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Tribunal judiciaire, jex, 16 juin 2026 — n° 26/04342

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation judiciaire d'un contrat d'enregistrement exclusif dans le domaine de la musique ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat d'enregistrement exclusif entraîne la perte des droits conférés par ce contrat à l'éditeur, ainsi que la possibilité pour l'artiste de revendiquer des créances dues. Le juge doit s'assurer que les conditions de la résiliation sont remplies, notamment en ce qui concerne la capacité de l'éditeur à faire face à ses obligations.

Faits clés

  • M. [P] a signé un contrat d'enregistrement exclusif avec la société Braabus Inc pour une durée de sept ans.
  • M. [P] a demandé la résiliation judiciaire de ce contrat en raison de manquements de la société Braabus Inc.
  • La société Braabus Inc a également demandé la mainlevée de saisies conservatoires.
  • Le tribunal a constaté l'insuffisance des preuves fournies par la société Braabus Inc concernant sa capacité financière.
  • Le tribunal a débouté la société Braabus Inc de ses demandes et l'a condamnée à payer des frais à M. [P].

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [A] [P], dit « [D] », est un auteur-compositeur et artiste-interprète français de rap. La société Braabus Inc a pour activité principale l'édition et la production musicale. M. [P] et la société Braabus Inc ont conclu un contrat d'enregistrement exclusif, mentionnant la date du 25 août 2015, aux termes duquel M. [P] a concédé à la société Braabus Inc le droit exclusif, pour le monde entier, pour une durée minimum de sept ans et concernant six albums, de fixer ses interprétations d'oeuvres musicales pour le son et/ou l'image, de les reproduire sur tout support audios et/ou audiovisuels et de les mettre à disposition du public par tous les moyens. Concomitamment et pour assurer la diffusion et la promotion des albums de M.[P], la société Braabus Inc a conclu un contrat de co-exploitation avec la société Universal Music France. M. [P] a également signé avec la société Braabus Inc 25 contrats d'édition portant sur ses oeuvres musicales et, le 22 novembre 2016, un pacte de préférence éditorial aux termes duquel M. [P] a consenti à la société Braabus Inc un droit de préférence, ou de première option, sur l'édition et l'exploitation des oeuvres futures écrites par ses soins, seul ou en collaboration avec d'autres auteurs et compositeurs, pendant une durée de cinq années à compter de sa signature. C'est dans ce contexte que les trois premiers des six albums prévus par le contrat d'enregistrement exclusif ont été conçus ( l'album « A7 », l'album « Anarchie » et l'album «Deo Favente »). Par requête du 5 juillet 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la résiliation judiciaire du contrat d'enregistrement exclusif et la condamnation de la société Braabus Inc à lui payer un rappel de salaire, une provision à valoir sur des redevances vidéo, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts au titre des préjudices subis par lui, notamment. M. [P] a également saisi le tribunal judiciaire de Marseille de demandes en nullité du pacte de préférence et des contrats de cession et d'édition ou, subsidiairement, en résiliation de ces contrats. Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [P] de sa demande d'annulation du pacte de préférence éditoriale conclu le 22 novembre 2016 et des contrats d'édition conclus les 18 janvier 2016 et 1er septembre 2016, a débouté M. [P] de sa demande de résiliation des contrats d'éditions relatifs à plusieurs oeuvres, a enjoint à la société Braabus Inc de remettre à M. [P] une copie du contrat d'édition relatif à l'oeuvre « 6.45i» et a enjoint à M. [P] de signer les contrats d'édition et de cession musicale relatifs aux oeuvres de son troisième album « Deo Favente». M. [P] a fait appel de ce jugement. Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a : - constaté la nullité absolue du contrat d'exclusivité du 25 août 2015 - vu l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire spécialement désigné par voie réglementaire pour statuer sur les conséquences de l'annulation de la partie du contrat d'enregistrement exclusif du 25 août 2015 tenant à la cession de droits voisins de M. [P], relevant de la propriété intellectuelle, et le paiement ou le remboursement de trop-perçus de redevances au titre de l'exploitation des enregistrements audio et vidéo réalisés par la société Braabus Inc - renvoyé M. [P] à mieux se pourvoir devant cette juridiction s'agissant de ces demandes - vu les articles L.7121-3 et L.7121-8 du code du travail, constaté l'existence d'une relation subordonnée de travail entre la société Braabus Inc et M. [P] pour l'enregistrement des albums « A 7 » et « Anarchie» et pour le tournage des vidéoclips Morpheus, Gornorra, Liquide (feat. [M]), A 7, Champs Élysées, Fusil, Solides, 6.45i, [B] [R] (feat.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes de la société Braabus Inc : En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, si les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies. S’agissant de la première condition, il suffit que le créancier établisse une apparence de créance. Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide, certaine, exigible ; elle peut être conditionnelle ou contestée ; une créance à terme non échu peut également motiver une mesure conservatoire (Civ. 3, 19 avril 1977, Bull civ III, n° 169, Civ. 2, 12 décembre 1984, Bull. Civ. II, n°195, Civ, 3, 3 juillet 1991, n° 89-16.703, Bull. Civ; III, n° 201), La société Braabus Inc fait valoir que M. [A] [P] ne justifie pas d’une créance fondée en son principe et qu’il se prévaut de l’annulation du contrat d’enregistrement conclu entre les parties par une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 septembre 2024 sans faire état du pourvoi en cours contre l’arrêt et qui a de fortes probabilités de faire l’objet d’une cassation ; qu’il s’est opportunément fondé sur une assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris une année et demie après l’arrêt et cinq jours avant la saisine du juge de l’exécution de Marseille ; qu’il a ainsi créée de toutes pièces une créance de restitution purement hypothétique et impossible, rappelant ainsi que le contrat liant les parties a une double nature : contrat de travail à durée déterminée d’usage contre paiement d’un salaire et contrat de cession de droits voisins du droit d’auteur contre paiement de redevances ; qu’ainsi si la nullité du contrat d’enregistrement a pour effet de libérer l’artiste de ses obligations d’enregistrement des trois albums non encore enregistrés elle ne fait pas disparaître les enregistrements précédemment enregistrés, produits et commercialisés et n’entraîne pas mécaniquement l’illécéité de leur exploitation par le producteur, la cession des droits d’un artiste pouvant se prouver par tous moyens. M. [A] [P] fait valoir que la nullité du contrat d’enregistrement suffit à fonder sa créance puisque les droits de cession sont rétroactivement anéantis ; que la société Braabus Inc va donc devoir l’indemniser au titre des redevances de droits voisins qu’elle a perçues sans droit, en contrepartie de l’exploitation de ses phonogrammes ; que même si la société Baron Rouge est tenue de restituer à la société Braabus Inc les redevances de droits d’auteur qu’elle a perçues en contrepartie de l’exploitation de ses oeuvres, leur montant ne saurait excéder 300 000 euros par an en moyenne alors que la dette de la société Braabus Inc à son égard représente un minimum de 3 millions d’euros pour la période d’exploitation. En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat d’enregistrement exclusif signé le 25 août 2015 qui est à la fois, un contrat de travail et un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle (droits voisins d'artiste-interprète). Ainsi, comme contrat de travail, il fixe les conditions d'emploi et de rémunération de l'artiste pour l'enregistrement de l'interprétation d'oeuvres musicales et comme contrat de cession de droits de propriété intellectuelle, il liste les différents droits cédés par l'artiste-interprète au producteur, leurs modes d'exploitation et les taux de redevance attachés à chacun de ses modes conformément aux article L. 212-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Ce contrat a été annulé par jugement du conseil des Prud’hommes de Marseille du 18 novembre 2021, annulation confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 13 septembre 2024. En exécution de ces décisions, la société Braabus Inc va être tenue d’indemniser M. [A] [P] au titre des redevances de droits voisins qu’elle a perçues sans droit en contrepartie de l’exploitation de ses phonogrammes. L’apparence d’une créance de M. [A] [P] sur la société Braabus Inc est donc incontestable, nonobstant le pourvoi introduit par cette dernière. La mesure ordonnée nécessite toutefois de fixer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée. Or, l’instance tendant à la fixation de la créance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. M. [A] [P] demande la condamnation de la société Braabus Inc et de Universal Music France à lui verser une provision de trois millions d’euros à valoir sur son préjudice patrimonial mais surtout à produire l’ensemble des décomptes portant sur les exploitations des enregistrements de M. [A] [P] depuis le 13 novembre 2015, lesquels doivent faire apparaître le chiffre d’affaires généré, les dépenses effectuées et le bénéfice réalisé ainsi que l’ensemble des justificatifs y afférents afin d’évaluer son préjudice définitf. La société Braabus Inc rappelle que la victime de la contrefaçon n’a pas vocation à obtenir le reversement du chiffre d’affaires réalisé par le prétendu contrefacteur mais uniquement son bénéfice, le manque à gagner ou la perte subie. Elle précise que le producteur est lui-même titulaire de ses propres droits voisins pour avoir produit l’enregistrement dont objet et que son chiffre d’affaires est impacté par d’importants frais (frais de réalisation des enregistrements, de fabrication des phonogrammes et vidéogrammes, de commercialisation et de promotion). Elle ajoute que la remise des parties dans leur état d’origine est impossible et ne saurait impliquer une restitution du chiffre d’affaires à l’artiste sauf à effacer par magie l’existence artistique de M. [A] [P] sous le pseudonyme [D] et sa célébrité. Elle fait enfin valoir que le calcul effectué est volontairement absurde ; qu’elle a ainsi versé à M. [A] [P] une redevance de 10% du prix catalogue de son distributeur (c’est à dire du prix de gros HT Universal avant toute remise) pour toutes ventes de supports et une redevance de 10% de la base sur laquelle elle est payée par son distributeur pour le streaming (c’est à dire de la somme perçue par Universal des plateformes) ; qu’une fois passées les deux premières années d’exploitation au cours desquelles elle assumait 50% des investissements de promotion, certains en période de sortie commerciale, et espérait 50% de recettes hypothétiques sur cette même période, la société Braabus Inc a perçu elle-même une redevance de 28% de Universal assise sur les mêmes bases. Elle en conclut que son chiffre d’affaires n’a pas été de 10 fois supérieur mais 2,8 fois supérieur aux revenus nets de l’artiste et que M. [A] [P] fait volontairement l’impasse sur les frais qu’elle a supportés et sur sa propre créance résultant des condamnations prononcées (30.000 euros et 7.000 euros) et de la créance due par M. [A] [P] et la société Baron Rouge à hauteur de 675 585,67 euros au moins au titre des droits de la Sacem dont elle a été indûment privée. M. [A] [P] souligne que c’est le comportement de la société Braabus Inc et la grande asymétrie d’informations qui l’empêche d’évaluer précisément sa créance apparente puisqu’il ne dispose pas des éléments comptables permettant d’indiquer les bénéfices exacts réalisés du fait de la contrefaçon.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute la société Braabus Inc de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la société Braabus Inc aux dépens de la procédure ; Condamne la société Braabus Inc à payer à M. [A] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat d'enregistrement musical ?
Un contrat d'enregistrement musical est un accord entre un artiste et un éditeur qui lui confère le droit d'enregistrer et de distribuer les œuvres musicales de l'artiste.
Quels sont les motifs de résiliation d'un contrat d'enregistrement ?
Les motifs peuvent inclure des manquements aux obligations contractuelles, des retards dans les paiements ou l'incapacité de l'éditeur à promouvoir les œuvres de l'artiste.
Comment un artiste peut-il demander la résiliation de son contrat ?
L'artiste doit saisir le tribunal compétent en présentant des preuves des manquements de l'éditeur et en justifiant sa demande de résiliation.
Quels sont les effets d'une résiliation judiciaire sur les droits de l'artiste ?
La résiliation judiciaire met fin aux droits exclusifs de l'éditeur, permettant à l'artiste de récupérer ses œuvres et de chercher d'autres opportunités d'enregistrement.
Quelles sont les conséquences financières pour l'éditeur en cas de résiliation ?
L'éditeur peut être tenu de payer des dommages-intérêts à l'artiste pour les pertes subies en raison de la résiliation, ainsi que de couvrir les frais de la procédure.

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