Tribunal judiciaire, première chambre, 16 juin 2026 — n° 24/00999
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation et le partage d'une succession en cas de désaccord entre héritiers ?
Principe retenu
La liquidation et le partage d'une succession doivent être effectués conformément aux dispositions légales et aux volontés du défunt, telles que stipulées dans le testament. En cas de désaccord entre les héritiers, le tribunal peut être saisi pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
Faits clés
- Monsieur [O] [Y] est décédé en 2013 laissant une épouse et trois enfants.
- Un testament olographe désigne l'épouse comme légataire à titre universel.
- Des scellés ont été apposés sur l'immeuble après le décès.
- Le tribunal a été saisi en raison de l'absence de règlement amiable de la succession.
- Le jugement du tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte et de partage.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] et Madame [A] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 7] (78) sous le régime de la séparation de biens aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [J] [Z], notaire à [Localité 8], le 30 mai 1989.
Monsieur [O] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 9] (78), laissant pour lui succéder son épouse, ainsi que ses trois enfants issus de son union avec Madame [P] [H] dont il a divorcé le 1er décembre 1981 :
- Madame [F] [Y],
- Madame [E] [Y],
- Monsieur [V] [Y].
Par testament olographe du 3 juin 2009, Monsieur [O] [Y] a désigné son épouse comme légataire à titre universel de la quotité disponible des biens. Il a précisé que celle-ci aurait la priorité dans le choix des meubles et que les immeubles devaient être vendus dans les quatre mois de son décès.
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [J] [Z] le 3 mars 2014.
A la suite de son décès, des scellés ont été apposés le 18 mars 2014 sur l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par ordonnance du 18 juin 2015, le juge des référés a désigné Maître [J] [Z] gardien des scellés et des clefs de l’immeuble ainsi que pour conduire les opérations de cession de cet immeuble en donnant un mandat de vente à toute agence immobilière de son choix. Par ordonnance rectificative du 9 juillet 2015, Maître [J] [Z] a été remplacé par Maître [S] [Z] en raison de son départ à la retraite.
En l’absence de règlement amiable de la succession, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles a été saisi par Madame [A] [B] veuve [Y] et, par un jugement du 28 juin 2018, il a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Monsieur [O] [Y],
- commis Maître [S] [Z] pour y procéder,
- dit que la somme virée sur le compte du fils de Madame [A] [B] veuve [Y] doit être réintégrée à l’actif de la succession, sous déduction, le cas échéant des droits y afférents qu’il appartiendra au notaire de calculer,
- rejeté la demande tendant à voir l’existence d’un recel ainsi que les demandes y afférent.
Par arrêt du 17 mars 2020, la cour d’appel de Versailles a :
- infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir retenir l’existence d’un recel ainsi que les demandes y afférentes,
Statuant de nouveau de ces chefs :
- dit que Madame [A] [B] veuve [Y] sera privée de sa part successorale dans la somme virée sur le compte de son fils et réintégrée dans l’actif de la succession,
- dit que la sanction du recel s’exécutera par prélèvement sur les biens successoraux demeurés en France,
- condamné Madame [A] [B] veuve [Y] à rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu jouissance depuis l’ouverture de la succession,
- rejeté la demande de dommage et intérêts.
Les 26 octobre 2023 et 16 novembre 2023, Maître [S] [R] a établi un procès-verbal de poursuite des opérations de successions et un procès-verbal de dires et de difficultés auquel était notamment annexé un projet d’état liquidatif, le notaire indiquant qu’il ne pouvait finaliser les opérations au regard des contestations et difficultés existant entre les parties.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge commis a constaté que Maître [S] [Z] avait fait valoir ses droits à la retraite et dit que Maître [S] [R] était dessaisi du dossier de la succession de Monsieur [O] [Y].
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
L’article 760 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le juge commis a rendu son rapport le 13 février 2024, et saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles en application de l’article 1373 du code de procédure civile.
Il résulte d’une décision rectificative du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2024 que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [V] [Y], mais dans le cadre d’un litige l’opposant à Maître [R].
Il n’est pas établi que Monsieur [V] [Y] aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle concernant la présente affaire l’opposant à Madame [A] [B] veuve [Y] ainsi qu’à Mesdames [F] [Y] et [E] dite [P] [Y], concernant la succession de son père.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Monsieur [V] [Y] avant la clôture intervenue le 10 avril 2025 alors que la procédure est écrite et que la représentation par avocat est obligatoire, et aucun avocat ne s’est constitué ni n’a conclu en révocation de l’ordonnance de clôture avant la date annoncée pour le délibéré.
En tout état de cause, l’article 803 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Il n’y a pas lieu dès lors de tenir compte du courrier qu’il a adressé au greffe de la première chambre civile du tribunal le 11 décembre 2025, et le présent jugement est réputé contradictoire, Monsieur [V] [Y] conservant la possibilité d’en faire appel.
Sur les demandes de désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [A] [B] veuve [Y], Madame [F] [Y] et Madame [E] dite [P] [Y] s’accordent pour demander la désignation d’un notaire en remplacement de Maître [S] [R] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [O] [Y].
Il y a lieu d'accueillir leur demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [U] [G], notaire à [Localité 11] (78), pour y procéder.
Sur les demandes de licitation
Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
En l’espèce, Madame [A] [B] veuve [Y] demande que la vente judiciaire des biens dépendant de la succession de Monsieur [O] [Y] soit ordonnée, demande à laquelle Mesdames [F] [Y] et [E] dite [P] [Y] s’associent aux termes de leurs écritures.
La recevabilité de leurs demandes n’est pas contestée.
L’aliénation des biens indivis ne peut être ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, les modalités spécifiques concernant notamment le recueil de l’intention de l’un ou plusieurs indivisaires de procéder à l’aliénation des biens indivis et sa signification à l’indivisaire opposant n’étant pas respectées en l’espèce.
En revanche, il est constant que les biens immobiliers ne sont pas aisément partageables et qu’aucune des parties n’a manifesté le souhait d’en conserver un, ou de se le voir attribuer, ce qui justifie la licitation sur le fondement de l’article 1686 du code civil précité.
De plus, il résulte du procès-verbal de difficultés de Maître [S] [R] du 16 novembre 2023 que des expertises avaient été réalisées par la Chambre des notaires en août et octobre 2022, et le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 28 juin 2018, qui n’a pas été infirmé sur ce point, a donné mandat au notaire de procéder à la vente des biens immobiliers après avoir procédé ou fait procéder par tout expert de son choix à l’évaluation des biens. Le notaire précise que Monsieur [V] [Y] n’a pas souhaité lui répondre sur le principe de l’aliénation des biens immobiliers, et rappelle que les fonds détenus pour le compte de la succession ne sont pas de nature à couvrir le passif actuel de la succession qui ne fera que s’aggraver, outre le fait qu’à sa connaissance les biens ne sont pas assurés.
Trois des quatre indivisaires formulent les mêmes demandes de licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [O] [Y]. Monsieur [V] [Y] n’a pas fait valoir de motif d’opposition à ces prétentions dans le cadre de l’instance et donc, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu d’y faire droit.
Compte-tenu du conflit persistant entre les parties, la vente judiciaire apparaît indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise. Il sera fait droit à ces demandes.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, Madame [A] [B] veuve [Y], ainsi que Mesdames [F] [Y] et [E] dite [P] [Y] sollicitent la licitation des quatre biens immobiliers indivis :
S’agissant du bien immobilier situé [Adresse 6] / [Adresse 7] à [Localité 7]
Elles estiment que le bien pourrait être vendu au prix de 310.000 euros selon l’estimation de [2] d’août 2022.
Il s’agit d’un appartement d’une surface de 57m2, d’une cave et d’un garage box.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de licitation avec une mise à prix de 110.000 euros eu égard à ce que l’état du bien n’est pas connu et pour susciter la présence d’un nombre important d’enchérisseurs.
S’agissant du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7]
Elles estiment que le bien pourrait être vendu entre 1.450.000 euros et 1.700.000 euros selon les estimations des agences immobilières [5] et [6] des 21 et 23 décembre 2023.
Il s’agit d’une maison d’habitation d’une surface de 180m2 sur un terrain d’environ 980 m2 comprenant une entrée, un salon triple avec cheminée, une terrasse, une salle à manger, deux salles de bains, deux WC, une cuisine aménagée, trois chambres et une pièce faisant office d’atelier.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare [A] [B] veuve [Y], recevable et bien fondée en ses demandes,
Commet Maître [U] [G], Notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [Y],
Désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Ordonne, préalablement au partage, à défaut d'accord des parties pour une vente amiable des biens dans les six mois suivant la signification de la présente décision, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, à son audience des criées, en un lot, du bien immobilier situé [Adresse 6] /[Adresse 7] à [Localité 7], cadastré section AL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 11 ha 66a 20 ca, sur la mise à prix de 110.000 euros (CENT DIX MILLE EUROS), avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse du tiers puis de moitié,
Ordonne préalablement au partage, à défaut d'accord des parties pour une vente amiable des biens dans les six mois suivant la signification de la présente décision, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, à son audience des criées, en trois lots, des biens immobiliers situés :
[Adresse 5] à [Localité 7] cadastré section AD numéro [Cadastre 2] pour une superficie de 974 m², sur la mise à prix de 400.000 euros (QUATRE CENT MILLE EUROS) avec, en cas de carence d’enchères, faculté de diminuer la mise à prix du quart puis de la moitié, [Adresse 8] à [Localité 7] cadastré section AO n°[Cadastre 3] pour une contenance de 63 a 21 c, sur la mise à prix de 130.000 euros (CENT TRENTE MILLE EUROS) avec, en cas de carence d’enchères, faculté de diminuer la mise à prix du quart puis de la moitié, [Adresse 10] à [Localité 7] cadastré section AO n°[Cadastre 4] pour une contenance de 56 a 92 ca, sur la mise à prix de 115.000 euros (CENT QUINZE MILLE EUROS) avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse du tiers puis de moitié,
Dit que les ventes seront faites dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
Dit que Maître Catherine CIZERON, avocat au barreau de Versailles poursuivant la procédure de partage, ou tout autre avocat au barreau de Versailles, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description,
Désigne Maître [X] [M] de la SCP [3], [X] [M] et [4], commissaires de justice associés à [Localité 10], afin d’établir les procès-verbaux de description et procéder aux visites des immeubles licités,
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister de la force publique ou de deux témoins et d'un serrurier, et ce après une tentative infructueuse,
Dit que le commissaire de justice ainsi commis, en cas d'empêchement ou de refus, sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que les frais de commissaire de justice justifiés seront compris dans les frais préalables de vente soumis à taxe,
Dit qu'il en sera référé au juge commis au partage en cas de difficultés,
Dit que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : un journal d’annonces locales, un journal d’annonces régionales, sur le site internet Licitor, 50 affiches de couleur format ½ colombier et 50 affiches à la main en typographie,
Désigne Maître [U] [G], Notaire à [Localité 11], en qualité de séquestre pour recevoir le produit des ventes et le conserver jusqu'au par…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une liquidation de succession ?
La liquidation de succession est le processus par lequel les biens du défunt sont évalués, les dettes réglées et les actifs répartis entre les héritiers selon les règles de droit et les volontés exprimées dans le testament.
Que faire si les héritiers ne s'accordent pas sur le partage ?
En cas de désaccord, il est possible de saisir le tribunal pour qu'il ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
Comment un testament peut-il influencer la succession ?
Un testament précise les volontés du défunt concernant la répartition de ses biens, ce qui doit être respecté lors de la liquidation de la succession, sauf en cas de dispositions contraires prévues par la loi.
Quels sont les délais pour procéder à la liquidation d'une succession ?
Il n'y a pas de délai fixe, mais il est conseillé de procéder rapidement à la liquidation pour éviter des complications, notamment en ce qui concerne les dettes et les impôts.
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