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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 16 juin 2026 — n° 26/00555

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial en cas de liquidation judiciaire du locataire ?

Principe retenu

En cas de liquidation judiciaire d'un locataire, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire pour non-paiement des loyers. La clause résolutoire du bail peut être acquise si les conditions sont remplies, permettant ainsi au bailleur de récupérer les locaux.

Faits clés

  • Bail commercial conclu pour une durée de 12 ans avec franchise de loyers de 9 mois.
  • Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour la société GUIDEPOST FRANCE A.
  • Créance déclarée par la société PRIMOVIE pour un montant de 442.816,43 euros.
  • Commandement de payer délivré pour obtenir le paiement de loyers dus.
  • Assignation en référé pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et demander l'expulsion.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 18 novembre 2022, la société PRIMOVIE a donné à bail commercial à la société GUIDEPOST FRANCE A les locaux sis [Adresse 4]. Ce bail a été conclu pour une durée de 12 années à compter du 1er février 2023 et pour un loyer annuel de 95.000 euros hors taxes et hors charges avec franchise de loyers de 9 mois à compter de la prise d’effet du bail, qui a été repoussée au 1er mars 2023 par un avenant du 21 mars 2025. Par un jugement du 7 juillet 2025, publié au BODACC le 18 juillet 2025, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société GUIDEPOST FRANCE A. Par courrier recommandé du 16 septembre 2025, la société PRIMOVIE a déclaré sa créance au passif pour la somme de 442.816,43 euros. Par acte du 7 novembre 2025, la société PRIMOVIE a fait délivrer à la société GUIDEPOST FRANCE A, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour obtenir le paiement de la somme de 94.567,03 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus pour la période du 7 juillet au 31 décembre 2025. Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 avril 2026, la société PRIMOVIE a fait assigner en référé la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Me [M] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GUIDEPOST FRANCE A, devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 7 décembre 2025, - ordonner l’expulsion sans délai de la société GUIDEPOST FRANCE A, ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, - condamner la société GUIDEPOST FRANCE A à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer augmenté des charges et taxes récupérables, à compter du 7 décembre 2025 et jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner la société GUIDEPOST FRANCE A à lui payer la somme provisionnelle de 135.922,76 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 7 juillet 2025 au 31 mars 2026, avec intérêts de retard au taux légal, - condamner la société GUIDEPOST FRANCE A à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026. La société UNION MJ n’ayant pas constitué avocat, l’ordonnance sera réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d’un différend ». La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». L’article L 622-21 du code de commerce prévoit que : I. - Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ; Autrement dit, il est de principe que lors de l’ouverture de la procédure écrite, les poursuites individuelles contre le débiteur sont interdites. Ce principe concerne toutes les créances nées avant le jugement d’ouverture, telles qu’en l’espèce. Par jugement du 7 juillet 2025, la société GUIDEPOST FRANCE A a été placée en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé du 16 septembre 2025, la société PRIMOVIE a déclaré sa créance au passif pour la somme de 442.816,43 euros. L’article 17 du présent bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie d’un seul terme de loyer, le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 7 novembre 2025 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 7 novembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 7 décembre 2025. L’obligation de la société locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Il convient donc de condamner la SELAS UNION MJ, prise en la personne de M. [M] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GUIDEPOST FRANCE, A à payer à la société PRIMOVIE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 7 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. S’agissant de la dette locative, celle-ci n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit, qui démontre qu’au 1er trimestre 2026 inclus, les sommes dues sont : facture du 16 mai 2025 pour le 3ème trimestre 2025 d’un montant de 48.877,34 euros, proratisée à 45.689,69 euros pour tenir compte du point de départ du décompte fixé au 7 juillet 2025 + facture du 12 août 2025 pour le 4ème trimestre 2025 d’un montant de 48.877,34 euros + facture du 21 octobre 2025 de régularisation des charges 2025 d’un montant de -9.072,53 euros, proratisée à -4.424,41 euros pour ne tenir compte que de la période postérieure au 7 juillet 2025 + facture du 21 novembre 2025 pour le 1er trimestre 2026 d’un montant de 45.780,14 euros, soit une somme totale due de 135.922,76 euros. Il y a donc lieu de condamner la SELAS UNION MJ, prise en la personne de M. [M] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire la société GUIDEPOST FRANCE A, à payer à la société PRIMOVIE, la somme provisionnelle de 135.922,76 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés pour la période du 7 juillet 2025 au 31 mars 2026, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 18 novembre 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 7 décembre 2025, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société GUIDEPOST FRANCE A, représentée par la SELAS UNION MJ, prise en la personne de M. [M] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire la société GUIDEPOST FRANCE A, et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 4], à compter de la signification de la présente ordonnance,

Dispositif

Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la SELAS UNION MJ, prise en la personne de M. [M] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire la société GUIDEPOST FRANCE A, à payer à la société PRIMOVIE à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé augmenté des taxes et charges récupérables, à compter du 7 décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, Condamnons la SELAS UNION MJ, prise en la personne de M. [M] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire la société GUIDEPOST FRANCE A, à payer à la société PRIMOVIE la somme provisionnelle de 135.922,76 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 7 juillet 2025 au 31 mars 2026, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Condamnons la SELAS UNION MJ, prise en la personne de M. [M] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire la société GUIDEPOST FRANCE A, à payer à la société PRIMOVIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SELAS UNION MJ, prise en la personne de M. [M] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire la société GUIDEPOST FRANCE A, au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
La clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-paiement des loyers ou de non-respect des obligations contractuelles par le locataire.
Comment puis-je expulser un locataire en liquidation judiciaire ?
Vous devez obtenir un jugement constatant l'acquisition de la clause résolutoire et demander l'expulsion par voie judiciaire, en respectant les procédures légales.
Quels sont mes droits en tant que bailleur si mon locataire ne paie pas ?
Vous avez le droit de réclamer le paiement des loyers dus, de résilier le bail et de demander l'expulsion du locataire en cas de non-paiement.
Comment déclarer ma créance lors d'une liquidation judiciaire ?
Vous devez adresser un document de déclaration de créance au liquidateur judiciaire, en précisant le montant dû et les raisons de la créance.
Quels sont les délais pour agir en cas de loyers impayés ?
Il est conseillé d'agir rapidement, généralement dans les 3 mois suivant le non-paiement, pour éviter la prescription de votre créance.
Est-ce que la liquidation judiciaire met fin au bail commercial ?
Non, la liquidation judiciaire ne met pas automatiquement fin au bail, mais elle permet au bailleur de demander la résiliation si les loyers ne sont pas payés.

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