’association LE PHUKET ; REJETTE la demande de mise hors de cause de la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, et la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE à payer à l’association [Adresse 8] la somme de 24 792,14 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, et la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE à payer à l’association [Adresse 8] la somme de 34 000 en réparation de son préjudice de jouissance ; REJETTE la demande de réparation du préjudice moral ; CONDAMNE in solidum la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE , M. [K] [J] et Mme [F] [I] épouse [J], la société par actions simplifiée WHITHE ROOM et l’association LE PHUKET à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ; CONDAMNE in solidum M. [K] [J] et Mme [F] [I] épouse [J], la société par actions simplifiée WHITHE ROOM et l’association LE PHUKET à garantir la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ; REJETTE la demande de condamnation de M. [K] [J] et Mme [F] [I] épouse [J] à prendre en charge la dépense commune des frais de procédure ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, et la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE à payer à l’association [Adresse 8] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, et la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Louisa STRABONI ; REJETTE la demande de retrait de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un dégât des eaux ?
Un dégât des eaux est un dommage causé par une fuite ou une infiltration d'eau, pouvant affecter les locaux d'un locataire.
Qui doit payer pour les dégâts des eaux ?
En général, c'est le syndicat des copropriétaires qui est responsable des dommages causés par les parties communes, comme les canalisations.
Comment faire une demande d'indemnisation ?
Il faut saisir le tribunal compétent et prouver le préjudice subi, souvent par le biais d'une expertise.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices de jouissance, c'est-à-dire la perte d'usage des locaux, peuvent être indemnisés, mais pas nécessairement les préjudices moraux.

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