Tribunal judiciaire, chambre des référés, 16 juin 2026 — n° 25/01644
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [J] peuvent-ils être condamnés à payer une provision sur le solde des travaux réalisés par la société EFFICACITYBAT ?
Principe retenu
Le juge peut ordonner une provision sur le paiement d'une créance lorsque celle-ci est certaine, liquide et exigible. En l'espèce, les époux [J] ont été condamnés à payer une provision sur le solde des travaux, malgré leurs demandes de dommages-intérêts non justifiées.
Faits clés
- Les époux [J] ont signé un devis pour des travaux d'un montant initial de 95.304,81 euros.
- Ils ont effectué plusieurs paiements d'acomptes totalisant 77.795,72 euros.
- Un expert a évalué le préjudice matériel des époux [J] à 18.000 euros.
- Les époux [J] n'ont pas payé le solde des travaux.
- La société EFFICACITYBAT a demandé une provision sur le paiement du solde des travaux.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [J] et Mme [X] [J] ont confié la réalisation de travaux d’aménagement et de rénovation de leur propriété, sise [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] (78), à la société EFFICACITYBAT, qui leur a adressé le 21 mai 2021 un devis proposant des travaux d’un montant de 95.304,81 euros. Ce devis a été signé par Monsieur [D] [J] le 25 mai 2021 après y avoir apposé la mention « bon pour accord, sous réserve de distinction, le cas échéant, entre prix main d’œuvre et prix fourniture ».
Une réunion de chantier a eu lieu le 17 juin 2021, au cours de laquelle des modifications ont été opérées sur les travaux à réaliser, suivie d’échanges de mails sur la réalisation de travaux supplémentaires non-compris dans le devis initial. A ce titre, un devis complémentaire a été adressé le 29 juin 2021 aux époux [J] pour un montant total de 20.625 euros.
Les travaux ont débuté en juillet 2021.
De nombreux échanges ont eu lieu entre les époux [J], la société EFFICACITYBAT et Mme [F] [P], architecte d’intérieur, concernant la conduite des travaux.
Un devis modificatif du devis principal ainsi que deux devis complémentaires, mentionnant un montant total de travaux de 99.413,46 euros, ont été adressés le 21 juillet 2021 aux époux [J], qui les ont signés le lendemain après les avoir corrigés à la baisse et assortis de certaines réserves.
Les époux [J] ont réglé quatre acomptes de montants respectifs de 14.295,72 euros, 15.000 euros, 28.500 euros et 20.000 euros, soit un total de 77.795,72 euros.
Un nouveau devis modificatif a été envoyé le 1er octobre 2021 aux époux [J], mentionnant un total de travaux de 107.484,09 euros.
Les travaux se sont poursuivis et un devis récapitulatif a été adressé aux époux [J] le 27 décembre 2021, mentionnant un montant total de travaux de 133.809,52 euros. Les époux [J] ont signé le devis le 17 février 2022 après l’avoir corrigé à la baisse, celui-ci faisant alors état de travaux d’un montant total de 103.166,59 euros et étant assorti de certaines réserves.
Les époux [J] n’ont pas payé le solde des travaux.
La société EFFICACITYBAT a alors saisi le Tribunal judiciaire de Versailles, qui a ordonné une mesure d’expertise en référé le 22 novembre 2022.
L'expert a déposé son rapport le 24 juin 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 décembre 2025, la société EFFICACITYBAT a assigné Monsieur [D] [J] et Madame [X] [J] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme provisionnelle de 38.013,80 euros TTC au titre du solde des travaux retenu par l'expert, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, date de la mise en demeure,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la société EFFICACITYBAT la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande de provision pour non-paiement du solde des travaux, elle expose que les prestations commandées, à l’exception de quelques travaux infimes, ont été achevées, comme l’indique d’ailleurs l’expert dans son rapport, et que les époux [J] ayant accepté un devis corrigé à 103.166,59 euros, reconnaissent être au moins redevables du solde d’un montant de 25.370,87 euros.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Sur la provision au titre du règlement du solde des travaux
En l'espèce, il est constant que les époux [J] et la société EFFICACITYBAT sont liés par une convention prévoyant la réalisation de travaux à la charge de la société en contrepartie du paiement de leur prix par les époux.
Dans son rapport, l’expert a tout d'abord déploré de grandes difficultés dans la réalisation de l’expertise en indiquant que "ce dossier s'illustre par les difficultés rencontrées" par lui " à réunir les parties dès le début de l'expertise" (...). "Les défenseurs n'étant jamais disponibles". "Difficultés du fait du manque de diligence des parties, des tensions systématiques à chaque réunion d'expertise, de l'absence de clarté dans les pièces communiquées, et de la confusion des rôles et des responsabilités entre maître de l'ouvrage, entreprise et un intervenant qualifié de maître d'oeuvre".
Toutefois, aux termes des conclusions de son rapport, l'expert rappelle qu'"il appartient communément au maître de l'ouvrage :
1) de fixer en amont son programme de travaux, de façon claire et détaillée;
2) d'avoir les moyens financiers de son programme de travaux ;
3) de s'assurer des qualités et qualifications des intervenants et des entreprises qu'il recrute pour l'exécution des travaux qu'il commande.
Il appartenait donc au maître de l'ouvrage Mr [J], compte tenu de son niveau d'exigenge, notamment quant aux détails des prestations et leurs finitions, de s'assurer de l'adéquation des qualifications de l'entreprise EFFICACITYBAT avec les travaux commandés. Au cours du chantier alors que certaines prestations étaient terminées et dont les résultats sont mesurables, et exposés par le défenseur dans cette expertise, il a toutefois été demandé par le maître de l'ouvrage (défenseur) à l'entreprise des prestations supplémentaires en cours de chantier. Si le maître de l'ouvrage eut été cohérent, aucune demande de prestation nouvelle ou de modification de travaux n'aurait été demandé.
L'expert indique d'une façon générale, pour la masse des travaux exécutés, les travaux réalisés par la société EFFICACITYBAT sont acceptables. En revanche, il est vrai que certains détails et finitions ne sont pas toujours au rendez-vous, mais pour ce niveau d'exigence le devis de travaux eut été bien plus élevé, avec des compagnons de chantier formés aux corps de métier concernés. Une exigence de qualité ne peut être demandée à une entreprise qui n'a pas les spécialités souhaitées par le maître d'ouvrage, dont il doit s'assurer de la capacité à faire avant de commander les travaux. En d'autres termes, le rapport qualité prix des prestations de la société EFFICACITYBAT est globalement cohérent".
L'expert conclut ainsi que :
"- Les travaux de la société EFFICACITYBAT sont terminés ;
- Les désordres constatés ou les malfaçons n’ont aucune incidence sur l’immeuble, autre qu’esthétique, tout est fonctionnel et ne présente aucun danger. En revanche, certains points sont inacceptables et doivent être indemnisés ;
- Tous les constats rendus possibles par les parties ont été faits ;
- Les devis de la société EFFICACITYBAT, bien que comptant que peu ou pas de sous-détails de prix, mais étant établis par la description chapitre par chapitre d'un ensemble de prestations selon des postes de programmation de travaux, correspond aux demandes du maître de l’ouvrage, ceci ne permet pas de contrôler les prix unitaires. En revanche, il peut être donné une appréciation générale selon ce programme de travaux pour le coût établi selon les devis de l'entreprise, que l'expert estime globalement acceptable eu égard aux compétences de cette dernière. Pour plus de finesse, de soin et un degré supérieur de qualité d'ouvrages, ce n'est pas avec la société qu'il eut fallu contracter."
L'expert retient la conclusion définitive suivante :
" La retenue financière de 56.013,80 € par les consorts [J] à l’encontre de la société EFFICACITYBAT est complètement disproportionnée et non-justifiée ;
Sur la base des constats et sur un chiffrage déjà très large de l'expert, il ne sera retenu qu’une somme de 18.000 € au profit des consorts [J]" "Selon le détail estimatif dont les prix sont très, mais véritablement très au-dessus de ceux des devis de la société EFFICACITYBAT".
Les consorts [J] doivent donc régler un solde de 38.013,80 € TTC à la société EFFICACITYBAT."
Autrement dit, l'expert retient qu’au regard des travaux mentionnés dans le devis récapitulatif, leur prix total de 133.809,52 euros est globalement acceptable, mais qu’il convient d’y retrancher une somme de 18.000 euros afin de prendre en compte certaines malfaçons et dégâts subis par les époux [J]. Il conclut à l’existence d’un solde de travaux à payer par les époux [J] à la société EFFICACITYBAT d’un montant de 38.013,80 euros TTC.
Le fait que la société EFFICACITYBAT reconnaisse la non-réalisation de travaux minimes n’est pas de nature à changer cette conclusion qui fait une analyse globale des travaux réalisés par rapport au prix fixé, et ne saurait constituer une contestation sérieuse au paiement d’une provision.
De même, le fait que les époux [J] ont signé le devis en y apposant des réserves, alors que les travaux étaient déjà réalisés, ne peut remettre en question la conclusion de l’expert, qui confirme que le prix total fixé de 133.809,52 euros est cohérent avec les travaux réalisés.
Les époux [J] ne peuvent en outre reprocher à l’expert de ne pas avoir pris en compte certains de leurs arguments alors qu’il apparaît à la lecture du rapport que ceux-ci n’ont pas honoré plusieurs rendez-vous fixés par l’expert et ont de surcroît présenté des dires très volumineux à quelques heures de l’expiration des délais fixés par l’expert, ne laissant ainsi pas le temps à la demanderesse d’y répondre le cas échéant et conduisant l’expert à ne pas les prendre en compte. Aussi, ils ne peuvent considérer que les conséquences de leur propre comportement au cours des opérations d’expertise constituent une contestation sérieuse à la demande de provision.
En outre, le retard, non contesté, des travaux ne constitue pas en soi une contestation sérieuse de la demande de provision, ne remettant pas en question l’exigibilité du solde dû, étant précisé qu’aucun justificatif ni chiffrage précis d’éventuelles pénalités de retard n’ont été produits par les époux [J].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Condamnons solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [X] [J] à payer à la société EFFICACITYBAT une somme de 35.000 euros à titre de provision sur le paiement du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes principale et reconventionnelle de provision à titre de dommages-intérêts,
Condamnons solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [X] [J] à payer à la société EFFICACITYBAT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [X] [J] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision sur le paiement des travaux ?
Une provision est une somme d'argent demandée par un créancier pour garantir le paiement d'une créance, ici pour le solde des travaux réalisés.
Quels sont les critères pour obtenir des dommages-intérêts ?
Pour obtenir des dommages-intérêts, il faut prouver un préjudice matériel ou moral et établir un lien de causalité avec la faute de l'autre partie.
Que faire si je ne peux pas payer le solde des travaux ?
Il est conseillé de discuter avec l'entrepreneur pour trouver un arrangement ou de consulter un avocat pour explorer les options légales.
Comment se déroule une expertise dans un litige de construction ?
Une expertise est ordonnée par le juge pour évaluer les travaux réalisés et les préjudices, et un expert indépendant est désigné pour établir un rapport.
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