MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la nullité de la saisie :
A titre liminaire, il sera souligné que s'il entre bien dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’examiner les conditions de signification du titre dont l’exécution est poursuivie, en revanche, le moyen tendant à remettre en cause la régularité de la saisine du Président du tribunal des affaires économiques est irrecevable devant la juridiction de céans comme se heurtant à l'autorité de chose jugée.
Selon l'article 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
L'article 690 du code de procédure civile précise que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel et commercial, est faite au lieu de son établissement.
Il est admis en droit qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité (Civ 2ème 6 avril 2006 n°04-17.849 jurisprudence dite des “gares principales”).
S’agissant de la saisie entre les mains d'un tiers, la jurisprudence permet la notification dans l'un des établissements, lorsque le fait auquel l'acte signifié se rapporte a pris naissance dans le ressort de l'établissement où la notification a été effectuée.
En l’espèce, l’ordonnance en injonction de payer a été prononcée à l’encontre de la SASU CAME FRANCE sise [Adresse 3]. Elle a été signifiée à cette adresse par procès-verbal remis à une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte (Mme [U] [J], chef comptable).
Le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution querellée a également été signifié à la SASU CAME FRANCE sise [Adresse 3] par procès-verbal remis à une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte (M. [Q] [M]).
Aucune irrégularité n’affecte les actes querellés. La nullité de la saisie-attribution n’est donc pas encourue.
Sur la demande de mainlevée de la saisie :
Le tribunal des affaires économiques de Marseille a enjoint à la SASU CAME FRANCE de payer à l’EURL E-S-A la somme de 1 404 euros au titre d’une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 1er mars 2024 outre la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La saisie-attribution a été opérée pour recouvrer la somme de 2 268,33 euros se décomposant comme suit :
- principal : 1 404 euros
- art 700 : 50 euros
- dépens greffe : 31,80 euros
- intérêts au 18/11/2025 : 100,25 euros
outre les frais et provisions.
Les sommes réclamées sont conformes au titre exécutoire, étant rappelé à la SASU CAME FRANCE qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur les dépens :
La SASU CAME FRANCE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.