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Tribunal judiciaire, jex, 16 juin 2026 — n° 26/01214

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les saisies conservatoires peuvent-elles être levées en l'absence de créance certaine, liquide et exigible ?

Principe retenu

Les saisies conservatoires peuvent être levées si aucune créance certaine, liquide et exigible n'est établie en faveur du créancier. Le préjudice causé par la saisie peut donner lieu à des dommages et intérêts, même sans constatation d'une faute.

Faits clés

  • Contrat de bail meublé signé le 25 juillet 2023
  • Saisie conservatoire effectuée le 9 décembre 2025 sur les comptes bancaires des locataires
  • Saisie dénoncée aux locataires par acte signifié le 11 décembre 2025
  • Demande de mainlevée des saisies par les locataires
  • Demande de dommages et intérêts pour préjudice subi

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Déclarant agir en vertu d’un contrat de bail meublé à usage d’habitation sous seing pprivé du 25 juillet 2023 portant sur un local sis [Adresse 3] M. [C] [U] et Mme [J] [I] épouse [U] ont fait pratiquer le 9 décembre 2025 une saisie conservatoire pour garantir la somme de 568,64 euros sur les comptes bancaires de Mme [T] [R] et M. [P] [N] ouverts dans les livres de - la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse. La saisie a été totalement fructueuse. - Boursorama. La saisie a été totalement fructueuse. Ces mesures ont été dénoncées à Mme [T] [R] et M. [P] [N] par actes signifiés le 11 décembre 2025. Selon acte d’huissier en date du 29 janvier 2026 Mme [T] [R] et M. [P] [N] ont fait assigner M. [C] [U] et Mme [J] [I] épouse [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Vu les conclusions de Mme [T] [R] et M. [P] [N] par lesquelles ils ont demandé de - constater l’absence de créance certaine, liquide et exigible au profit de M. [C] [U] et Mme [J] [I] épouse [U] - dire et juger que les saisies conservatoires sont infondées et abusives - débouter M. [C] [U] et Mme [J] [I] épouse [U] de leurs demandes - ordonner la mainlevée des saisies - constater le caractère non justifié des charges locatives réclamées et le refus de communication des pièces justificatives par le bailleur et son mandataire, la SARL CLE GESTION - ordonner la transmission des justificatifs des charges réclamées aux locataires - constater le caractère manifestement abusif et vexatore des procédures engagées par M. [C] [U] et Mme [J] [I] épouse [U] - condamner solidairement M. [C] [U] et Mme [J] [I] épouse [U] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner solidairement M. [C] [U] et Mme [J] [I] épouse [U] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens Vu les conclusions de M. [C] [U] et Mme [J] [I] épouse [U] par lesquelles ils ont demandé de - juger que le congé signifié le 24 novembre 2025 est parfaitement fondé - juger que la dette est certaine et exigible - juger que le défaut de paiement des loyers et charges est avéré - juger que les saisies attribution (sic) du 9 décembre 2025 étaient nécessaires - débouter Mme [T] [R] et M. [P] [N] de leurs demandes - condamner solidairement Mme [T] [R] et M. [P] [N] à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 19 mai 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire il sera souligné que le débat portant sur l’exigibilité de la dette locative, la validité du congé pour vendre et le comportement des locataires dans l’exécution des obligations contractuelles résultant du contrat de bail doit être porté devant le juge du fond et non devant le juge de l’exécution saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure conservatoire. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire : En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Cependant, l’article L511-2 du même code dispose qu’une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. L'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, si les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies. S’agissant de la première condition, il suffit que le créancier établisse une apparence de créance. Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide, certaine, exigible ; elle peut être conditionnelle ou contestée ; une créance à terme non échu peut également motiver une mesure conservatoire (Civ. 3, 19 avril 1977, Bull civ III, n° 169, Civ. 2, 12 décembre 1984, Bull. Civ. II, n°195, Civ, 3, 3 juillet 1991, n° 89-16.703, Bull. Civ; III, n° 201), Le juge de l'exécution doit se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance (Civ 2ème, 13 octobre 2016 n°15-13.302). S’agissant de la seconde condition, le juge doit rechercher, de manière pragmatique, si des circonstances objectives sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance apparente dont la sûreté est recherchée par le créancier allégué. Ainsi, par exemple, la créance apparente doit être considérée comme menacée dans son recouvrement eu égard au comportement du débiteur (Civ 2e, 5 sept 2019, n°18-13361) et lorsque la société débitrice réalise un bénéfice trois fois inférieur au montant de sa dette (Civ. 2e, 8 nov. 2001, n° 00-17.058) L’absence de publication des comptes sociaux d’une entreprise caractérise aussi un tel risque ([Localité 6], 3 sept. 2020, n° 19/21020). De même, constitue une menace, une baisse sensible des revenus du débiteur (Civ. 1ère, 6 oct. 2021, n° 20-14.288). La jurisprudence admet encore que l’importance de la dette est de nature à justifier d’un péril pesant sur le recouvrement de la créance apparente (Civ. 2e, 8 nov. 2001). En l’espèce, M. [C] [U] et Mme [J] [I] épouse [U] ne justifient pas que le recouvrement d’une créance à hauteur de 467,14 euros -au titre des charges (provision de 40 euros et TOM de 210.14 euros) et de loyer (reliquat loyer octobre 2025)- est menacé. En effet, Mme [T] [R] et M. [P] [N] n’ont à aucun moment tenté d’échapper au paiement d’une dette éventuelle mais ont sollicité la communication de justificatifs pour vérifier le montant des charges réclamées. Les loyers ont quant à eux réglés. En outre, la menace ne peut être caractérisée par l’imminence de la fin du bail comme ils le soutiennent. M. [C] [U] et Mme [J] [I] épouse [U] échouant donc à démontrer que les deux conditions sus-visées sont réunies, la mainlevée des mesures s’impose. En revanche la demande tendant à ordonner la transmission des justificatifs des charges réclamées aux locataires est irrecevable devant le juge de l’exécution qui ne délivre pas de titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : L’article L512-2 du code de procédure civile d’exécution énonce”Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire”. Il est constant que ces dispositions n'exigent pas, pour son application, la constatation d'une faute. Les saisies ont eu pour effet de rendre indisponibles les sommes saisies sur les comptes bancaires. En réparation du préjudice subi par Mme [T] [R] et M. [P] [N] il leur sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : M. [C] [U] et Mme [J] [I] épouse [U], succombant, supporteront solidairement les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. M. [C] [U] et Mme [J] [I] épouse [U], tenus aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à Mme [T] [R] et M. [P] [N] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 9 décembre 2025 sur les comptes bancaires de Mme [T] [R] et M. [P] [N] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et Boursorama ; Condamne solidairement M. [C] [U] et Mme [J] [I] épouse [U] à payer à Mme [T] [R] et M. [P] [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts; Déclare la demande tendant à ordonner la transmission des justificatifs des charges réclamées aux locataires irrecevable ; Condamne solidairement M. [C] [U] et Mme [J] [I] épouse [U] aux dépens de la procédure ; Condamne solidairement M. [C] [U] et Mme [J] [I] épouse [U] à payer à Mme [T] [R] et M. [P] [N] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie conservatoire ?
Une saisie conservatoire est une mesure permettant de garantir le paiement d'une créance en rendant indisponibles certains biens ou sommes d'argent.
Comment se déroule la procédure de mainlevée d'une saisie ?
La procédure de mainlevée consiste à saisir le juge pour qu'il constate l'absence de créance et ordonne la levée de la saisie.
Quels sont les droits des locataires en cas de saisie conservatoire ?
Les locataires ont le droit de contester la saisie s'ils estiment qu'elle est infondée et peuvent demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Quelles preuves sont nécessaires pour contester une saisie ?
Il est nécessaire de prouver l'absence de créance certaine, liquide et exigible, ainsi que le préjudice causé par la saisie.

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